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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 9 oct. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp Me Renaud BROC,
1 ex la SELAS FIDAL
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 09 OCTOBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QC5K
Minute N° 25/209
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le neuf Octobre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17] – GABON – [Adresse 13]
Représenté par Me Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 16] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ouali BENMANSOUR, avocat azu barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteur saisi
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 septembre 2025, délibéré prorogé au 09 Octobre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement commercial réputé contradictoire du tribunal de commerce de Libreville au Gabon du 12 août 2022, signifié le 4 octobre 2022 par acte extrajudiciaire le 4 octobre 2022 et de la copie exécutoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 23 novembre 2023, signifié le 21 décembre 2023, [N] [Z] a fait délivrer à [I] [U], par acte de Maître [V] [E], commissaire de justice à Grasse, en date du 27 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 173.420,99 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers, lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune d’Antibes (Alpes-Maritimes), à l’angle de l'[Adresse 11] et de l'[Adresse 12] et de l'[Adresse 10] dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « EUROPA », cadastré Section CP n° [Cadastre 7], savoir le lot n° 215 consistant dans un appartement au premier étage et les 147/20.000èmes des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 21 novembre 2024, Volume 2024 S numéro 215.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 29 novembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [I] [U] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 3 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 24 janvier 2025 et enregistré sous le numéro 25/15.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution aux termes de l’assignation, au visa des R.332-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— statuer ce que de droit conformément à l’article R322-5-2°, ensemble les articles R.322-15 et R.322-18 dudit code ;
— conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date des visites de l’immeuble saisi avec le concours de Me [V] [E], commissaire de justice à [Localité 15], qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— conformément à l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, voir aménager les publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 dudit code, en autorisant, en complément des mentions visées à l’article R.322-31 dudit code, que l’avis et la publication légale soient complétés de la manière suivante :
« par une désignation et une description plus précise et détaillée de l’immeuble saisi ;
« par l’ajout, le cas échéant, d’une ou plusieurs photographies de l’immeuble saisi ;
« par l’indication de la date de la déclaration attestant de l’achèvement des travaux et leur conformité ou, à défaut, l’indication que l’immeuble saisi est achevé depuis plus ou moins de cinq ans ;
« par la précision de l’existence éventuelle d’un lotissement ou d’une copropriété et, dans ce cas, par la mention du nom et des coordonnées de l’association syndicale libre de propriétaires ou du syndic de copropriété dont peut dépendre l’immeuble saisi.
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution ;
— dans l’hypothèse où une vente amiable des biens et droits immobiliers formant l’objet de la présente poursuite serait autorisée, faire application notamment des articles R.322-21 et R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
— par application des dispositions de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, intérêts et frais, à la somme totale de 173 420,99 € sauf mémoire, selon décompte arrêté au 25 septembre 2024 ci-dessus ;
— par application des dispositions de l’article R.322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, taxer les frais de poursuite du créancier poursuivant qui seront ultérieurement justifiés ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire comme en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de vente sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément aux dispositions de l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les parties ont échangé pièces et conclusions.
L’audience d’orientation a été renvoyée à leur demande et le dossier a été plaidé à l’audience du 26 juin 2025.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées par RPVA et soutenues à la barre par son conseil, [N] [Z] sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance dont il a repris intégralement les termes , demande au juge de l’exécution de débouter la partie saisie de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à produire la liste des occupants des biens immobiliers et de le condamner au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après un rappel des faits et de la procédure, et après avoir analysé les actes de signification des diverses décisions, le créancier poursuivant soutient que la partie saisie n’est plus en mesure de contester les termes du jugement d’exequatur du 23 novembre 2023 qui lui a été signifié en temps et en heure.
Il s’oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir en substance que la demande en révision du jugement d’exequatur est irrecevable, que la défaillance du défendeur pendant la procédure d’exequatur est sans incidence sur la régularité de la procédure et ne rentre pas dans les causes justifiant la révision du jugement énumérées limitativement à l’article 595 du code de procédure civile.
Il conteste formellement que celui-ci puisse soutenir ne pas avoir été informé du jugement d’exequatur alors que cette décision a été envoyée à son adresse actuelle et qu’il a nécessairement eu dans sa boîte aux lettres un avis de passage, avec les coordonnées de l’étude du commissaire de justice en charge de la signification. Il ajoute en outre que le délai pour exercer le recours en révision est désormais dépassé.
