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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 15 avr. 2025, n° 23/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 57 c/ S.A.R.L. BAILLY COLIS, S.A.S. EURODOMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux Juge unique
N° dossier : N° RG 23/00808 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLC7
N° Minute : 25/0011
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 57, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 438 894 966, dont le siège social est sis 94 A, Boulevard de la solidarité – 57070 METZ
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. BAILLY COLIS, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 490 885 316, dont le siège social est sis 7 Rue Victor Hugo – 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES
représentée par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
S.A.S. EURODOMMAGES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 402 596 142, appelée en intervention forcée, dont le siège social est sis 9 avenue Raymond Manaud – 33520 BRUGES
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302, et Me Flore ANDREBE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Céline BAZELAIRE,
Greffier : SCHNEIDER Mathieu
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Président : Céline BAZELAIRE,
Greffier : PIQUERAS Coralie
Débats tenus à l’audience publique du onze Mars deux mil vingt cinq
Délibéré au quinze Avril deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS PAUL KROELY ETOILE 57, immatriculée au RCS de Metz sous le n°438 894 966 dont le siège social est ACTIPOLE BORNY 94A Boulevard Solidarité 57070 Metz, est spécialisée dans la distribution et réparation de véhicules.
La SARL BAILLY COLIS, immatriculée au RCS de Metz sous le n°490 885 316 dont le siège social est 7 Rue Victor Hugo Sainte-Marie-Aux-Chênes, (57255), exerce dans le domaine du transport routier de fret de proximité.
La SAS EURODOMMAGES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°402 596 142 dont le siège social est 9 Avenue Raymond Manaud à Bruges (33520), exerce dans le domaine du courtage d’assurance et est appelée en qualité d’intervenante forcée.
En 2021, la société PAUL KROELY ETOILE 57 s’est vue confier un véhicule de marque MERCEDES par la société BAILLY COLIS, pour remise en état à la suite d’un accident.
Le coût de la remise en état s’élevait à 8 961, 12 euros TTC.
Seule la somme de 2 993, 52 euros a été réglée par la société BAILLY COLIS, correspondant selon elle au montant de la TVA et à celui de la franchise.
Il reste alors à ce jour, le paiement de la somme de 5 967, 60 euros que la créancière a tenté de recouvrer en adressant à la société BAILLY COLIS deux courriers en recommandé en date du 10 novembre 2022 et du 25 mars 2023.
Ces lettres étant restées sans réponse, la société PAUL KROELY ETOILE 57 a adressé par courrier du 26 septembre 2023, une mise en demeure à la société BAILLY COLIS. Cette dernière n’a pas eu plus d’effet.
Par assignation du 24 octobre 2023 la société PAUL KROELY ETOILE 57 sollicite la condamnation de la société BAILLY COLIS au paiement de la somme de 5 967, 60 euros correspondant au solde de sa prestation.
Par acte du 26 octobre 2023, reçu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 23 janvier 2024, la société BAILLY COLIS a constitué avocat.
Par acte du 19 février 2024, la société BAILLY COLIS a assigné la société EURODOMMAGES en intervention forcée.
Par acte reçu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 10 avril 2024, la société EURODOMMAGES a constitué avocat.
Par conclusions du 24 octobre 2023, la société PAUL KROELY ETOILE 57 selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1103 et suivant du code civil, demande à la présente juridiction de :
CONDAMNER la SARL BAILLY COLIS prise en la personne de son gérant en exercice à payer à la SAS PAUL KROELY ETOILE 57 la somme de 5 967, 60 euros
ASSORTIR la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 septembre 2022
FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNER la SARL BAILLY COLIS prise en la personne de son gérant en exercice à payer à la SAS PAUL KROELY ETOILE 57 la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir
Au soutien de sa demande, elle affirme avoir effectué les réparations qui lui ont été demandées et que la société BAILLY COLIS n’a jamais réglé la totalité de la somme due malgré ses deux relances et la mise en demeure.
Elle explique que la société BAILLY COLIS tente d’échapper à ses obligations, se contentant simplement d’indiquer que le solde de la facture devait être réglé par son assurance, ce qui n’a jamais été le cas à ce jour.
