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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 26 mai 2025, n° 18/05621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/05621 – N° Portalis DBW3-W-B7C-UVVE
AFFAIRE :
Mme [C] [Y] épouse [M] (Maître [O] [G])
C/
Mme [L] [J] [A] [T] (Maître [X] [I])
Monsieur [S] [P] [Z] [W] (Maître [X] [I])
Monsieur [V] [D] (défaillant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y] épouse [M]
née le 03 Janvier 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [L] [J] [A] [T]
née le 22 Juillet 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [P] [Z] [W]
né le 06 Août 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [D]
né le 26 Mars 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
[C] [Y] épouse [M] a conclu avec [V] [D] plusieurs compromis de vente concernant le même terrain à bâtir, à savoir :
— un compromis daté du 07 octobre 2009,
— un compromis daté du 08 avril 2011 avec versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 20.000,00 Euros,
— un compromis daté du 12 avril 2012 selon lequel [V] [D] reconnaissait avoir reçu la somme de 125.000,00 Euros,
— un compromis daté du 11 juillet 2016 rappelant l’existence d’un permis de construire en date du 16 juillet 2016 et l’édification d’une maison d’habitation avec l’accord de [V] [D].
[C] [Y] épouse [M] a versé à [V] [D] la somme totale de 215.000,00 Euros.
[C] [Y] épouse [M] a fait édifier une maison d’habitation sur le terrain en cause.
Par lettre recommandée AR en date du 25 juillet 2017, [C] [Y] épouse [M] a mis [V] [D] en demeure de régulariser la situation.
Le 01 février 2018, la SA CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à [V] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement de ce Tribunal en date du 11 mars 2014.
Par jugement en date du 24 octobre 2019, le bien immobilier en cause a été adjugé à [S] [W] et à [L] [T] pour un prix de 285.000,00 Euros étant précisé que ce jugement mentionnait la maison d’habitation édifiée par [C] [Y] épouse [M].
*
Par acte en date du 26 avril 2018, [C] [Y] épouse [M] a assigné [V] [D].
Dans ses dernières conclusions, elle demande :
— la résolution des compromis de vente conclus avec [V] [D],
— la somme de 215.000,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du mois d’octobre 2011 correspondant aux sommes versées au titre du prix de vente à la charge de [V] [D],
— l’indemnité prévue par l’article 555 du Code Civil à la charge de [V] [D], de [S] [W] et de [L] [T],
— la somme de 500.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts à la charge de [V] [D],
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la charge de [V] [D].
[S] [W] et [L] [T], adjudicataires du bien immobilier suivant jugement en date du 24 octobre 2019, sont intervenus volontairement à la cause.
[V] [D] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
Par jugement en date du 12 octobre 2021, le Tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CREDIT LOGEMENT,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de [S] [W] et de [L] [T],
— Sur les compromis de vente
— prononcé la résolution des compromis de vente portant sur une parcelle de terrain située à [Localité 6] cadastrée [Adresse 7], préfixe [Cadastre 3], section C, numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 8], conclus entre [V] [D], vendeur, et [C] [Y] épouse [M], acquéreur, soit ;
— un compromis daté du 07 octobre 2009,
— un compromis daté du 08 avril 2011,
— un compromis daté du 12 avril 2012,
— un compromis daté du 11 juillet 2016,
— condamné [V] [D] à verser à [C] [Y] épouse [M] la somme de 215.000,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017 au titre de la restitution du prix,
— Sur l’application de l’article 555 du Code Civil
— rejeté les demandes formées par la SA CREDIT LOGEMENT,
— rejeté les demandes de démolition de la maison d’habitation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation formées par [S] [W] et par [L] [T] à l’encontre de [C] [Y] épouse [M],
— condamné in solidum [S] [W] et [L] [T] à verser à [C] [Y] épouse [M] l’indemnité prévue par l’article 555 alinéa 4 du Code Civil,
— Sur la détermination de l’indemnité : ordonné une expertise
— sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par [C] [Y] épouse [M] à l’encontre de [V] [D] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— condamné [V] [D] à verser à [C] [Y] épouse [M] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné [V] [D] à verser à [S] [W] et à [L] [T] ensemble la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté la demande formée par la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de [C] [Y] épouse [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— réservé les dépens.
L’expert [E] a déposé son rapport le 09 mai 2023.
*
Par acte authentique en date du 13 décembre 2022, [C] [Y] épouse [M] a racheté à [S] [W] et à [L] [T] le bien immobilier litigieux pour un prix de 320.883,00 Euros, soit 345.308,00 Euros avec les frais.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, [C] [Y] épouse [M] s’est désistée de son instance et de son action à leur égard.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2025, [S] [W] et [L] [T] ont accepté le désistement.
*
[C] [Y] épouse [M] demande que [V] [D] soit condamné à lui verser :
— la somme de 500.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
En l’absence d’opposition des parties, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir les conclusions notifiées par [S] [W] et par [L] [T] le 28 mars 2025 et de clôturer à nouveau.
— Sur le désistement d’instance et d’action de [C] [Y] épouse [M] à l’égard de [S] [W] et de [L] [T]
L’article 394 du Code de Procédure Civile prévoit
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le Tribunal constate le désistement d’instance et d’action de [C] [Y] épouse [M] accepté par [S] [W] et à [L] [T] et, en conséquence, son dessaisissement de ce chef.
— Sur la demande indemnitaire formée à l’encontre de [V] [D]
Dans son précédent jugement, le Tribunal a retenu que [V] [D] avait fait signer à [C] [Y] épouse [M] quatre compromis de vente successifs, qu’aucun acte authentique n’avait été régularisé, ce qui avait abouti à l’éviction de [C] [Y] épouse [M] et que l’attitude de [V] [D] apparaissait manifestement frauduleuse.
Par acte authentique en date du 13 décembre 2022, [C] [Y] épouse [M] a racheté à [S] [W] et à [L] [T] le bien immobilier litigieux pour un prix de 320.883,00 Euros, soit 345.308,00 Euros avec les frais. [C] [Y] épouse [M] est fondée à réclamer le remboursement de cette somme.
En application de l’article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.
Les frais d’avocat sont compris dans les frais irrépétibles.
Le caractère frauduleux des agissements de [V] [D] est parfaitement démontré. Il sera alloué à [C] [Y] épouse [M] la somme de 30.000,00 Euros au titre du préjudice moral.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [C] [Y] épouse [M] la somme équitable de 8.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En raison de la nature et de l’ancienneté des faits, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2024,
ADMET les conclusions notifiées par [S] [W] et par [L] [T] le 28 mars 2025,
CLOTURE à nouveau,
*
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [C] [Y] épouse [M] à l’égard de [S] [W] et de [L] [T] accepté par ces derniers,
CONSTATE le dessaisissement de ce Tribunal de ce chef,
*
CONDAMNE [V] [D] à verser à [C] [Y] épouse [M]
— la somme de 345.308,00 Euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 30.000,00 Euros au titre du préjudice moral
— la somme de 8.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE [V] [D] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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