Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 24/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/00981 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXPG
Date : 05 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/00981 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXPG
N° de minute : 25/00087
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Tania MANDE
Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [U] [L] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
Intervenant(s) volontaire(s) :
Madame [F] [O]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [P] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [V] [U] ont fait assigner Monsieur [G] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins :
De désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Président de nommer, avec pour mission habituelle et notamment :
— de se rendre sur place : [Adresse 3],
— de procéder à l’examen de la situation de la propriété des consorts [L],
— de relever toutes les conséquences du glissement du terrain,
— d’indiquer l’origine et les causes des désordres constatés,
— d’indiquer si des travaux conservatoires sont à réaliser immédiatement,
— d’indiquer les reprises à effectuer pour remettre en état la propriété des consorts [L] (les deux dépendances et l’habitation principale),
— de chiffrer le coût des travaux de remise en état de la propriété des consorts [L] sur les deux dépendances et l’habitation principale,
— du tout, de déposer un rapport au greffe du Tribunal, à moins de constater un accord entre les parties.
De condamner Monsieur [T] [G] à prendre en charge les éventuels travaux conservatoires à réaliser en urgence ;
De condamner Monsieur [T] [G] à verser aux consorts [L] une somme de 1.750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Monsieur [T] en tous les dépens
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L], et Madame [V] [U] expliquent que Monsieur [G] [T] a procédé à la réalisation de travaux de terrassement sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 12] à [Localité 18], terrain adjacent aux leurs. Le 19 novembre 2023, Monsieur [P] [L], constatait un glissement de terrain ayant eu pour conséquence une menace d’effondrement des deux dépendances en ce compris la clôture mitoyenne. Monsieur [P] [L] déposait plainte auprès du commissariat de [Localité 18] le 4 décembre 2023. Les 19 mars 2024 et 1er avril, il constatait de nouveau un affaissement du terrain notamment dû aux éboulements des fortes pluies de saison.
Par acte sous seing privé le 7 juin 2024, un protocole d’accord était signé entre les parties aux termes duquel Monsieur [G] [T] s’engageait notamment à remblayer les terres sous le chalet.
Par courriel en date du 5 août 2024, Monsieur [P] [L] s’inquiétait de la persistance des désordres auprès de Monsieur [G] [T].
Par courrier en date du 20 août 2024, la société MACIF, service client sinistre, auprès duquel une déclaration de sinistre a préalablement été enregistrée, informait de l’absence de respect des termes du protocole amiable par le défendeur et invitait les demandeurs à se pourvoir en justice.
— N° RG 24/00981 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXPG
Par courriel en date du 26 août 2024, Monsieur [G] [T] s’excusait du retard pris dans la reprise desdits travaux justifiant ce retard par la rupture de matériel de l’entrepreneur et sa prise de congé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2024, Monsieur [P] [L] adressait à Monsieur [G] [T] une convocation pour le 27 septembre 2024 en vue de la réalisation d’un constat par voie de commissaire de justice. Un procès-verbal de constat était dressé le 27 septembre 2024 par Maître [A] [B], commissaire de justice à [Localité 17].
C’est dans ces conditions que les demandeurs ont saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de chiffrer et décrire les désordres querellés et le cas échéant d’imputer telle ou telle responsabilité.
A l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [P] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [V] [U] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Madame [F] [O] est intervenue volontairement à l’audience. Représentés lors de l’audience, Madame [F] [O] et Monsieur [G] [T] ont émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur l’intervention volontaire de Madame [F] [O]
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Madame [F] [O] qui présente un droit d’agir à cette instance.