Par conclusions du 1er octobre 2024, reçues par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 02 octobre 2024, la société BAILLY COLIS selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L521-4 du code des assurances, demande à la présente juridiction de :
DIRE ET JUGER que la SAS EURODOMMAGES a manqué à son obligation d’information et de conseil
CONDAMNER la SAS EURODOMMAGES à garantir la SARL BAILLY COLIS de toute condamnation mise à sa charge
CONDAMNER la SAS EURODOMMAGES à verser à la SARL BAILLY COLIS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande, la société BAILLY COLIS expose être depuis plusieurs années en relation avec la société de courtage en assurance EURODOMMAGES qui se charge de négocier les polices d’assurance de la flotte qu’elle exploite et assure également la gestion courante des sinistres, notamment un paiement direct aux réparateurs mandatés.
La société BAILLY COLIS explique qu’il était convenu qu’elle ne conserve à sa charge que le paiement de la franchise, précisant que la société EURODOMMAGES était jusque-là son unique interlocuteur.
Elle explique que le 15 mars 2021, la société EURODOMMAGES qui avait négocié une souscription sur l’assurance de la flotte auprès de la compagnie Mutuelle de l’Est « La Bresse » Assurances, lui a soumis un avenant intitulé « Modifications Garanties », qui portait sans que cela ne soit expressément mentionné excepté aux conditions particulières, sur un changement de compagnie d’assurance.
Les polices désormais souscrites auprès d’une compagnie « Arch Insurance », compagnie irlandaise dont le siège social se situait à DUBLIN, elle assure qu’aucun avertissement particulier n’a été formulé par le courtier.
Elle affirme alors que lorsqu’elle a confié le véhicule à la société PAUL KROELY ETOILE 57, elle s’est acquittée du paiement de la franchise contractuelle à sa charge à hauteur de 1 500 euros et que le surplus devait faire l’objet d’un paiement direct de la SAS EURODOMMAGES, ce qui n’as jamais été fait.
La société BAILLY COLIS, indique qu’après avoir fait l’objet de mise en demeure par la société PAUL KROELY ETOILE 57, elle s’est rapprochée de la SAS EURODOMMAGES, qui ne fournissait aucune explication sur le défaut de prise en charge et finissait par lui préciser par mail « la compagnie que nous représentons est en liquidation et nous ne pouvons plus émettre de règlement ».
La société BAILLY COLIS explique qu’après s’être renseignée, elle a découvert qu’une novation était intervenue et qu’elle était désormais assurée par la compagnie GEFION FINANS, une société de droit danois qui avait fait l’objet d’une faillite le 7 juin 2021 et qui ne couvrait donc plus ses sinistres.
Elle assure n’avoir jamais été informée par la société EURODOMMAGES de ces changements et que cette dernière n’a même jamais jugé bon de déclarer la créance au passif de la procédure collective de la compagnie d’assurance.
Elle explique alors avoir mis la société EURODOMMAGES en demeure le 7 juin 2023 de procéder au règlement de la facture de la société PAUL KROELY ETOILE 57, sans succès.
Face à l’assignation dont elle fait l’objet par la société PAUL KROELY ETOILE 57, la société BAILLY COLIS fait valoir qu’elle ne conteste aucunement le bien-fondé de la créance, et qu’elle entend en voir garantir le paiement par la société EURODOMMAGES.
Sur la responsabilité de la société EURODOMMAGES, la société BAILLY COLIS fait valoir que celle-ci a opéré la novation du contrat et l’a orientée vers une compagnie d’assurance de droit étranger douteuse sans la prévenir. Or, la société EURODOMMAGES qui se doit de donner à son client tous les éléments objectifs de choix d’une couverture d’assurance appropriée, a manifestement failli à son devoir d’information et de conseil envers elle.
En outre, elle ajoute qu’il appartenait à la société EURODOMMAGES en sa qualité de mandataire à la gestion du contrat d’assurance, de déclarer la créance de la SARL BAILLY COLIS envers la SAS PAUL KROELY ETOILE 57, ce qu’elle n’a pas fait.
S’agissant de la demande de mise hors cause de la société EURODOMMAGES, la société BAILLY COLIS rappelle que c’est l’engagement de sa responsabilité en sa qualité de courtier en assurance pour son manquement à son devoir de conseil qui est engagée et non en qualité d’assureur.
La société BAILLY COLIS estime qu’en cette qualité, la société EURODOMMAGES devait faire preuve de prudence lors de la novation pour contracter avec une compagnie manifestement douteuse, ce qui justifie sa mise en cause.
