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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00356 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDKG
N° MINUTE : 26/00116
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. Fabrice CAZANOVE, agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2025, réceptionnée le lendemain par le greffe de ce tribunal, Monsieur [V] [C] a formé un recours à l’encontre de la décision rendue le 9 décembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, opposant un refus administratif à sa demande de pension d’invalidité, après exercice du recours administratif préalable obligatoire.
A l’audience du 26 novembre 2025, Monsieur [V] [C] a soutenu les observations écrites déposées à ladite audience pour une prise en compte de la réalité de son état de santé, de son évolution depuis 2013 et de ses répercussions sur son autonomie et sa capacité de travail, et la caisse a expliqué oralement que le refus est motivée par des raisons administratives et non médicales (la condition de salariat n’étant pas remplie), ce à quoi Monsieur [V] [C] a indiqué qu’il avait travaillé en Suisse ; la décision ayant été mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La pension d’invalidité est attribuée aux assurés n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite à la date d’effet de la pension qui présentent une invalidité réduisant d’au moins deux tiers leur capacité de travail ou de gain, à condition de justifier d’une durée minimale d’immatriculation et de durée d’activité.
L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, énonce :
« Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité. » ;
En l’espèce, Monsieur [V] [C] ne produit aux débats aucun élément permettant de connaître les rémunérations qu’il aurait perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail, ainsi que sur le nombre d’heures de travail qu’il aurait effectuées durant cette même période.
Ne s’agissant pas d’un refus d’ordre médical, les pièces médicales produites par l’assuré ne sont pas de nature à invalider la décision critiquée.
Il en résulte donc que Monsieur [V] [C] ne démontre pas remplir les conditions posées par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, dont bénéficie l’assuré depuis le 1er décembre 2014, ne permet toutefois pas de remplir la condition de salariat nécessaire pour l’ouverture des droits à pension d’invalidité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [V] [C] recevable ;
JUGE que Monsieur [V] [C] ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité ;
Le DEBOUTE en conséquence de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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