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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 14 mai 2024, n° 23/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02544 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02544 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIY
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [T] [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [F] [R] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/5376 du 13 février 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : lors des débats Nadyra MOUNIEN, Greffier
lors du prononcé Juliana VELAIDOM, adjointe administratif faisant fonction de greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 1er et 12 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Mihidoiri ALI, Me Damayantee GOBURDHUN
Copie conforme parties
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02544 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 26 juillet 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 6 octobre 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [T] [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
et
Madame [F] [R] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 9] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE les époux de leur demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 14 octobre 2021 et RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens remonteront par principe à la date de la demande initiale en divorce ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [E], [K] [Z] née le [Date naissance 3] 2016 à SAINT DENIS (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [E], [K] [Z] née le [Date naissance 3] 2016 à SAINT DENIS (LA REUNION) alternativement au domicile de chacun des époux comme suit :
— en période scolaire, une semaine sur deux chez la mère, une semaine sur deux, chez le père, chaque parent débutant sa période d’accueil le vendredi à la sortie des classes,
— en période de vacances scolaires, les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et périscolaires relatifs à l’enfant mineur seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de facture, sous réserve de l’accord préalable des deux parents à l’engagement de la dépense ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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