En ce qui concerne les manquements de la société EURODOMMAGES, la société BAILLY COLIS lui reproche sa légèreté dans la mise en garde sur les risques de cette souscription auprès d’une compagnie éminemment douteuse qui avait dès le 30 juin 2020 fait l’objet d’un communiqué de presse faisant état de sa perte d’agrément.
Elle fait valoir ne pas avoir été en mesure de prendre une décision éclairée en toute connaissance de cause dans la mesure où aucune information ne lui a été fournie par la SAS EURODOMMAGES et que cette situation est à l’origine de son dommage.
Elle relève que le fait pour la société EURODOMMAGES d’avoir déplacé la police d’assurance vers une compagnie ARC INSURANCE en 2021 est sans emport sur son manquement antérieur, pire encore, cela marque une instabilité dommageable dans la gestion de ses portefeuilles clients, la société BAILLY COLIS n’étant même pas informée de ses assureurs successifs.
La société BAILLY COLIS fait valoir que la société EURODOMMAGES ne peut se défendre en arguant avoir agi rapidement et avec soin s’agissant du sinistre, car ce n’est pas ce qui lui est reproché.
De même, elle soutient que la pièce produite au débat par la société EURODOMMAGES pour justifier avoir déclaré la créance, n’est pas probante car ne démontre nullement la réalité de cette déclaration.
La société BAILLY COLIS, dénonce alors les manquements et le défaut de transparence de la société EURODOMMAGES et sollicite alors sa condamnation en garantie des condamnations qui seront mises à sa charge.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 8 octobre 2024, la société EURODOMMAGES selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement de la directive européenne 2009/138 du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur les assurances, des articles 128 et 134 de la loi danoise sur la faillite, des articles L326-20 et L326-30 du code des assurances ainsi que l’article 1231-1 du code civil, demande à la présente juridiction de :
ORDONNER la mise hors de cause de la société EURODOMMAGES, intermédiaire en assurance, n’ayant commis aucune faute personnelle dans la gestion des contrats d’assurance
DEBOUTER la SARL BAILLY COLIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondée
CONDAMNER la SARL BAILLY COLIS à verser à titre reconventionnel à la société EURODOMMAGES une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
JUGER qu’il y aura lieu de fixer à hauteur de 5 967, 60 euros la créance de la société BAILLY COLIS dans la procédure collective ouverte contre la société GEFION FINANS A/S en liquidation, ainsi que le montant de l’éventuelle indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des dépens.
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de sa demande, la société EURODOMMAGES fait valoir qu’elle n’est que simple intermédiaire en France de la compagnie d’assurance GEFION INSURANCE qui l’a mandatée pour la distribution de ses produits en France et la gestion des sinistres des contrats souscrits par son intermédiaire, qu’elle n’a donc pas la qualité d’assureur, et que par conséquent ne couvre pas les risques définis par le contrat d’assurance souscrit par la SARL BAILLY COLIS.
La société EURODOMMAGES reconnait que la compagnie GEFION INSURANCE n’avait plus d’agrément depuis une décision datant du 24 juin 2020 de l’Autorité de Contrôle Danoise DANISH FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY (DFSA) qui a jugé la compagnie en incapacité de répondre aux exigences de solvabilité.
Elle reconnaît également que lors d’un communiqué de presses, l’Autorité de Contrôle Prudentielle et de Résolution (ACPR) avait émis une alerte demandant aux intermédiaires qui avaient commercialisé des contrats de GEFION EN France, d’informer leurs clients de la décision de DFSA et de leur expliquer les conséquences éventuelles sur leurs contrats.
Cependant, elle fait valoir que la société GEFION INSURANCE A/S indiquait officiellement sur son site qu’elle disposait de suffisamment d’actifs pour couvrir son passif et que les contrats étant toujours valides, les sinistres continueraient d’être réglés.
Elle explique alors que ce n’est que plus tard que GEFION INSURANCE A/S, devenue « GEFION FINANS A/S en liquidation » a vu s’ouvrir contre elle une procédure de liquidation.
Elle indique donc ne plus être habilitée à émettre de règlement pour le compte de la société « GEFION FINANS A/S en liquidation ».
Par conséquent, elle demande à être mise hors de cause dans ce litige.
La société EURODOMMAGES explique que la société BAILLY COLIS aurait dû appeler à la cause les syndics de la liquidation de l’assureur du véhicule.
