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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 27 nov. 2025, n° 25/07169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 27 Novembre 2025
Affaire N° RG 25/07169 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZEK
RENDU LE : VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— La société FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] société par actions simplifiée ayant son siège social sis [Adresse 7] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 981 871 924 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La SAS [Localité 4] BOUTIQUES, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 6] à ([Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 423 728 005, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Me Gwenola DE MONPEZAT
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Novembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié consignant un bail commercial en date du 17 septembre 2021 et à effet au 20 septembre suivant, la SAS [Localité 4] BOUTIQUES a consenti à la société FABRIQUE DE STYLES aux droits de laquelle vient désormais la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] un bail commercial sur un local faisant partie du centre commercial situé [Adresse 6] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans et moyennant le versement :
— d’un loyer de 26.842,00 € HT et HC payable trimestriellement et d’avance indexé au 1er janvier sur l’indice INSEE des loyers commerciaux ;
— d’un dépôt de garantie de 26.842,00 € HT devant toujours être équivalent à un terme de loyer ;
— des charges communes estimées pour la première année à 19.326,24 € HT, payable trimestriellement et d’avance soit 4.831,56 € HT par trimestre ;
— des charges d’animation du centre commercial d’une somme de 16 € par mètre carré HT sur la surface pondérée selon le règlement AECC.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la SAS [Localité 4] BOUTIQUES a signifié à la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] un commandement de payer la somme de 117.681,98 € TTC au titre des loyers, charges et taxes impayés au 1er trimestre 2025 (troisième trimestre 2025 inclus), outre le coût de l’acte, visant la clause résolutoire du bail.
En exécution du bail susvisé, la SAS [Localité 4] BOUTIQUES a fait pratiquer le 22 juillet 2025 une saisie-attribution entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine aux fins de recouvrement de la somme totale de 118.654,04 € en principal et frais de procédure.
Le 24 juillet 2025, en exécution du bail, la SAS [Localité 4] BOUTIQUES a fait délivrer à la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme totale de 108.141,20 en principal et frais, déduction faite d’un acompte reçu de 10.000 €.
Le 01er août 2025, la SAS FABRIQUE DE STYLES RENNES a fait assigner la SAS [Localité 4] BOUTIQUES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contester la saisie-attribution ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente.
Après un renvoi aux fins d’échange de pièces et écritures entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2025.
La SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 07 octobre 2025, au terme desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L.111-2 et R.211-11 et L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1343-5 du code civil
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
— Déclarer caduque la saisie attribution pratiquée par la société [Localité 4] BOUTIQUES sur les comptes bancaires ouvert au CREDIT AGRICOLE de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] le 22 juillet 2025, faute de dénonciation de celle-ci au débiteur saisi ;
— Ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée par la société [Localité 4] BOUTIQUES opérée sur le compte bancaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] ouvert auprès de la banque CREDIT AGRICOLE en date du 22 juillet 2025 ;
— Dire que le commandement de saisie-vente en date du 24 juillet 2025 signifié à la requête de la société [Localité 4] BOUTIQUES est nul et de nul effet et qu’il ne peut produire aucun effet compte tenu de l’absence d’exigibilité de la créance qui y est mentionnée dans l’attente des décisions du juge des référés suite aux commandements de payer visant la clause résolutoire.
Subsidiairement
— Suspendre les effets du commandement de saisie-vente en date du 24 juillet 2025 jusqu’à ce que le juge des référés saisi ait rendu ses décisions;
— Dire que le commandement de saisie vente en date du 24 juillet 2025 signifié à la requête de la société [Localité 4] BOUTIQUES ne saurait être suivi d’aucune mesure d’exécution forcée ;
— Accorder à la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] les délais de grâce les plus larges possibles consistant en la mise en place d’un échéancier des sommes impayées sur 24 mois, déduction faite des paiements intervenus depuis sa date d’émission;
— Dire qu’en cas de respect de l’échéancier accordé par le juge, aucune mesure d’exécution forcée ne saurait intervenir à l’encontre de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] ;
Encore plus subsidiairement
— Ordonner un sursis à statuer sur la poursuite de la procédure de saisie- vente, dans l’attente des décisions du juge des référés ou du tribunal qui se prononcera sur la validité des commandements et de la créance exigible ;
En toute hypothèse
— Débouter la société [Localité 4] BOUTIQUES de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société [Localité 4] BOUTIQUES à payer à la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
— Débouter la société [Localité 4] BOUTIQUES de ses demandes fondées sur l’article 700 et les dépens ;
— Condamner la société [Localité 4] BOUTIQUES à payer à la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure.”
