Confirmation 26 juin 2025
Infirmation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 juin 2025, n° 25/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01545 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGXT
le 25 Juin 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
En présence de [V] [B] [E], interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 24 Juin 2025 à 9 heures 25, concernant :
Monsieur X se disant [M] [R]
né le 02 Mars 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 31 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 2 juillet 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [M] [R], né le 02 mars 1999 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Hautes-Pyrénées le 08 janvier 2024 et notifié à l’intéressé le jour même, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse par jugement du 12 janvier 2024. Il a fait l’objet d’un second arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 18 mai 2024. Il a enfin été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 novembre 2024 pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, pour tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et pour recel de bien provenant d’un vol, à une peine d’un an d’emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant trois ans.
X se disant [M] [R], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l’objet, le 26 mai 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 27 mai 2025, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 31 mai 2025 à 13h45, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [M] [R] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 2 juin 2025 à 14h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par requête du 24 juin 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [M] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 23 juin 2025, X se disant [M] [R] n’a pas souhaité s’exprimer.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne, arguant que les preuves d’envoi des diligences sont au dossier.
Le conseil de [M] [R] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture au moyen du défaut de pièce utile, en ce que certaines diligences ne sont pas accompagnées des accusées de réception des envois des courriels de relance. Au fond, il soutient que les diligences sont insuffisantes et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement pour son client, qui se prétend toujours de nationalité algérienne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [M] [R] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des accusés de réception des envois des diligences de la préfecture au consulat d’Algérie.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, s’il appartient à la préfecture de justifier de l’envoi de ses courriers à l’adresse des autorités consulaires dont relève l’étranger en rétention – ce qui est le cas en l’espèce – il ne lui appartient pas de démontrer que ces courriers ont été effectivement reçus ou ouverts par leurs destinataires.
La requête sera en conséquence déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, outre la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, X se disant [M] [R], se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 27 mai 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes, produisant un courrrier de demande d’identification du 23 mai 2025 et sa preuve d’envoi du même jour, outre deux courriels de relance des 6 et 18 juin 2025. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention initiale, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Enfin, si la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective d’éloignement et qu’il n’existe à ce jour aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, et ce d’autant plus que le contexte diplomatique actuel a certes compliqué les éloignements vers l’Algérie mais ne les a pas rendus impossibles, comme en attestent certains dossiers dont la juridiction a eu à connaître.
Ainsi, dès lors qu’il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes ou tunisiennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X se disant [M] [R] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [M] [R] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [M] [R] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 31 mai 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 25 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Commissaire de justice ·
- Exequatur ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Révision ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Procédure
- Madagascar ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Vacances ·
- Date ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Notaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Adresses
- Pension de réversion ·
- Retraite ·
- Décès ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Épouse ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Crédit logement ·
- Compromis de vente ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Habitation
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement de copropriété ·
- Consortium ·
- Demande ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Dommage
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Prolongation ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète
- Titre ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Décision implicite ·
- Blocage ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.