Par ailleurs, elle indique que la décision de liquidation ayant déjà été prononcée, les actions en justice postérieures doivent être engagées dans le respect du droit de la faillite danois et ne peuvent que donner lieu à une déclaration de créance.
Le droit danois étant celui applicable, il exclut la compétence d’un autre juge que celui du lieu d’ouverture de la procédure de faillite sauf si une instance était déjà en cours avant l’ouverture de la mesure de liquidation, auquel cas, les liquidateurs se substituent dans la procédure en cours à la société objet de la mesure de liquidation.
Elle fait donc valoir que le tribunal français saisi ne pourrait pas la condamner, pas plus que les liquidateurs judicaires de GEFION FINANS A/S au paiement d’une quelconque indemnité au profit de la société BAILLY COLIS, ne pouvant alors que constater éventuellement l’existence d’une créance et en fixer le montant.
En outre, la société EURODOMMAGES fait valoir à titre subsidiaire qu’aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre à titre personnel, dans la mesure où elle n’intervenait qu’en qualité de mandataire de la société GEFION FINANS A/S.
En effet, elle fait valoir que la présentation des relations entre les parties est partiellement erronée dans le cadre de l’assignation délivrée par la société BAILLY COLIS.
Elle explique que la société BAILLY COLIS n’a pas été en relation directe avec elle dans la mesure où c’est l’agent GAN, [C] [Z] qui s’est rapproché de la société EURODOMMAGES pour le compte de BAILLY COLIS, et qu’elle n’est donc pas son unique interlocuteur.
La société EURODOMMAGES réfute les allégations de la société BAILLY COLIS s’agissant d’un transfert des contrats de LA MUTUELLE DE L’EST « LA BRESSE » ASSURANCE vers un contrat GEFION INSURANCE A/S sans qu’elle n’ait été informée au préalable.
Elle explique que le contrat d’assurance auprès de GEFION était au contraire le premier contrat, souscrit le 29 mars 2019 à effet au 1er avril 2019, soit plus d’un an avant les premières difficultés rencontrés par GEFION (à compter de juin 2020) et plus de deux ans avant sa mise en faillite (depuis la décision de SFSA en date du 25 mars 2021).
Elle assure que ce n’est que lorsque la société BAILLY COLIS a souhaité assurer de nouveaux véhicules en septembre 2020 puis décembre 2020 qu’elle a proposé de placer ces risques auprès de LA MUTUELLE DE L’EST « LA BRESSE » ASSURANCE.
Elle affirme avoir au contraire agi au mieux dans l’intérêt de ses assurés en profitant des échéances anniversaires des différents contrats pour les replacer peu à peu auprès de ses autres compagnies d’assurance partenaires.
Elle affirme également avoir informé l’agent GAN du transfert des risques, par courriel du 16 mars 2021 afin qu’il puisse apporter toute information utile à l’assuré lors de la transmission des documents contractuels à la société BAILLY COLIS pour acceptation et signature.
La société EURODOMMAGES fait donc valoir que pour chaque situation, souscription de contrat ou modification de contrat, la société BAILLY COLIS a bien fait l’objet de l’émission d’un document contractuel qui a été soumis à son approbation et retourné paraphé et signé par ses soins.
Enfin, elle assure que la société EURODOMMAGES n’a jamais été en relation avec la société BAILLY COLIS. Elle explique que c’est l’agent GAN, [C] [Z], mandaté par la société BAILLY COLIS pour l’aider dans la recherche d’un contrat d’assurance, qui était l’interlocuteur. Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué de l’informer de l’ouverture d’une procédure collective contre la société GEFION INSSURANCE A/S, et que c’est donc lui qui devait se faire le relais auprès de l’assuré.
S’agissant du rejet des demandes de garantie à son encontre, la société EURODOMMAGES souhaite ajouter des précisions sur le sinistre litigieux et les travaux réalisés sur le véhicule.
Elle rappelle d’abord avoir principalement échangé avec l’agent GAN, [C] [Z], à la suite de la survenance de l’accident, puis explique que leurs échanges ont permis de comprendre qu’il s’agissait d’un accident engageant à 100% la responsabilité du chauffeur de la société BAILLY COLIS.
De là, elle explique que l’assuré bénéficiant d’une garantie tous risques, avoir mandaté un expert pour évaluer le montant des réparations à opérer et avoir délivré une attestation de prise en charge au réparateur, le garage PAUL KROELY ETOILE 57.
