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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 janv. 2026, n° 25/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01318 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PX35
N° RG 25/02375 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QARD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 1] [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
S.E.L.A.R.L. AEGIS représente par Me [U] [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M [E] [I], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Janvier 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sylvain ALET
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2022, Monsieur [P] [N] a conclu avec Monsieur [E] [I] un contrat pour la réalisation de travaux de façade de sa maison située au [Adresse 3] moyennant le prix de 8030 euros.
Le 4 septembre 2022, Monsieur [G] [Z] a conclu avec Monsieur [E] [I] un contrat pour la réalisation de travaux de façade de sa maison située au [Adresse 5] moyennant le prix de 8910 euros.
Le 2 août 2024, Messieurs [N] et [Z] ont mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur [E] [I] de procéder au remboursement des acomptes versés en l’absence de la réalisation des travaux convenus.
Par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 14 mars 2025, l’entreprise de Monsieur [E] [I] a été placée sous redressement judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Monsieur [P] [N] et Monsieur [G] [Z] ont fait assigner Monsieur [E] [I] à l’audience du 25 août 2025 devant le Tribunal judiciaire de Montpellier et sollicitent la résolution de leurs contrats respectifs et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2025, Messieurs [N] et [Z] ont déclaré leurs créances auprès de la SELARL AEGIS en sa qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise de Monsieur [E] [I].
À l’audience du 25 août 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025 afin que soit assignée la SELARL AEGIS en intervention forcée.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, Monsieur [P] [N] et Monsieur [G] [Z] ont fait assigner la SELARL AEGIS en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [E] [I] en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 1er décembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [P] [N] et Monsieur [G] [Z] étaient représentés par leur conseil. Ils sollicitent le bénéfice de leurs assignations auxquelles il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens et sollicitent de :
— joindre les deux procédures ;
— déclarer commune et opposable la procédure pendante devant le tribunal judiciaire et le jugement à venir ;
— prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [P] [N] et M. [E] [I] aux torts exclusifs de ce dernier ;
— prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [G] [Z] et M. [E] [I] aux torts exclusifs de ce dernier ;
En conséquence,
— condamner M. [E] [I] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 1530 euros au titre de la restitution de l’acompte par lui versé ;
— condamner M. [E] [I] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1910 euros au titre de la restitution de l’acompte par lui versé ;
— condamner M. [E] [I] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 1000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et financier subi du fait de l’inexécution contractuelle ;
— condamner M. [E] [I] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et financier subi du fait de l’inexécution contractuelle ;
— condamner M. [E] [I] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, que Monsieur [E] [I] est à l’origine d’une inexécution contractuelle suffisamment grave en n’exécutant pas les travaux de façade pour lesquels il s’était engagé, justifiant la résolution des contrats et partant la restitution des acomptes versés. Ils ajoutent sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, avoir subi un préjudice moral et financier du fait du comportement de Monsieur [E] [I] qui n’a ni effectué ses obligations, ni restitué le montant des acomptes, les empêchant ainsi de faire intervenir une autre entreprise et de réaliser leurs projets.
Monsieur [E] [I] et la SELARL AEGIS n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la jonction
Selon l’article 367 alinéa premier du code de procédure civile « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/02375 avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01318, et dit qu’elles seront suivies sous le numéro de répertoire général 25/01318.
Sur les demandes en résolution des contrats
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Puis, l’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En vertu de l’article 1229 du code civil « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de résolution du contrat formulée par Monsieur [P] [N]
En l’espèce, Monsieur [P] [N] indique que M. [E] [I] n’a pas réalisé les travaux de façade pour lesquels il s’était engagé et n’a même pas commencé les travaux alors qu’une période de deux années s’est écoulée dépassant le délai raisonnable d’exécution.
Il résulte des pièces versées aux débats, que Monsieur [P] [N] s’est acquitté du montant de l’acompte, à savoir 1530 €, dont le chèque n°3211874 a été encaissé par Monsieur [E] [I] le 26 septembre 2022.
