Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 23/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00971 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQL5
N° MINUTE 26/00373
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
EN DEMANDE
URSSAF SERVICE CESU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [Z], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par l’URSSAF SERVICE CESU le 29 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.361,91 euros au titre des cotisations du particulier employeur pour la période allant d’avril 2021 à mars 2022, et signifiée à Madame [V] [S] le 11 octobre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 25 octobre 2023 devant ce tribunal par Madame [V] [S] ;
Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle la caisse, comparante, et Madame [V] [S], dispensée de comparution, ont repris leurs écritures respectives, datées du 28 novembre 2025 et du 3 septembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, Madame [V] [S] fait valoir en substance qu’elle doit bénéficier de l’exonération totale des cotisations patronales en tant que bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et étant âgée de plus de 70 ans, et du cumul de l’exonération pour les employés d’aide à domicile avec la réduction générale des cotisations patronales, possible lorsque le salarié intervient alternativement auprès d’un public fragile et auprès d’un autre public, ce qui est son cas.
Mais, l’organisme fait valoir à juste titre, d’une part, que l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale précise que l’exonération APA ne porte pas sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et n’est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, et, d’autre part, que l’article L. 241-13 du même code précise que la réduction générale des cotisations patronales ne s’applique pas aux particuliers employeurs.
Par ailleurs, l’organisme détaille dans ses écritures les calculs opérés par périodes d’emploi, lesquels ne sont pas discutés par Madame [V] [S].
Pour conclure, Madame [V] [S] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la contrainte en litige.
La contrainte sera en conséquence validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [S] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée fondée, Madame [V] [S] devra assumer les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par l’URSSAF SERVICE CESU le 29 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.361,91 euros au titre des cotisations du particulier employeur, et signifiée à Madame [V] [S] le 11 octobre 2023 ;
REJETTE la demande d’annulation de la contrainte ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Madame [V] [S] à payer à l’URSSAF SERVICE CESU la somme de 1.361,91 euros au titre des cotisations du particulier employeur ; augmentée des majorations de retard complémentaires dues jusqu’au règlement des cotisations qui les génèrent ; outre la somme de 88,71 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Principe du contradictoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Professionnel ·
- Hôpitaux
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Fausse déclaration ·
- Montant ·
- Recours ·
- Situation financière ·
- Copie
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Pharmacie ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Minute
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge ·
- Délais
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Téléphone ·
- Acceptation ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.