La société EURODOMMAGES rapporte avoir reçu une facture le 3 mai 2021, excédant le premier chiffrage de l’expert [T], ce qui l’a conduit à demander la communication du rapport définitif.
Sur ce point, elle précise que la prise en charge prévoyait spécifiquement que " Tout désaccord de l’expert et/ou l’assureur sur le montant des réparations (…) entraîne la nullité de l’engagement.
Le règlement direct sera effectué (…) à réception de l’original du présent document dûment complété, accompagné de la facture acquittée du réparateur et d’un double du rapport que l’expert lui aura dressé (…) ".
Elle assure n’avoir reçu le rapport définitif que le 30 juin 2021, alors que la société GEFION avait été mise en faillite le 7 juin précédent, interdisant alors expressément à la société EURODOMMAGES de procéder à quelconque règlement au titre des sinistres.
La société EURODOMMAGES indique avoir informé la société PAUL KROELY ETOILE 57 de la situation dès le 16 août 2021.
En outre, elle soutient avoir fait le nécessaire pour déclarer la créance de 5 967, 60 euros aux liquidateurs de la société GEFION, lesquels en ont accusé réception.
Enfin, fait valoir que c’est bien la mise en faillite de la société GEFION, et non un manquement à ses devoirs d’information et de conseil, qui a empêché le règlement de la facture à ce jour, et estime donc que la société BAILLY COLIS s’est trompée de destinataire dans le choix de la délivrance de son assignation.
A l’audience de mise en état du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’intervention forcée de la société EURODOMMAGES
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".
La société EURODOMMAGES demande à être mise hors de cause dans cette procédure dans la mesure où elle n’est pas l’assureur de la société BAILLY COLIS mais « simple » intermédiaire en France de la compagnie d’assurance GEFION INSURANCE.
Toutefois, la société BAILLY COLIS à l’origine de son intervention, précise que c’est bien en sa qualité d’intermédiaire qu’elle sollicite son intervention, et ce, pour manquement à son devoir d’information et son devoir de conseil, l’ayant conduit à cette procédure.
Par conséquent, la société EURODOMMAGES en sa qualité d’intermédiaire entre BAILLY COLIS et la compagnie d’assurance GEFION INSURANCE, sera mise en cause dans la présente procédure.
Sur la responsabilité de la société EURODOMMAGES
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Aux termes l’article L521-4 du code des assurances " I.-Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d’un contrat spécifique, lorsque le distributeur d’assurance propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l’article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
IV.-Avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l’article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article. ".
En outre, le manquement du courtier au devoir d’information et de conseil n’a pas pour effet de rendre le courtier débiteur de la couverture du sinistre due par le seul assureur en vertu du contrat. (Cour administrative d’appel de Lyon, 6 avril 2023, 21LY02742).
En l’espèce, si la société BAILLY COLIS produit au débat un document censé faire attester de son affiliation à la compagnie d’assurance la MUTUEL DE L’EST « LA BRESSE » ASSURANCE jusqu’en 2021, le document produit n’est rien d’autre que les conditions particulières dans lesquelles la société EURODOMMAGES intervient en tant que son intermédiaire auprès de diverses compagnies. Le document ne constitue en aucun cas une police d’assurance souscrite ni ne détaille les termes d’un contrat d’assurance effectif. En outre, elle ne produit aucune autre pièce comportant un quelconque élément permettant d’identifier expressément la MUTUEL DE L’EST « LA BRESSE » ASSURANCE comme étant l’assureur couvrant ses risques jusqu’à la date indiquée.
Quant à la société EURODOMMAGES, elle produit au débat diverses pièces, notamment :
Les conditions particulières du contrat flotte souscrit par BAILLY COLIS datant du 29 mars 2019 couvert par GEFION ;
Les conditions particulières régularisées pour des véhicules supplémentaires avec effet au 02 septembre 2020 couvert par la MUTUEL DE L’EST « LA BRESSE » ASSURANCE et composition du parc ;
Un courriel d’EURODOMMAGES adressé à l’agent GAN [C] [Z] en date du 16 mars 2023 et envoi « contrat suite changement de compagnie » ;Conditions particulières du contrat flotte souscrit par la société BAILLY COLIS le 28 mars 2021 à effet au 1er avril 2021 auprès de la société ARCH INSURANCE ;Des échanges de courriels entre l’agent GAN [C] [Z] et EURODOMMAGES entre le 26 mars 2021 et le 16 avril 2021 ;Le rapport définitif par DEKRA ;Avis de réception par courriel du 06 juin 2022 de la déclaration de créance.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que :
La première souscription était bel et bien auprès de la société GEFION et non auprès de la MUTUEL DE L’EST « LA BRESSE » ASSURANCE, qui n’est intervenue qu’à partir de septembre 2020 pour de nouveaux véhicules.