En réplique et par conclusions établies pour l’audience du 09 octobre 2025, la SAS [Localité 4] BOUTIQUES demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’Article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le bail notarié,
— Constater que la saisie-attribution du 22 juillet 2025 sur le compte bancaire de la Société FABRIQUE DE STYLE [Localité 5] est caduque, en l’absence de dénonciation ;
— Débouter la société FABRIQUES DE STYLE [Localité 5] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société FABRIQUE DE STYLE [Localité 5] à payer à la société [Localité 4] BOUTIQUES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Par note en délibéré du 09 octobre 2025, le conseil de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] a indiqué que la SAS [Localité 4] BOUTIQUES avait poursuivi la saisie-vente alors que la décision sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente était en délibéré.
Par note en délibéré du 15 octobre 2025, le conseil de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] a fait savoir que le procès-verbal de saisie-vente dressé le 09 octobre 2025 par le commissaire de justice contenait des erreurs.
Par note en délibéré du 04 novembre 2025, le conseil de la SAS [Localité 4] BOUTIQUES a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait poursuivi la procédure de saisie-vente et pourquoi elle était intervenue le jour de l’audience et informé la juridiction que par décision du 17 octobre 2025, le tribunal de commerce de Rennes avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS FABRIQUE DE STYLES RENNES et autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 31 octobre 2025.
Ces notes en délibéré, non autorisées par le juge de l’exécution, seront déclarées irrecevables.
I – Sur les demandes de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5]
A titre liminaire, il sera constaté qu’il n’est pas discuté que le créancier poursuivant disposait bien d’un titre exécutoire – à savoir un bail notarié revêtu de la formule exécutoire – lui permettant de procéder à une mesure d’exécution forcée.
A – Sur la caducité de la saisie-attribution du 22 juillet 2025
Selon l’article R. 211-3 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
La caducité d’une saisie – attribution la prive rétroactivement de tous ses effets.
En l’espèce, dans ses conclusions la SAS [Localité 4] BOUTIQUES reconnaît que la saisie – attribution litigieuse n’a pas été dénoncée à la débitrice, dans les huit jours suivants sa réalisation par le commissaire de justice poursuivant et sollicite que soit prononcée la caducité de cette mesure d’exécution forcée.
En conséquence, il convient de déclarer caduque la saisie – attribution pratiquée entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine le 22 juillet 2025 par la SAS [Localité 4] BOUTIQUES à l’encontre de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5].
B – Sur la demande tendant à voir privé d’effet le commandement aux fins de saisie – vente du 24 juillet 2025
Aux termes de l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Sur l’absence d’exigibilité de la créance
La SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] soutient que la condition d’exigibilité de la prétendue créance de loyers et charges impayés de la SAS [Localité 4] BOUTIQUES fait défaut dans la mesure où elle a saisi le juge des référés aux fins de suspension de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et d’obtention d’un délai de grâce. Elle conclut qu’aucune mesure d’exécution ne pouvait être diligentée tant que le juge des référés ne s’était pas prononcé sur l’exigibilité des sommes dues à la bailleresse.