2 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [P] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [V] [U] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il résulte à cet effet, des pièces de la procédure, qu’un protocole d’accord a été régularisé entre les parties le 7 juin 2024 aux termes duquel Monsieur [G] [T] avalisait avoir procédé à des travaux de terrassement sans avoir eu recours au constructeur de sa future maison. Le protocole précise par ailleurs qu’un glissement de terrain est apparu en raison du défaut de décaissement. Les échanges de courriels, notamment le courriel du 26 août 2024 émanant de Monsieur [G] [T] sont de nature à acquiescer la volonté de reprise des travaux nécessaires au remaniement des glissements de terrain. Des photographies émanant des demandeurs, et débattues contradictoirement, montrent un abandon des travaux de comblement notamment sur le chalet qui se trouve à la limite adjacente des deux terrains de propriété, ainsi que des remblaiements partiels sur le niveau de terre du terrain des demandeurs. Par ailleurs, le dossier de la procédure présente un diaporama dressé le 12 septembre 2024 à l’initiative des demandeurs et permettant de mettre en exergue la chronologie des travaux entrepris ainsi que les désordres constatés. Les photographies, particulièrement éloquentes, mettent en évidence des désordres concernant les éboulement de pluie mais aussi des malfaçons concernant le mur de consolidation et le terrassement.
Enfin, le procès-verbal de constat dressé le 27 septembre 2024 par un commissaire de justice entérine l’absence de terre sous l’abri de jardin et sous le composteur présent à proximité, le défaut de niveau de terre, l’espace visible entre la dalle de béton de la fondation du chalet ainsi que la terre présente sur le terrain. Des photographies du constat ont été annexées au procès-verbal de façon à éclairer sur la nature des désordres allégués.
Au regard de ces éléments, Monsieur [P] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [V] [U] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués en ce sens que la mesure sollicitée est de nature à tendre à la conservation des preuves nécessaires à l’action au fond. La mesure est également de nature à départager l’origine des désordres querellés et sous-tend dans ces circonstances à établir des preuves avant tout procès. La mesure est enfin proportionnée au but recherché dès lors qu’il s’agit d’une mesure avant-dire droit et permettra le cas échéant d’éclairer le juge dans ses constations techniques
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [P] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L] et de Madame [V] [U] le versement de la consignation initiale.
3 – Sur la demande tirée de la condamnation provisoire au titre des éventuels travaux d’urgence postérieures
Les demandeurs sollicitent du juge des référés de condamner, d’ores et déjà, Monsieur [G] [T] à la reprise des travaux éventuels et conservatoires urgents.
Toutefois, la demande, non explicitée dans l’assignation, apparaît à ce stade prématurée dès lors que seules les opérations d’expertises seront de nature à éclairer le juge sur l’existence d’une part de travaux conservatoires urgents et d’autre part sur leur teneur.
Il y a lieu dès lors lieu de rejeter la demande et de dire n’y avoir lieu à référer sur ce point.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Compte tenu des différents échanges amiables préalables et de l’équité, la demande de Monsieur [P] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L] et de Madame [V] [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie, et Monsieur [G] [T] et Madame [F] [O] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1750 euros.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [P] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L] et de Madame [V] [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Recevons l’intervention volontaire de Madame [F] [O],
Rejetons la demande tirée de la condamnation à titre provisoire des travaux à intervenir,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Tel : [XXXXXXXX01]
01.60.12.43.83
Mail : [Courriel 16]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leurs dernières conclusions,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [P] [L], Monsieur [Y] [L] et par Monsieur [Z] [L], Madame [V] [U] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser
de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L] et par Madame [V] [U] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 5 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [F] [O] à payer à Monsieur [P] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L] et à Madame [V] [U] la somme de 1750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [P] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L] et de Madame [V] [U],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Droite ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Consultation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Réserve héréditaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit successoral ·
- Demande ·
- Patrimoine ·
- Intermédiaire ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Accident du travail ·
- Date certaine ·
- Présomption ·
- Réception ·
- Date ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Département
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Détention ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Tunisie ·
- Partage ·
- Acceptation ·
- Usage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Inexécution contractuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Préjudice moral
- Bois ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Solde ·
- Prix de vente ·
- Ouvrage ·
- Pénalité ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Livraison
- Commandement ·
- Crédit foncier ·
- Cadastre ·
- Publication ·
- Effets ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.