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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune COMMUNE DE [ Localité 9 ] c/ Société SFR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00935 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXF2
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 9], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en son [Adresse 5]
représentée par Maître Laurine GOUARD-ROBERT de la SCP LESAGE – BERGUET – GOUARD ROBERT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître PUCHOL
DEFENDERESSE
Société SFR, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 343 059 564, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
Maître Laurine GOUARD-ROBERT de la SCP LESAGE – BERGUET – GOUARD ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 06 mars 2017 portant accord de permission de voirie, la COMMUNE de [Localité 8] [Localité 4] a autorisé la société SFR, opérateur de télécommunications, à installer sept armoires de rue afin de procéder au raccordement à la fibre optique de la commune. Chaque armoire est ainsi accompagnée d’un plan d’implantation.
Cependant, par rapport de visite daté du 29 novembre 2016 établi par la société SFR et alors que le plan prévoyait son implantation en bordure du trottoir, au droit d’un panneau signalant un ralentisseur, position validée par la mairie en 2017, il est apparu que l’une des armoires avait été implantée à l’intérieur de la parcelle communale et non en bordure de voie.
Par acte du 2 juillet 2025 la COMMUNE DE [Localité 9] a fait assigner la société SFR aux fins qu’elle soit condamnée à supprimer l’armoire de rue implanté de manière irrégulière et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 28 octobre 2025, la Commune de [Localité 9] maintient ses prétentions et s’en rapporte à son assignation.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SFR, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’enlèvement de la boite :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par la COMMUNE DE [Localité 8] [Localité 4] que la société SFR soit condamnée à retirer de son emplacement actuel une armoire destinée à permettre un raccordement à la fibre optique, celle-ci étant implantée irrégulièrement au regard des documents soumis et validé par la mairie le 6 mars 2017.
La commune produit ainsi le compte-rendu de visite du 29 novembre 2016 concernant l’armoire dite « point de mutualisation » devant être implantée [Adresse 7], entre un poteau électrique et un panneau de signalisation avertissant les usagers de la présence d’un ralentisseur. La commune produit également l’arrêté du 6 mars 2017 validant notamment l’implantation de cette armoire à l’emplacement envisagé.
Enfin, la commune produit dans le cadre de son assignation une photographie qui semble tirée d’une application de type GOOGLE MAPS et laissant voir que l’armoire, au lieu indiqué, n’est pas installée au pied du panneau de signalisation mais plus loin sur le terrain, à côté d’une maison, soit à un emplacement non autorisé.
Ainsi en l’état des éléments produits aux débats il est démontré sans aucune contestation sérieuse possible que l’armoire servant de point de mutualisation, déployée par la société SFR sur l'[Adresse 3], n’est pas implantée à l’endroit prévu et validé par la commune. En effet, la photographie produite dans l’assignation de la commune démontre bien de son positionnement sur une zone, au pied d’un escalier, en lieu et place d’un bosquet visible à l’arrière de la photographie et du montage produit dans le compte-rendu de visite datant de 2016 et matérialisant l’implantation proposée pour l’armoire.
Dans ces conditions, la société SFR sera condamnée à déposer l’armoire de mutualisation irrégulièrement implantée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société SFR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Pour les mêmes motifs, la société SFR sera condamnée à payer à la Commune de [Localité 8] [Localité 4] la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNONS la société SFR à procéder à la dépose et à la suppression de l’armoire de mutualisation irrégulièrement implantée sur l'[Adresse 3], en bordure de la voie publique,
CONDAMNONS la société SFR à payer à la Commune de [Localité 8] [Localité 4] la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société SFR aux entiers dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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