Le 2 août 2024, Monsieur [P] [N] a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [E] [I] de procéder au remboursement de l’acompte versé en l’absence de la réalisation des travaux convenus.
Monsieur [E] [I], sur qui pèse, la charge de la preuve ne justifie pas avoir réalisé lesdits travaux.
Dès lors, il convient de prononcer la résolution judiciaire de contrat conclu, le 28 juillet 2022, entre Monsieur [P] [N] et Monsieur [E] [I] pour la réalisation de travaux de façade de la maison située au [Adresse 3] moyennant le prix de 8030 euros.
En conséquence, Monsieur [E] [I] sera tenu de payer la somme de 1530 € au titre de la restitution de l’acompte versé.
Sur la demande de résolution du contrat formulée par Monsieur [G] [Z]
En l’espèce, le contrat du 4 septembre 2022 portant sur des travaux de façade prévoit un solde à payer de 8910 euros dont l’acompte est de 1910 euros. Monsieur [G] [Z] produit la copie d’un chèque n°0000089 de la banque populaire daté du 19 novembre 2022 correspondant au montant de l’acompte et manifestement encaissé par Monsieur [E] [I].
Le 2 août 2024, Monsieur [G] [Z] a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [E] [I] de procéder au remboursement de l’acompte versé en l’absence de la réalisation des travaux convenus.
Monsieur [E] [I], sur qui pèse, la charge de la preuve ne justifie pas avoir réalisé lesdits travaux.
Dès lors, il convient de prononcer la résolution judiciaire de contrat conclu, le 4 septembre 2022, entre Monsieur [G] [Z] et Monsieur [E] [I] pour la réalisation de travaux de façade de la maison située au [Adresse 5] moyennant le prix de 8910 euros.
En conséquence, Monsieur [E] [I] sera tenu de payer la somme de 1910 € au titre de la restitution de l’acompte versé.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Afin que soit engagée la responsabilité contractuelle, une faute contractuelle doit être démontrée ainsi qu’un préjudice et un lien de causalité. En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Messieurs [G] [Z] et [P] [N] ont subi un préjudice moral et financier certain en raison de la non-exécution des travaux commandés auprès de Monsieur [E] [I] et du non-remboursement de leurs acomptes par ce dernier malgré son inexécution contractuelle. Il convient, donc, de leur allouer, à chacun, la somme de 300 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [I], partie perdante, sera tenu de payer les dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [P] [N] et Monsieur [G] [Z] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/02375 avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01318 et DIT qu’elle seront suivies sous le numéro de répertoire général 25/01318 ;
PRONONCE la résolution judiciaire de contrat conclu le 28 juillet 2022 entre Monsieur [P] [N] et Monsieur [E] [I] pour la réalisation de travaux de façade de la maison située au [Adresse 3] moyennant le prix de 8030 euros ;
FIXE la créance de Monsieur [P] [N] à la somme de 1530 € qu’il détient à l’encontre de Monsieur [E] [I], en redressement judiciaire, en restitution de l’acompte versé ;
FIXE la créance de Monsieur [P] [N] à la somme de 300 € qu’il détient à l’encontre de Monsieur [E] [I], en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
PRONONCE la résolution judiciaire de contrat conclu, le 4 septembre 2022, entre Monsieur [G] [Z] et Monsieur [E] [I] pour la réalisation de travaux de façade de la maison située au [Adresse 5] moyennant le prix de 8910 euros.
FIXE la créance de Monsieur [G] [Z] à la somme de 1910 € qu’il détient à l’encontre de Monsieur [E] [I], en liquidation judiciaire, en restitution de l’acompte versé ;
FIXE la créance de Monsieur [G] [Z] à la somme de 300 € qu’il détient à l’encontre de Monsieur [E] [I], en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [P] [N] et Monsieur [G] [Z] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière, La Juge,
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