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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 déc. 2024, n° 24/03109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00947
N° RG 24/03109 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTK3
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
M. [L] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 16 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fanny CORTOT
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [L] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2023, la Société anonyme d’Habitation à loyers modérés PLURIAL NOVILIA (la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [E] pour des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 697 euros et 144,18 euros de provisions sur charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA a fait signifier à Monsieur [L] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.055,87 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 25 mars 2024, la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la Société anonyme d’Habitation à loyers modérés PLURIAL NOVILIA (la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA) a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, condamner Monsieur [L] [E] au paiement des sommes suivantes :- la somme de 1.966,30 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 14 mai 2024, augmentée des intérêts du 20 mars 2024, jour du commandement sur la somme de 2.055,87 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, révisable dans les mêmes conditions que le loyer,
— la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 20 mars 2024,
prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 13 juin 2024.
A l’audience du 16 octobre 2024, la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.045,02 euros arrêtée au 7 octobre 2024, loyer du mois de septembre 2024 inclus. Elle soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [L] [E] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 20 mars 2024. A titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle précise que le locataire a effectué un versement de 750 euros le 4 septembre 2024, que celui-ci a donc repris le paiement du loyer courant, et indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement à son profit.
Monsieur [L] [E] ne conteste ni le principe de la dette locative, ni son montant. Il affirme percevoir des revenus d’environ 1.600 euros par mois, avoir un enfant à charge et propose de régler la dette locative par des échéances mensuelles de 100 euros. Il souligne être accompagné par les services sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [L] [E] assigné à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 juin 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en vigueur à la date de la délivrance du commandement de payer.
En conséquence, la demande de la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 octobre 2023, du commandement de payer délivré le 20 mars 2024, du décompte de la créance actualisé au 7 octobre 2024 et des avis d’échéance produits que la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 156,38 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il y a lieu de condamner, Monsieur [L] [E] à payer à la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 3.022,16 euros, au titre des sommes dues au 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 20 mars 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 02 mai 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 19 octobre 2023 à compter du 03 mai 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [L] [E] a repris le paiement intégral du loyer et des charges, il propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, justifie de sa situation personnelle et financière et est donc en mesure de régler la dette locative. La SA D’HLM PLURIAL NOVILIA ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au locataire pour le règlement de la dette locative.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [L] [E] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande du défendeur, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
A défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayés, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [L] [E] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [E] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, si Monsieur [L] [E] ne s’acquitte pas du règlement d’une seule échéance, la clause résolutoire reprendra son effet, le bail étant résilié depuis le 03 mai 2024. Monsieur [L] [E] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il sera alors tenu d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il convient donc de l’y condamner jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [L] [E] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société S.A PLURIAL NOVILIA les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société anonyme d’Habitation à loyers modérés PLURIAL NOVILIA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail conclu le 19 octobre 2023 entre la Société anonyme d’Habitation à loyers modérés PLURIAL NOVILIA d’une part, et Monsieur [L] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 03 mai 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la Société anonyme d’Habitation à loyers modérés PLURIAL NOVILIA la somme de 3.022,16 euros, au titre des sommes dues, arrêtée au 7 octobre 2024, loyer du mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ACCORDE un délai à Monsieur [L] [E] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [L] [E] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 125 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [L] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la Société anonyme d’Habitation à loyers modérés PLURIAL NOVILIA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
DEBOUTE la Société anonyme d’Habitation à loyers modérés PLURIAL NOVILIA de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 20 mars 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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