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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 29 janv. 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00641 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKXW
MINUTE N° : 26/00013
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Diane BROCARD, chargée de contentieux, suivant pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Nathalie MOREL, Cadre greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée à SHLMR
Copie certifiée conforme au défendeur
le :
EXPOSE DU LITIGE
La Société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [V] [T] par acte sous seing privé en date du 10 juin 2024, un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 778,25 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 11 juillet 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 2937,61 euros.
Par acte en date du 7 octobre 2025, la Société SHLMR a fait citer [V] [T] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— le condamner au paiement de la somme de 5272,36 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges pour 778,25 euros mensuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
— le condamner à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile (350 euros) ;
— le condamner aux entiers dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu et engistré par le greffe.
A l’audience du 18 décembre 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 6050,61 euros au 16 décembre 2025.
Le bailleur indique que [V] [T] a quitté le logement le 1er décembre 2025 et dit se désister dès lors de sa demande d’expulsion.
[V] [T] dit vivre en location saisonnière pour le moment, qu’il essaie de s’en sortir et ne pas avoir d’autres dettes à part une pension alimentaire à payer. Il dit percevoir 2400 euros de ressources. Il propose 290 euros par mois au titre d’un échéancier. [V] [T] donne sa nouvelle adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département et les incidents de paiement du loyer ont fait l’objet de l’information légale à la CCAPEX dans les délais légaux.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérable aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 11 juillet 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 12 septembre 2025.
La non-régularisation de la dette locative dans le délai de 2 mois accordé au titre du commandement visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 12 septembre 2025, le délai plus favorable du commandement devant être retenu comme indiqué au débiteur pour régler sa dette.
L’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers sera donc constatée à cette date.
Toutefois, [V] [T] a restitué le logement le 1er décembre 2025. Il convient de constater que le bailleur se désiste donc de sa demande au titre de l’expulsion.
Il ressort des pièces versées aux débats que [V] [T] reste redevable auprès de la Société SHLMR d’une somme de 6050,61 euros à la date du 1er décembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00641 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKXW – /
[V] [T] a demandé des délais de paiement. Il y sera fait droit. Il sera donc autorisé à s’aquitter de la somme due sur deux ans, délai de droit commun, aucun bail n’existant désormais.
Il pourra donc se libérer de la somme de 6050,61 euros due à raison de 23 mensualités de 252,11 euros chacune et d’une 24ème mensualité de 252,08 euros, avant le 10 de chaque mois, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision.
Il convient de préciser que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés pour la présente instance compte tenu des ressources du débiteur, de l’importance de la dette et du fait que le bail non respecté est très récent. Il sera condamné à payer au bailleur la somme révisé de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[V] [T] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, et du commandement de payer.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au titre du bail conclu le 10 juin 2024 entre la Société SHLMR et [V] [T] concernant le logement situé [Adresse 3], avec effet au 12 septembre 2025 ;
CONSTATE que la Société SHLMR se désiste toutefois de sa demande d’expulsion, [V] [T] ayant quitté le logement le 1er décembre 2025 ;
CONDAMNE [V] [T] à payer à la Société SHLMR la somme de 6050,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restant dus au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que [V] [T] pourra se libérer de sa dette à raison de 23 mensualités de 252,11 euros chacune et d’une 24ème mensualité de 252,08 euros, avant le 10 de chaque mois, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision;
DIT que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [V] [T] à payer à la Société SHLMR la somme de de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [T] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de la notification à la Préfecture et à la CCAPEX, et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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