Il soutient que la plainte pénale n’a aucune incidence sur l’existence et l’exigibilité de la dette, indépendamment de son caractère tardif dès lors que l’engagement du débiteur ne résulte pas de sa reconnaissance de dette sous seing privé du 4 décembre 2020 mais d’un acte notarié du 10 juillet 2018, modifié par avenant du 25 janvier 2019. Il ajoute que si les fonds ont été versés, le défendeur n’a pas procédé aux remboursements prévus devant le notaire et qu’il ne saurait avoir l’outrecuidance de soutenir le contraire, alors qu’au surplus, lors de la procédure en demande de relevé de forclusion, il n’a jamais remis en cause la véracité de sa reconnaissance de dette dont il avait bien eu connaissance.
Sur le fond, le créancier poursuivant soutient que le débiteur ne peut remettre en cause ni le jugement du tribunal de commerce de Libreville ni le jugement d’exequatur. Il conteste les prétendus paiements invoqués, en faisant valoir que les justificatifs produits sont illisibles et qu’ils n’apportent nullement la preuve de la réalité des règlements allégués.
Il s’oppose formellement à la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en mettant en exergue les mesures entreprises pour faire échec à ses obligations.
***
[I] [U], dans des conclusions en réponse, régulièrement notifiées le 2 juin 2025 et soutenues à la barre par son conseil, demande au juge de l’exécution, au visa des articles 370 et suivants du code de procédure civile, de la plainte déposée auprès de monsieur le procureur de la République de [Localité 18], de la requête en révision, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de :
A titre principal et in limine litis : surseoir à statuer jusqu’à la dernière décision définitive à intervenir sur la plainte pénale qu’il a déposée ou sur la demande en révision du jugement d’exequatur ;
A titre subsidiaire et au fond : débouter le créancier poursuivant de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire et au fond : dire que le montant de sa dette sera cantonné à la somme de 43.434.945 FCFA soit 69.852,46 euros en principal ;
A titre encore plus subsidiaire, lui accorder un délai de 2 ans pour payer la dette déterminée ;
Reconventionnellement : condamner le créancier poursuivant au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et au paiement d’une amende civile.
En tout état de cause, il sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La partie saisie expose en substance avoir appris l’existence des deux jugements dont l’exécution est poursuivie le 27 septembre 2024, en recevant l’exploit du commissaire de justice, que pour des raisons de santé, il a dû quitter le Gabon pour se faire soigner en France, qu’il n’ a jamais pu être touché par l’acte introductif d’instance devant le tribunal de commerce de Libreville, qu’il n’a pas davantage été touché par l’assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Nice à une adresse qui n’était pas la sienne. Il observe que le créancier poursuivant reconnaît sans l’ombre d’un doute que l’acte introductif d’instance a été signifié à la mauvaise adresse.
Il soutient que le jugement du tribunal de commerce a été rendu sur des pièces et éléments fallacieux, que la prétendue reconnaissance de dette manuscrite du 4 décembre 2020 n’est pas de sa main, ce que ne conteste pas la partie demanderesse, qu’en outre, le montant de la condamnation n’est pas celui des dettes, qu’il a déjà remboursé 21.565.055 FCFA.
Il considère en conséquence qu’il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision sur son recours en révision du jugement d’exequatur, étant observé que le délai de prescription d’une demande en révision ne court que du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Il oppose également la plainte qu’il a déposée le 30 avril 2025 sur le fondement des articles 313-1, 313-2, 441-1 et 223-15 du code pénal, en précisant que la connaissance de la fraude n’est intervenue que du jour où le demandeur a débuté ses procédures d’exécution.
A titre subsidiaire, il soutient que tous les actes de procédure à l’exception du commandement de payer du 27 septembre 2024 ont été signifiés à une adresse erronée.
Il fait également valoir que le montant de la condamnation exequaturée ne peut être celui de ses dettes compte tenu des sommes remboursées et des stipulations du prêt du 10 juillet 2018 qui prévoit une pénalité de 2% en cas de retard de paiement.
Il justifie sa demande de délais de paiement par sa situation personnelle actuelle.
Il fonde sa demande en paiement de dommages-intérêts sur les agissements du créancier qui a obtenu des décisions par défaut, par le biais de manœuvres frauduleuses.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution seuls constituent des titres exécutoires:
— les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
— les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
— les extraits des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
— les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
— le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque;
— les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
1 Sur la demande de sursis à statuer :
La partie saisie sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de révision du jugement d’exequatur dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée près le procureur de la République de [Localité 18].