En l’espèce, en exécution du bail notarié du 17 septembre 2021, la SAS [Localité 4] BOUTIQUES a fait délivrer à la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5], par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement en principal de la somme de 117.681,98 € représentant, eu égard aux factures et au mail du 20 mai 2025 versés aux débats,
— le loyer du 4ème trimestre 2024, soit 40.372,12 € dont à déduire deux versements de 13.457 € et de 13.000 €,
— la taxe foncière 2024, soit 19.540,06 €,
— le loyer du 1er trimestre 2025, soit 43.174,44 € dont à déduire trois versements de 391,48 €, de 14.000 € et de 14.391,48 €,
— le loyer du 2ème trimestre 2025, soit 41.900,66 € dont à déduire un versement de 13.966€,
— le loyer du 3ème trimestre 2025, soit 41.900,66 €.
Il est justifié par la production du bail notarié du 17 septembre 2021 dont le caractère exécutoire n’est pas discuté, qu’à la date de la mesure d’exécution contestée, la date d’échéance de ces sommes était dépassée.
A cette date par ailleurs, l’exigibilité de la créance du bailleur ne pouvait être considérée comme faisant défaut puisque la seule saisine du juge des référés n’étant pas suspensive des voies d’exécution, lesquelles pouvaient donc être poursuivies contre le débiteur par le créancier, à ses risques et périls.
Il s’ensuit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en cause est fondé sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le moyen tiré de l’absence d’exigibilité de la créance sera en conséquence rejeté.
Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce .
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] n’expose ni ne prouve sa situation financière actuelle.
Elle ne démontre ainsi pas qu’elle serait à même de payer sa dette dans le délai de deux ans dont elle réclame le bénéfice, que ce soit par une mensualité de remboursement au titre de l’arriéré locatif en plus du paiement de ses charges courantes.
Elle n’apporte pas davantage d’éléments permettant d’envisager dans un délai raisonnable une amélioration de sa situation de nature à justifier de lui accorder un report de paiement, sauf à préjudicier gravement aux intérêts légitimes de la partie créancière.
La demande de délais de grâce formée par la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose : “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Le juge de l’exécution peut ordonner le sursis à statuer s’il considère qu’une bonne administration de la justice justifie d’attendre la survenance d’un événement pour statuer sur la difficulté d’exécution forcée qui lui est soumise.
Selon l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution le juge ne peut ni modifier le titre exécutoire, fondement des poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Au regard du caractère aléatoire du résultat de l’action engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la demande de sursis à statuer de la SAS FABRIQUE DE STYLES RENNES aboutirait à obtenir une suspension de l’exécution du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, laquelle est interdite au juge de l’exécution hors le cas de l’octroi de délais de grâce.
Aucun sursis à statuer ne peut donc être prononcé et la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] sera déboutée de ce chef de demande.
C – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 111-7 du même code dispose que “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation”.
Conformément à ce qui a été jugé ci-avant, au jour de sa réalisation, le commandement de payer aux fins de saisie-vente était justifié, de sorte qu’aucun abus ne peut être retenu.
Et si la saisie-attribution du 22 juillet 2025 s’est soldée par une caducité, il n’est pas pour autant démontré qu’elle serait abusive.
Enfin, l’engagement de ces deux procédures à quelques jours d’intervalle ne révèle aucun abus du créancier et peut s’expliquer par le montant élevé de la créance globale.
LA SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
II – Sur les mesures accessoires
La SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de l’instance. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.
L’équité ne commande pas, en revanche, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SAS [Localité 4] BOUTIQUES dont la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE irrecevables les notes en délibéré non autorisées par le juge adressées par les parties ;
— DÉCLARE caduque la saisie -attribution du 22 juillet 2025 pratiquée à la demande de la SAS [Localité 4] BOUTIQUES sur le compte bancaire de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 22 juillet 2025 pratiquée à la demande de la SAS [Localité 4] BOUTIQUES sur le compte bancaire de la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine ;
— DÉBOUTE la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes afférentes aux effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 juillet 2025 ;
— DÉBOUTE la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] de sa demande de délais de paiement ;
— DÉBOUTE la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] de sa demande de sursis à statuer ;
— DÉBOUTE la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— DÉBOUTE la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— DÉBOUTE la SAS [Localité 4] BOUTIQUES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS FABRIQUE DE STYLES [Localité 5] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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