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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndicat la société LOGIM IDF - [ Adresse 5 ], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ], dont le siège social est c/ Organisme LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître GARCON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [C]
Mesdames [Z]
Organisme la DRFIP des
Alpes Maritimes
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02744 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42VH
N° MINUTE :
8 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1],
dont le siège social est représenté par son syndicat la société LOGIM IDF – [Adresse 5]
représenté par Maître GARCON, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [C],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [N] [J],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Madame [W], [E], [V] [Z],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Madame [J], en sa qualité de soeur
Organisme LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la matrice cadastrale, M. [S] [C] est propriétaire des lots n°33 et 110 dépendant de la copropriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [S] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] les sommes de 6855,16 euros au titre des charges de copropriété et travaux, 1296,64 euros au titre des frais, 600 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Soutenant qu’il a découvert, postérieurement à l’obtention de ce jugement, que les lots de copropriété en question dépendaient en réalité de la succession de M. [G] [M] décédé le 23 février 1991, non réglée à ce jour, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic la S.A.S. LOGIM IDF, a par actes de commissaire de justice signifiés les 26 et 30 avril 2024 fait assigner M. [S] [C], la Direction départementale des finances publiques (ci-après « D.R.F.I.P. ») des Alpes Maritimes, Mme [N] [Z], et Mme [V] [Z], devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
Après un renvoi ordonné pour permettre la communication régulière des pièces aux défendeurs, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Au cours de celle-ci, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, abandonne sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement en faisant savoir qu’un règlement par chèque a été effectué avant l’audience, et maintient pour le surplus l’ensemble de ses prétentions. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux termes de l’assignation qu’il a soutenue oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
En défense, Mme [N] [Z] nom d’usage [J], comparante en personne, et Mme [W], [E], [V] [Z], représentée par sa soeur Mme [N] [Z] nom d’usage [J] munie d’un pouvoir spécial (il sera pris acte, pour la suite de la décision, de l’état civil exact de l’une et l’autre) sollicitent le rejet des prétentions formées à leur encontre. Mme [N] [Z] nom d’usage [J] expose avoir soldé la dette en principal et frais car l’indivision n’était pas en capacité de le faire, de sorte qu’elle trouverait injustifiée d’être condamnée au paiement de dommages et intérêts et de frais supplémentaires.
De son côté, M. [S] [C] fait valoir qu’il est dans l’incapacité de payer les sommes qui lui sont réclamées, exposant faire
déjà son maximum pour le règlement des charges courantes, le projet étant à terme de vendre le bien litigieux.
Bien que régulièrement assignée par acte signifié à l’étude du commissaire de justice, la D.R.F.I.P. des Alpes Maritimes n’a pas comparu ainsi que le lui imposait l’oralité de la procédure. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi des défendeurs, laquelle ne saurait être constituée par le seul fait qu’ils n’ont pas réglé à leur échéance, les charges de copropriété dont ils se trouvaient redevables, alors surtout que ceux-ci ont fait en sorte de solder leur créance avant l’audience, au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement, et qu’il n’est pas démontré s’agissant de la D.R.F.I.P et de Mesdames [Z] qu’elles avaient été informés de l’existence de ces impayés avant l’introduction de la présente instance.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] sera rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où il ne justifie pas avoir pris contact avec les défendeurs avant l’introduction de la présente instance afin d’obtenir de leur part le règlement des sommes qui se trouvent avoir été soldées dans le cours de celle-ci, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] sera condamné aux dépens.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic, aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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