Le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement commercial réputé contradictoire du tribunal de commerce de Libreville au Gabon du 12 août 2022, signifié le 4 octobre 2022 par acte extrajudiciaire le 4 octobre 2022 et de la copie exécutoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 23 novembre 2023, signifié par acte extrajudiciaire le 21 décembre 2023, passé en force de chose jugée ainsi qu’il résulte du certificat de non appel délivré le 2 février 2024 par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il est constant qu’en 2018, le défendeur, directeur de société de droit gabonais, a sollicité de [N] [Z] un prêt personnel dans le but de financer son entreprise qui avait besoin de trésorerie, que le prêt a été matérialisé par la signature d’une reconnaissance authentique de dette, enregistrée au rang des minutes de notaires gabonais, le 10 juillet 2018, modifié par avenant du 25 janvier 2019, que selon les termes de l’accord, il s’engageait à effectuer remboursement de la somme globale de 131.500.000 francs CFA sur 18 mois à raison de 7.305.556 francs CFA par mois à compter du mois d’octobre 2018, que l’emprunteur n’a jamais remis en cause cet acte ni la perception des sommes prêtées ainsi que l’absence de remboursement de ces sommes dans leur intégralité.
Il est non moins constant qu’il n’a pas respecté l’échéancier contenu dans l’acte, que pour s’acquitter de la somme de 100.000.000 francs CFA, il a émis les 10 et 30 novembre 2020 deux chèques qui se sont avérés sans provision de 50.000.000 francs CFA chacun, que [I] [U] a expressément reconnu dans une reconnaissance de dette du 4 décembre 2020 devoir cette somme.
En l’absence de paiement de la somme de 100.000.000 francs CFA conformément à l’engagement, [N] [Z] l’a fait assigner par acte du 9 août 2021 devant le tribunal de commerce de Libreville en paiement de cette somme et de dommages-intérêts. L’assignation a été délivrée au siège social de la société dont le débiteur était le gérant. L’huissier de justice a constaté la fermeture des portes et fenêtres, que le destinataire de l’acte était injoignable. Il s’est rendu à la mairie centrale conformément aux dispositions de l’article 78 du code de procédure civile.
Le jugement commercial du 12 août 2022 emportant condamnation au paiement de la somme réclamée et des dépens a été signifié avec commandement de payer le 4 octobre 2022. L’huissier de justice instrumentaire précise avoir laissé copie de l’acte à la secrétaire de l’entreprise dont il a précisé l’identité " pour transmission. La cour d’appel de Libreville a délivré le 27 janvier 2023 un certificat de non appel.
Il ne résulte aucunement des pièces produites aux débats que la secrétaire serait la maîtresse du demandeur.
La signification de cette décision a été suivie de la délivrance le 17 février 2023 d’un nouveau commandement de payer. L’acte mentionne que « la secrétaire particulière du défendeur a refusé de recevoir l’acte », qui a été déposé en mairie conformément aux dispositions de l’article 78 du code de procédure civile.
Par suite du déménagement du débiteur en France, le créancier l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’exequatur de ce jugement. L’assignation a été délivrée par le commissaire de justice le 23 juin 2023. Les modalités de remise de l’acte sont précisément indiquées. Ainsi, le commissaire de justice précise " au [Adresse 5], le nom de Monsieur [J] ne figure pas. Nous avons rencontré le gardien de l’immeuble qui nous a indiqué que le requis aurait déménagé il y a environ 3 mois, sans plus de précisions. Les voisins n’en savent pas plus. Les recherches sur Internet ne nous ont pas permis d’obtenir plus d’information ". L’acte a par conséquent été délivré dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice indique que, conformément aux dispositions légales, il a adressé au destinataire de l’acte une lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie de l’assignation.
Le demandeur verse aux débats la copie de la lettre recommandée ainsi adressée le 23 juin 2023 à l’adresse indiquée qui a été retournée par les services postaux avec la mention « non réclamée ».
Le jugement d’exequatur du 23 novembre 2023 a été signifié à l’ancienne adresse du défendeur dont l’adresse n’était pas davantage connue, faute d’avoir été portée par l’intéressé à la connaissance du créancier, par le même commissaire de justice, par acte du 21 décembre 2023, également délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a expressément indiqué dans les modalités de remise de l’acte à l’adresse du [Adresse 4] : « sur place je n’ai pu localiser le requis. Son nom ne figure ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone. Je ne rencontre pas de gardien susceptible de me renseigner mais un voisin m’indique que le requis aurait déménagé il y a quelques mois, sans connaître sa nouvelle adresse. Nos recherches sur l’annuaire électronique sont restées infructueuses, le requis n’étant pas répertorié. Mon mandant, informé de la difficulté, ne dispose pas d’informations supplémentaires ».
