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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCES
MINUTE N° 26/50
S.A. [H]
c./
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
S.A. [H]
CPAM DU PUY DE DOME
SCP ABDOU AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A. [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michael GUILLE de la SCP ABDOU AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Fabienne SERTILLANGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [X] [G], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Janvier 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026, puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [M] a établi le 31.03.2022 une déclaration de maladie professionnelle pour « Douleurs épaules ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Z] [I] mentionne : « Rupture du tendon supra-épineux- Tendinopathie de l’infra-épineux à la jonction myotendineuse – épaule gauche ».
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
L’état de santé de Monsieur [D] [M] a été déclaré consolidé le 12.09.2024.
Le service du contrôle médical a fixé son taux d’IPP à 16 %.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré et à son employeur la SA [H] le 23.09.2024.
La SA [H] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) par courrier du 07.11.2024. Cette dernière n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 07.05.2025, l’entreprise [H] a contesté cette décision implicite de rejet de la [1] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
L’affaire a été fixée à l’audience de contentieux médical du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 13.01.2026.
A l’audience, la SA [H], non comparante, est représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE substituant Maître Michaël GUILLE du barreau de LYON qui a indiqué maintenir les termes de sa requête et ne pas avoir pris de nouvelles écritures.
La Société s’en tient à sa requête introductive dans laquelle il était demandé au tribunal de :
« – A titre principal, DIRE et JUGER la notification du taux d’incapacité permanente de 16 % attribué par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] inopposable à l’Entreprise [H] ;
— A titre subsidiaire, ENJOINDRE à la Caisse primaire de notifier le rapport d’évaluation au
Docteur [A] [W] mandaté par l’employeur et réduire à de plus juste proportion le taux d’IPP de Monsieur [M].
— A titre très subsidiaire, ORDONNER une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur de M. [M]
— CONDAMNER la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens de l’instance ».
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [X] [G], conformément à ses écritures du 23.12.2025, a demandé au tribunal :
A titre principal de
— Rejeter la demande de l’employeur relative au non-respect du contradictoire.
— Dire que les séquelles présentées à la date de consolidation imputables à la maladie professionnelle de Monsieur [D] [M] ont été correctement évaluées au taux de 16 %.
A titre subsidiaire de
— Constater que la Caisse ne s’oppose pas à la demande de consultation médicale sur pièces.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré 03.03.2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* sur l’inopposabilité du taux à l’employeur faute pour la CPAM de ne pas avoir communiqué le rapport du médecin conseil
Aux termes l’article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 (rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision) accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.
Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Il est cependant de jurisprudence constante que les délais impartis par les articles R.142-8-2 al.2 et R.142-8-3 al.1 du Code de la sécurité sociale applicables au litige pour la transmission à la [1] par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L.142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code.
Ainsi, l’absence de communication du rapport médical par la [1] au médecin mandaté par la SA [H] ne saurait entraîner l’inopposabilité du taux d’IPP fixé par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de la maladie professionnelle du salarié le 30.04.2021.
Dès lors, le requérant sera débouté de sa demande.
* sur l’injonction par le tribunal au service médical de la CPAM de communiquer sans délai le rapport au médecin conseil de la société
Aux termes de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale sur la communication du rapport médical, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Ainsi, aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du service du contrôle médical, ni même le tribunal à enjoindre le service médical de la CPAM du Puy-de-Dôme de communiquer ce rapport au médecin conseil de l’employeur, s’il n’a pas préalablement ordonné une consultation ou expertise médicale.
Dès lors, le requérant sera débouté de sa demande.
* sur l’ordonnance d’une consultation médicale ou expertise sur pièces pour l’évaluation du taux d’IPP
En application de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Néanmoins, si les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile, rendus applicables par l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L.211-16 et L.311-15 du Code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, le tribunal s’estimant insuffisamment informé, le contentieux revêtant un caractère médical, il convient avant dire-droit d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces de Monsieur [D] [M], dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que :
— Le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L.142-10 du code de la sécurité sociale).
— Le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale).
— A la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R.142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale).
— Le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R.142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
* Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L.142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [H] recevable,
DEBOUTE la SA [H] de ses deux demandes à titre principal et à titre subsidiaire,
SURSOIT A STATUER sur la demande relative au taux d’incapacité du salarié opposable à l’employeur,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de la personne de Monsieur [D] [M],
DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [L], [Adresse 2], laquelle a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [M],
— proposer, à la date de la consolidation du 12.09.2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [M] imputable à la maladie professionnelle du 30.04.2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [D] [M] ou un changement d’emploi,
DIT que l’expert, en cas de difficultés de nature, en particulier, à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, pourra en aviser le président de la formation de jugement lequel est désigné pour surveiller les opérations d’expertise ;
RAPPELLE que l’expert, devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile et , notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 et, dans le respect du principe du contradictoire ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, et devra déposer son rapport au greffe du Pôle social avant le 30 octobre 2026 date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que la [2] règlera les frais de l’expertise à l’expert médical à réception de l’état de frais que ce dernier adressera au greffe du Pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L 142-11 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue,
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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