Il n’y a pas eu de novation au détriment de la société BAILLY COLIS car le transfert des risques vers la compagnie ARCH INSURANCE n’est intervenu qu’à la date d’anniversaire du contrat auprès de la société GEFION, et ce, dans l’intérêt de la société BAILLY COLIS dans la mesure où la société GEFION avait été mise en faillite.
La souscription auprès de la société GEFION est intervenue plus d’un an avant ses premières difficultés et plus de deux ans avant sa mise en liquidation, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société EURODOMMAGES de ne pas avoir anticipé les risques de faillite.
La société EURODOMMAGES communiquait essentiellement avec l’agent GAN [C] [Z] qui se trouvait être le véritable interlocuteur de la société BAILLY COLIS.
La société EURODOMMAGES a informé l’agent GAN [C] [Z] du transfert des risques, par courriel afin qu’il puisse apporter toute information utile à la société BAILLY COLIS lors de la transmission des documents contractuels à cette dernière pour acceptation et signature.
EURODOMMAGES a sollicité la communication du rapport définitif [T] et ne l’a obtenu qu’une fois que la procédure collective dont fait l’objet la société GEFION ne lui permettait plus d’effectuer de transaction pour le compte de cette dernière.
En tout état de cause, il ressort que la société EURODOMMAGES a rempli ses obligations en soumettant les propositions de contrat et en communiquant les documents et informations à l’interlocuteur l’agent GAN, [C] [Z] qui se devait d’informer la société BAILLY COLIS.
Il est constant que la SAS EURODOMMAGES n’est pas l’assureur de la défenderesse et ne peut la garantir des condamnations mises à sa charge.
En outre, la société BAILLY COLIS qui a paraphé et signé les différents contrats ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissances des différentes compagnies auprès desquelles elle souscrivait.
Par conséquent, la société BAILLY COLIS ne démontre pas les manquements qu’elle reproche à la société EURODOMMAGES qui elle au contraire, a apporté les éléments prouvant qu’elle a respecté ses obligations. La demande de la société BAILLY COLIS sera alors rejetée.
Sur la demande en paiement de la société PAUL KROELY ETOILE 57
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociée, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, la société BAILLY COLIS a confié son véhicule accidenté à la société PAUL KROELY ETOILE 57 pour sa remise en état.
La société PAUL KROELY ETOILE 57 a procédé à la remis en état du véhicule et a délivré une facture à la société BAILLY COLIS d’un montant de 5 967, 60 euros.
La créance de la société PAUL KROELY ETOILE 57 n’est pas contestée par la société BAILLY COLIS qui a été sommé de procéder au règlement du prix.
Au moment de la procédure, la créance est donc certaine, liquide, et exigible.
Par conséquent, la demande de la société PAUL KROELY ETOILE 57 est recevable et la société BAILLY COLIS devra lui payer la somme de 5 967, 60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 26 septembre 2022. Les intérêts seront capitalisés.
Sur la demande subsidiaire de la société EURODOMMAGES en fixation de créance à la procédure collective de la Société GEFION. FINANS A/S
Compte tenu de la mise hors de cause de la Société EURODOMMAGES, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société BAILLY COLIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de la société EURODOMMAGES et de la somme de 1 200 euros à la société PAUL KROELY ETOILE 57 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DIT recevable l’intervention forcée de la société EURODOMMAGES en sa qualité d’intermédiaire
DEBOUTE la société BAIILY COLIS de ses demandes
CONDAMNE la SARL BAILLY COLIS à payer à la SAS PAUL KROELY ETOILE 57 la somme de 5 967,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 septembre 2022
ORDONNE la capitalisation des intérêts
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la Société EURODOMMAGES
CONDAMNE la société BAILLY COLIS aux dépens
CONDAMNE la société BAILLY COLIS à payer la somme de 1 200 euros à la société PAUL KROELY ETOILE 57 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société BAILLY COLIS à payer la somme de 1 200 euros au bénéfice de la société EURODOMMAGES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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