Conformément aux dispositions légales, le commissaire de justice a adressé au destinataire de l’acte une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 22 décembre 2023 que les services postaux ont redirigée vers l’adresse de [I] [U] [Adresse 3], qui est celle mentionnée dans les conclusions prises par son conseil. Les services postaux au retourné à l’expéditeur cette lettre avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il s’ensuit que le défendeur aurait été parfaitement en mesure de constituer avocat devant le président du tribunal judiciaire de Nice pour répondre à la demande d’exequatur du jugement du tribunal de commerce de Libreville, s’il avait pris la peine de retirer la lettre recommandée adressée.
Le demandeur a été en mesure de délivrer le commandement de payer valant saisie immobilière à cette adresse, portée à sa connaissance indirectement par les services postaux lorsque ceux-ci ont retourné la lettre recommandée avec demande de réception au commissaire de justice instrumentaire.
Il est constant que, postérieurement à la délivrance de cet acte, le défendeur a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au visa de l’article 540 du code de procédure civile, aux fins d’être relevé de forclusion à la suite de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Nice et d’être autorisé à relever appel de ce jugement, que le délégataire du premier président, dans une ordonnance du 6 février 2025, a débouté le requérant de sa demande, l’a condamné aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles
Dans cet arrêt, le juge a considéré que le fait de ne pas retirer le courrier recommandé adressé par le commissaire de justice dans le cadre de la signification du jugement d’exequatur était fautif, que « le fait d’avoir était victime d’une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus le 22 septembre 2023 ne l’empêchait pas d’agir dans le mois ayant suivi la signification du 21 décembre 2023. Il a également relevé que le défendeur n’était plus hospitalisé à ce moment, que les traitements médicaux suivis n’étaient pas de nature à empêcher d’agir, y compris en donnant aux personnes dont il déclare être assisté les instructions pour le faire ».
La voie de l’appel étant en conséquence exclue, la partie saisie évoque le recours en révision qu’il envisage. Force est de constater que le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions en réplique notifiées le 2 juin 2025 ne comporte pas l’assignation susceptible d’avoir été délivrée.
Or, ainsi que le soutient le créancier poursuivant, la révision d’une décision de justice est enfermée dans des dispositions spécifiques, énoncées aux articles 593 à 603 du code de procédure civile. L’article 595 précise que le délai du recours en révision est de 2 mois et qu’il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Ce délai d’un mois est incontestablement dépassé au regard des éléments du dossier.
Le premier motif invoqué au soutien de la demande de sursis à statuer ne résiste pas à l’examen et sera purement et simplement rejeté.
S’agissant de la plainte pénale, très récemment déposée le 30 avril 2025, soit plusieurs mois après la délivrance du commandement de payer, elle n’aura aucune incidence quant à l’existence et à l’exigibilité de la dette
Ainsi que le soutient le créancier poursuivant, son engagement à son égard ne résulte pas de la reconnaissance de dette sous seing privé du 4 décembre 2020 mais d’un acte notarié du 10 juillet 2018, modifié par avenant du 25 janvier 2019. Il a remis au remboursement de la dette de deux chèques qui se sont avérés sans provision, reconnaissant par là même le principe de la dette, ces chèques ayant donné lieu à la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Libreville.
Il sera ajouté que, paradoxalement contradictoirement, à titre subsidiaire, il reconnaît le principe de la dette, sollicitant seulement son cantonnement compte tenu des versements qu’il prétend avoir effectués et dont il n’aurait pas été tenu compte.
Cette plainte purement dilatoire ne saurait justifier un sursis non pas à statuer mais à exécution d’un titre exécutoire.
Il n’est pas davantage de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer en l’état de l’ensemble des éléments du dossier.
2 Sur le montant de la créance et les suites de la procédure de saisie immobilière :
Les poursuites de saisie immobilière sont incontestablement fondées sur un titre exécutoire.
[N] [Z] excipe d’une créance, liquide et exigible dont le montant est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l’assignation à l’audience d’orientation, correspondant au montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Libreville en principal et au titre des dépens, que la partie saisie conteste, en invoquant d’une part des paiements qui seraient intervenus entre le 10 juillet 2018 et le 22 décembre 2020 à hauteur d’une somme de 21.565.055 francs CFA et d’autre part la mention du contrat de prêt du 10 juillet 2018 qui ne stipule qu’une pénalité de 2 % en cas de retard de paiement.
