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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 mai 2025, n° 23/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01719 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01360 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LLF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA [W]
Le greffier lors des débats : VANDENHOECK Clémence, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12 avril 2023, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [6] (ci-après la [8] ou la Caisse), faisant suite à la décision de la Caisse, en date du 26 septembre 2022, de fixer à 45 %, à compter du 15 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié, Monsieur [R] [P], reconnu victime d’un accident du travail le 13 mai 2015.
Dans le cadre du présent recours, il a été ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Docteur [I] [M], avec pour mission de déterminer le taux d’IPP dont Monsieur [R] [P] (le salarié) demeure atteint.
Le Docteur [I] [M] a réalisé sa mission le 19 septembre 2024, dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, aux termes duquel elle propose un taux d’incapacité permanente de 30 % selon la formule de Balthazar.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 06 mars 2025.
La société [13], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions après expertise, demande au tribunal de :
— Juger sa requête recevable et bien fondée ;
— Entériner les observations de son médecin – conseil, le Docteur [D] [Z] ;
— Fixer le taux d’IPP de Monsieur [R] [P] à 25 % ou, à titre subsidiaire de le ramener à de plus justes proportions,
— Annuler la décision de la Caisse du 26 septembre 2022 ayant fixé à 45 % le taux d’IPP du salarié et la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse confirmant ce taux d’IPP ;
— Condamner la [10] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens et au règlement des frais résultants de la consultation du Docteur [M] ;
La [10], représentée par une inspectrice juridique de la [9], munie d’un pouvoir régulier, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Débouter la société [13] de toutes ses demandes afférentes à la durée des arrêts de travail et à la date de consolidation de Monsieur [R] [P] ;
— Dire que les séquelles présentées à la date de consolidation imputables à l’accident du travail de Monsieur [R] [P] ont été correctement évaluées au taux de 45 % ;
— Débouter la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal constate que la contestation de la société [13] ne porte que sur le taux d’IPP mais ne porte pas sur la longueur des arrêts de travail ni sur la date de consolidation des blessures de Monsieur [R] [P] consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 13 mai 2015.
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité en cas d’accident du travail, annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, prévoit :
• En son chapitre 2.2.5 afférent aux articulations du pied, les taux suivants :
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 % à 35 % ;
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15 %.
• En son chapitre 3.2 rachis dorso – lombaire :
— Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) discrètes de 5 % à 15 %.
• En son chapitre 8.8 hernies :
— Petite éventration : 5 %.
La règle dite de Balthazar est prévue à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale qui énonce que : « Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle: l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités ».
***
En l’espèce, la société [13] conteste le taux d’IPP de 45 % attribué par la Caisse à son salarié, Monsieur [R] [P]. Elle sollicite que ce taux d’IPP soit fixé à 25 % sur la base de l’évaluation de son médecin – conseil, le Docteur [D] [Z]. Celui – ci estime que ce taux se décompose ainsi :
— 20 % au titre des raideurs articulaires de la cheville ;
— 5 % au titre des séquelles rachidiennes lombaires ;
— 0 % au titre de l’articulation sous – astragalienne ;
— 0 % au titre de l’éventration lombo-iliaque.
La [10] demande de confirmer le taux d’IPP de 45 %. Elle verse aux débats un argumentaire post – expertise de son médecin – conseil, qui indique que ce taux se décompose ainsi :
— 10 % au titre des séquelles rachidiennes ;
— 20 % au titre de la cheville et des articulations du pied ;
— 10 % au titre de l’altération du fonctionnement sous astragalien, dont l’ensemble réalise un pied en équin ;
— 5 % au titre des séquelles algo-fonctionnelles de l’éventration lombo-iliaque avec fragilisation importante des insertions, ayant nécessité une plaque extra – péritonéales fixée en trans osseux sur la crête iliaque.
Au terme de son rapport d’expertise, le Docteur [I] [M] a proposé à un taux de 30 % selon la formule de Balthazar.
Il évalue les séquelles du salarié ainsi :
— 25 % global au titre d’un enraidissement en équin de la cheville droite, blocage de la médio tarsienne et troubles sensitifs du pied ;
— 5 % au titre d’une fracture tassement de L4, enraidissement modéré du rachis lombaire sans signe de déficit sensitivomoteur ni sciatique ;
— 2 % au titre d’une éventration abdominale opérée à deux reprises, évolution satisfaisante avec douleurs locales persistantes ;
Dans la mesure où l’incapacité permanente de Monsieur [R] [P] porte sur des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, c’est à juste titre que le Docteur [I] [M] a fait application de la règle de Balthazar.
Ce taux de 30 % selon la règle de Balthazar est calculée ainsi :
— Taux d’IPP 1 : 25 %
— Taux d’IPP 2 : 5 % x 75 % (capacité restante) = 3,75 %
— Taux d’IPP 3 : 2 % x 71,25 % (capacité restante : 100 % – 25 % – 3,75 %) = 1,425 %
Total : 30,175 %, arrondi à 30 %.
Les conclusions du Docteur [I] [M] étant claires, précises, circonstanciées et dénuées de toute forme d’ambiguïté, il convient de les homologuer et de retenir un taux d’IPP de 30 % opposable à la société [13] au titre de séquelles de l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [R] [P], le 13 mai 2015.
Il n’y a pas lieu en revanche d’annuler la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [10], ni la décision de la [10] du 26 septembre 2022, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande de la société [13] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [10], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la consultation médicale du Docteur [I] [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport de consultation médicale établi le 19 septembre 2024 par le Docteur [I] [M] ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [13] au titre de l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [R] [P], le 13 mai 2015 est de 30 % en application de la règle de Balthazar ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale ;
DÉBOUTE la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la consultation médicale du Docteur [I] [M] ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour interjeter appel d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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