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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 mai 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00296 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMXN
BDF N° : 000424017993
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
INTERPROF DE [19]
C/
[Z] [S] [P],
[10]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/249
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
INTERPROF DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [S] [P]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 1er Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2024, Monsieur [Z] [S] [P] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 juillet 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [Z] [S] [P] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 2 septembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [18], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 21], d’une contestation par courrier reçue le 5 septembre 2024, pour les motifs suivants :
elle n’a pas connaissance des pièces ou éléments fournis par le débiteur à la [8] lors de la constitution de son dossier de surendettement, tout en sachant qu’il s’agit de son premier dépôt,Monsieur [Z] [S] [P] a fait l’objet d’une expulsion réalisée le 30 avril 2024, auquel cas ce dernier a quitté les lieux,Monsieur [Z] [S] [P] étant âgé de 49 ans, il ne peut être exclu qu’il retrouve un emploi lui permettant ainsi de revenir à meilleure fortune, d’autant plus qu’il n’a pas versé la preuve d’être en recherche d’emploi.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [Z] [S] [P] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par lettre en date du 18 décembre 2024, reçue le 21 février 2025, la [13] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience du 1er avril 2025, en actualisant sa créance à la somme de 11 645,71 euros, correspondant à la somme de 100 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité indûment perçue entre le 1er et 30 septembre 2022, de 152,45 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité indûment perçue entre le 1er et 31 décembre 2021 et de 11 393,26 euros au titre des revenus de solidarité active indûment perçus entre le 1er décembre 2020 et le 30 septembre 2023.
A l’audience, la société [18], représentée par son conseil, sollicite un renvoi à la commission pour la mise en place d’un moratoire, en ce que d’une part il s’agit du premier dépôt de Monsieur [Z] [S] [P], qui n’a a fortiori jamais bénéficié d’un moratoire et que d’autre part, Monsieur [Z] [S] [P] étant âgé de 49 ans et ayant anciennement exercé en tant qu’ouvrier qualifié, il est en mesure de retrouver un emploi, de stabiliser sa situation et de déclencher les aides auxquelles il a droit, de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
En défense, Monsieur [Z] [S] [P], comparait en personne en exposant que s’il est vrai qu’il a travaillé à la chaîne en tant qu’ouvrier, il n’exerce plus depuis 2018 à cause de la survenance de problèmes de santé psychiques. En outre, il déclare être sans domicile fixe et sans entourage, étant domicilié au [14] [Localité 20], percevant par ailleurs l’allocation aux adultes handicapés d’un montant d’environ 700 euros par mois.
A l’appui de ses prétentions, il justifie par certificat médical être atteint d’une pathologie psychiatrique, qui justifie son statut d’allocataire de l’allocation adulte handicapé, et fournit une attestation de la [9], laquelle mentionne qu’une retenue de 231.30 € est opérée sur le versement de l’allocation précitée.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [18] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après actualisation des créances de la [10], exclues de la procédure de surendettement en raison de leur origine frauduleuse.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [15] que Monsieur [Z] [S] [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 784 € réparties comme suit :
Allocation aux adultes handicapés (AAH après retenue) 784 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Z] [S] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 66,33 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Z] [S] [P] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes et notamment à son relogement.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées ;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Ayant fait l’objet d’une expulsion le 30 avril 2024 et étant depuis sans domicile fixe, l’intéressé ne supporte aucune charge mensuelle lié à son habitation, outre le forfait de base de 625 €.
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [Z] [S] [P] est faible, mais n’existe qu’en raison de son statut de sans domicile fixe.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation et à son profil, à se procurer des revenus supplémentaires.
A ce stade, Monsieur [Z] [S] [P] rencontre des difficultés médicales importantes, ce dernier présentant des troubles psychiques et étant ainsi reconnu comme invalide avec un taux supérieur à 80%, lequel va complexifier le retour à l’emploi. Bien accompagné par les services sociaux, il devrait bénéficier à court terme d’un hébergement, ce qui alourdira nécessairement ses charges. Par ailleurs, il bénéficie déjà de l’aide adulte handicapé à laquelle il peut prétendre. Enfin, la retenue opérée sur l’AAH du déposant va se poursuivre au moins pendant 4 ans, au vu du montant de la dette contractée supérieure à 11 000 euros.
Un moratoire d’un maximum de 24 mois est dans ces conditions manifestement insuffisant pour permettre un redressement de la situation de Monsieur [S].
Dans ce contexte, aucune évolution favorable n’est susceptible d’advenir dans la situation du déposant, quant à ses ressources et charges.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [Z] [S] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [18] à l’encontre de la décision de la [15] en date du 2 septembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la [11] –ING/1 et 2-IMB/1 à la somme de 252.45 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la [12] à la somme de 11393.26 € ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Z] [S] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [Z] [S] [P] , arrêtées au 20 mai 2025 en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [16] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Z] [S] [P], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [S] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 21], le 20 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’EFFACEMENT DES DETTES
Créancier / Dette
Restant dû début
Effacement
Montant restant dû fin
IRP
10 447.31 €
10 447.31 €
0 €
[10]
FP1-JRS-ING/1 et 2-IMB/1
252.45 €
Exclusion
252.45 €
[10]
Indu RSA
11 393.26 €
Exclusion
11 393.26 €
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