En conséquence de quoi, il ne se reconnaît seulement débiteur d’une somme principale de 43 434 945 francs CFA et sollicite le cantonnement de la créance à cette somme.
Il sera observé que les versements invoqués soit par chèque, soit dans le cadre d’une saisie-arrêt sont antérieurs à l’émission d’un premier chèque d’un montant de 50.000.000 francs CFA datés du 10 novembre 2020, tiré sur un compte ouvert au nom du débiteur à Libreville à l’ordre du créancier et d’un second chèque daté du 30 novembre 2020, tiré sur un compte ouvert au nom de la SA DARENI, d’un égal montant, au profit du même bénéficiaire, qui se sont avérés sans provision.
Les pièces produites sont effectivement peu lisibles. En tout état de cause, il n’est pas démontré que le chèque numéro 0781471 d’un montant de 4 500 000 francs CFA ait été effectivement débité du compte sur lequel il a été tiré.
Les contestations élevées ne sont pas corroborées par des pièces de nature à permettre de considérer que la créance ne serait pas celle revendiquée dans le commandement de payer mais celle reconnue à hauteur de 43.434.945 francs CFA soit 69.852,46 euros.
Il est constant que le défendeur a été condamné au paiement de la somme de 100.000.000 francs CFA en remboursement du prêt, de celle de 4.056.200 francs CFA au titre des dépens devant le tribunal de commerce de Libreville et que le montant des dépens devant le tribunal judiciaire de Nice s’est élevé à la somme de 183,68 €.
À défaut de stipulations relatives aux modalités de conversion dans le jugement de condamnation du tribunal de commerce de Libreville constitue un titre exécutoire, la contre-valeur en euros de la créance stipulée en monnaie étrangère peut être fixée, conformément à la demande du créancier poursuivant, au jour du commandement de payer aux fins de saisie immobilière qui engage l’exécution forcée, de sorte que la créance, dont le montant était déterminable à cette date, se trouvait, par la même liquide (Cass. 2ème civ. 23 juin 2016, n° 15-12.113).
Les accords de coopération monétaire entre la France et les pays membres du CEMAC dont le Gabon est membre consacrent la fixité du change avec l’euro, avec une parité maintenue à un euro = 655,957 francs CFA (XAF/XOF), ce qui n’est pas contesté par la partie saisie.
En outre, les intérêts moratoires dus en exécution d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère ne court qu’à compter de la décision d’exequatur.
Le montant de la créance sera par conséquent mentionné, conformément aux dispositions de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, à hauteur de la somme de 173.420,99 euros, se décomposant ainsi :
— principal au titre du remboursement du prêt : 152.449,02 euros
— intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date du jugement d’exequatur, majoré de 5 points à compter du 22 février 2024 : 14.604,65 euros
— dépens devant le tribunal de commerce de Libreville : 6.183,64 euros
— dépens devant le tribunal de Nice : 183,68 euros
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la partie saisie, il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis lui/leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 22 janvier 2026 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de [N] [Z], dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera aménagée conformément à la demande formulée par le créancier poursuivant dans ses conclusions.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La partie saisie sollicite les plus larges de paiement s’acquitter de la dette dont elle reconnaît partiellement le montant. Elle met en avant l’absence d’activité professionnelle au Gabon, son centre de vie économique, les traitements médicaux dont il bénéficie en France et l’impossibilité de payer « sur-le-champ ». Elle ne justifie aucunement de ses facultés financières qui lui permettraient, même dans le cadre d’un délai de 24 mois, une créance dont les intérêts continuent à courir d’un montant substantiel de prêt de 175 000 €.
Indépendamment de cet élément, il convient de tenir compte de l’ancienneté de la dette, de l’absence de respect des engagements souscrits plusieurs années auparavant.
La demande de délai de paiement à laquelle le créancier poursuivant est bien évidemment opposé, sera purement et simplement rejetée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur la demande de condamnation du défendeur sous astreinte
Le créancier poursuivant sollicite la condamnation de la partie saisie, sous astreinte, a communiqué la liste des occupants des biens et droits immobiliers saisis et tout titre d’occupation. Cette dernière n’a pas conclu sur ce point déchéance.
