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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 27 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, ) |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00002 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSAS
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/, [C], [S],, [R], [B] épouse, [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me GONCALVES
copie certifiée conforme délivrée à M. et Mme, [S]
le 27 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE (RCS EVRY N°542 097 522),
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 7000 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
M., [C], [S]
né le 16 Juin 1983 à VIENNE (38200),
demeurant 892 route des Sablières – 38122 MONTSEVEROUX
non comparant
Mme, [R], [B] épouse, [S]
née le 09 Septembre 1983 à MACON (71000),
demeurant 892 route des Sablières – 38122 MONTSEVEROUX
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2024, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE (prise en son enseigne « SOFINCO ») a consenti à Monsieur, [C], [S] et Madame, [R], [S] née, [F], un crédit affecté à l’acquisition d’une installation de panneaux photovoltaïques, d’un montant de 40.900,00 euros, remboursable en 185 mensualités de 353,44 euros, au taux débiteur fixe de 5,993% (TAEG de 6,150%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur, [C], [S] et Madame, [R], [S] née, [F], par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 3 septembre 2025, une mise en demeure les sommant de payer les sommes restant dues au titre des mensualités échues et impayées, en indiquant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a ensuite été notifiée à Monsieur, [C], [S] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 octobre 2025 et Madame, [R], [S] née, [F] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur, [C], [S] et Madame, [R], [S] née, [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa de l’article L. 312-39 du Code de la consommation et des articles 1228 et suivants du Code civil :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;En conséquence, condamner solidairement Monsieur, [C], [S] et Madame, [R], [S] à lui payer au titre du contrat du 4 mars 2024, la somme de 45.866,05 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,993% à compter du 8 octobre 2025 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;En conséquence, condamner solidairement Monsieur, [C], [S] et Madame, [R], [S] à lui payer au titre du contrat du 4 mars 2024, la somme de 45.866,05 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,993% à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur, [C], [S] et Madame, [R], [S] née, [F] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur, [C], [S] et Madame, [R], [S] née, [F] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette date, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, reprend l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans l’assignation. Elle indique qu’elle n’aura pas d’autres éléments à produire et renonce expressément au bénéfice d’une réouverture des débats pour le cas où le Juge soulèverait d’office la forclusion ou une cause de déchéance du droit aux intérêts.
En défense, Monsieur, [C], [S] et Madame, [R], [S] née, [F] ne sont ni présents, ni représentés, les assignations ayant été signifiées par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté.
S’agissant des moyens exposés par la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est référée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 5 avril 2025), conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme, la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
L’article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds) et en l’absence de preuve de vérifications faites par le prêteur quant à la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 4 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur, [C], [S] et Madame, [R], [S] née, [F], un crédit affecté à l’acquisition d’une installation de panneaux photovoltaïques, d’un montant de 40.900,00 euros, remboursable en 185 mensualités de 353,44 euros, au taux débiteur fixe de 5,993%.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit datée et signée (pièce 1),
— la fiche de dialogue comportant une déclaration de ressources et charges (pièce 1),
— l’historique de compte (pièce 4),
— le décompte de la créance (pièce 3),
— les courriers de mise en demeure de payer (pièces 5 et 6).
Toutefois, il sera relevé que la pièce 1 de la demanderesse, comprenant notamment la preuve de la consultation du FICP, ne permet pas d’établir l’existence d’une consultation du FICP antérieurement à la libération des fonds, la consultation dont il est justifié datant du 13 mars 2024, la date de libération des fonds étant inconnue de la juridiction au vu des éléments produits.
Au surplus, les vérifications opérées quant à la solvabilité des emprunteurs (en l’espèce, fourniture d’un bulletin de salaire chacun et du dernier avis d’imposition sur le revenu et le dernier avis relatif à la taxe foncière) apparaissent insuffisantes, au vu du quantum emprunté (40.900,00 euros) et de leurs revenus respectifs.
Dès lors, il y a lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels. De plus, au vu d’assurer l’effectivité de cette sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12 et compte tenu de l’actuel taux d’intérêt légal, il sera dit que la somme due par l’emprunteur ne portera nullement intérêt.
La demanderesse justifie de l’existence du contrat et d’une créance à l’encontre de Monsieur, [C], [S] et Madame, [R], [S] née, [F]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.
En effet, force est de constater que la mise en demeure du 27 août 2025, distribuée le 3 septembre 2025, mentionne un délai de 30 jours pour régler les sommes échues et impayées (2.267,06 euros en l’espèce), délai qui est tenu comme suffisant par la juridiction de céans.
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt, du décompte et de l’historique de compte et de la déchéance du droit aux intérêts, que la créance en principal de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit, étant précisé que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts retenue, l’indemnité contentieuse sera ramenée à 0% du capital restant dû :
CAPITAL EMPRUNTÉ
49.000,00 euros
INDEMNITÉ CONTENTIEUSE
0,00 euro
REGLEMENTS INTERVENUS
— 1.770,31 euros
TOTAL
39.129,69 euros
soit une somme totale de 39.129,69 euros au paiement de laquelle Monsieur, [C], [S] et Madame, [R], [S] née, [F] seront solidairement condamnés (au vu de la clause de solidarité figurant au contrat « IV. MODALITES DE PAIEMENT »), sans intérêt.
Sur les autres demandes
Monsieur, [C], [S] et Madame, [R], [S] née, [F], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 500,00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉCLARE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [C], [S] et Madame, [R], [S] née, [F] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 39.129,69 euros ;
DIT que cette somme ne portera nullement intérêt ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [C], [S] et Madame, [R], [S] née, [F] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur, [C], [S] et Madame, [R], [S] née, [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 27 février 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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