Il est constant que le juge de l’exécution, aux termes d’une ordonnance sur requête du 22 novembre 2024, a autorisé le commissaire de justice à pénétrer dans ses biens et droits immobiliers afin d’établissement du procès-verbal descriptif, que l’appartement est donné en location à une personne, présente lors de l’intervention du commissaire de justice le 8 janvier 2025, qui a déclaré être [D] [O] et qui l’a autorisé à pénétrer dans les lieux.
[I] [U] n’a pas déféré à la sommation de communiquer notifiée à son conseil par RPVA.
Dans le cadre de la vente forcée ordonnée par le juge de l’exécution, la connaissance du bail de l’habitation est indispensable et doit nécessairement être portée à la connaissance des éventuels adjudicataires. Il sera par conséquent fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et sur la demande d’amende civile
La partie saisie sollicite à titre reconventionnel la condamnation du créancier poursuivant au paiement d’une somme conséquente à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Cette demande ne saurait prospérer au regard des éléments de l’espèce, de la reconnaissance, indépendamment des contestations élevées et des tentatives procédurales pour faire échec aux poursuites de saisie immobilière, de l’absence de respect des engagements contractuels souscrits plusieurs années auparavant et de la demande de cantonnement de la créance revendiquée à hauteur d’une somme d’environ 70 000 €.
[N] [Z] dont les poursuites de saisie immobilière sont validées n’a aucunement abusé de son droit d’ester en justice et d’engager la procédure, seule de nature à lui permettre les sommes dont il a été reconnu créancier en vertu d’une décision passée en force de chose jugée.
[I] [U] sera débouté de sa demande.
Il n’appartient pas à une partie de solliciter du juge qu’il condamne une autre partie au paiement d’une amende civile, qui en l’espèce n’est pas justifié.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du créancier poursuivant, qui a été contraint de prendre des conclusions en réponse aux contestations élevées mais rejetées, la totalité des frais irrépétibles exposés. Il lui sera alloué une indemnité, ramenée à de plus justes proportions, de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande reconventionnelle de la partie saisie, succombant à l’instance. Elle sera déboutée de la demande formée de ce chef. De
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute [I] [U] de sa demande de sursis à statuer jusqu’à la dernière décision définitive intervenir sur la plainte pénale il a déposé et sur la demande en révision du jugement d’exequatur ;
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Déboute la partie saisie de ses contestations sur le montant de la créance du créancier poursuivant et de sa demande de cantonnement de la créance à hauteur de la somme de 69 852,46 € en principal ;
Mentionne que [N] [Z] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [I] [U] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 173 420, 99 euros, en principal, et autres accessoires, arrêtée au 25 septembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme de 152.449,02 euros jusqu’à parfait paiement ;
Déboute [N] [Z] de sa demande de délai de paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune d'[Localité 9] (Alpes-Maritimes), à l’angle de l'[Adresse 11] et de l'[Adresse 12] et de l'[Adresse 10] dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « EUROPA », cadastré Section CP n° [Cadastre 7], savoir le lot n° 215 consistant dans un appartement au premier étage et les 147/20.000èmes des parties communes générales, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 22 janvier 2026 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de Maître [V] [E], commissaire de justice à [Localité 14], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’il fixera suivant ses disponibilités et qu’il pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise une publicité aménagée conformément aux dispositions de l’article R322-37 du code de procédure civile exécution, en complément des mentions visées à l’article R322-31 ; dit en conséquence que l’avis et la publication légale seront complétées par :
« par une désignation et une description plus précise et détaillée de l’immeuble saisi ;
« par l’ajout, le cas échéant, d’une ou plusieurs photographies de l’immeuble saisi ;
« par l’indication de la date de la déclaration attestant de l’achèvement des travaux et leur conformité ou, à défaut, l’indication que l’immeuble saisi est achevé depuis plus ou moins de cinq ans ;
« par la précision de l’existence éventuelle d’un lotissement ou d’une copropriété et, dans ce cas, par la mention du nom et des coordonnées de l’association syndicale libre de propriétaires ou du syndic de copropriété dont peut dépendre l’immeuble saisi.
Dit que conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Condamne [I] [U] à communiquer au créancier poursuivant le bail d’habitation des biens et droits immobiliers consentis à [D] [O], les occupant à la date de l’établissement par le commissaire de justice instrumentaire du procès-verbal descriptif ou tout autre titre d’occupation au profit de nos allocataires de ces biens, sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et qui courra pendant 2 mois passés lequel, il pourra être à nouveau statué par le juge de l’exécution immobilier.;
Déboute [I] [U] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Condamne [I] [U] à porter et payer à [N] [Z] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
.Déboute [I] [U] de sa demande formée de ce chef.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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