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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 18 mai 2026, n° 25/07709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07709 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYBD
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Mai 2026
S.D.C. DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 1] A [Localité 3], représenté par son syndic la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE
C/
S.C.I. B B [Cadastre 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 1] A [Localité 3], représenté par son syndic la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. B B 10, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI BB10 est propriétaire des lots n°2 et 13, de l’ensemble immobilier Résidence sis [Adresse 1] à Lille, correspondant à un local commercial et à une cave.
Compte-tenu de l’existence d’impayés de charges de copropriétés, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence sis [Adresse 1] à Lille (59000), représenté par son syndic, la société SAS Foncia a assigné la société SCI BB10 devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir notamment un titre exécutoire à son encontre à l’audience du 16 mars 2026.
À cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, sur le fondement des dispositions des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 de :
Condamner la société SCI BB10 à lui payer une somme de 5 318,46 euros arrêtée au 13 juin 2025, au besoin à actualiser à l’audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025,
Condamner la société SCI BB10 à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, il expose que la société SCI BB10 ne paie pas ses charges depuis plusieurs mois. Il souligne que cette dernière ne conteste pas sa dette mais s’obstine à ne pas la régler. Il fait valoir que l’importance de la somme due perturbe la trésorerie du Syndicat et qu’il est contraint de recourir à justice pour obtenir sa condamnation. Il sollicite également sa condamnation aux frais nécessités pour parvenir au recouvrement de sa créance.
Assignée en application des dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile, la société SCI BB10 n’ pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
1. Sur la demande en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’article 10-1 de la même loi ajoute que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, les pièces produites permettent d’établir que la société SCI BB10 est bien propriétaire de plusieurs dont les lots n°2 et 13 de l’ensemble immobilier résidence sis [Adresse 1] à Lille (59000) et que cette dernière n’a pas régulièrement payé ses charges de copropriétés et ce, depuis plusieurs années.
Force est de constater qu’il ressort du décompte produit que sa créance s’élève à la somme de 9 525,09 arrêtée au 2 mars 2026, dont il convient de déduire les frais d’huissier, de constitution de dossier avocat et de frais divers de mises en demeura dans les dépens ou les frais irrépétibles pour une somme totale de 1 471,17 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société SCI BB10 à payer au Syndicat des copropriétaires, la somme de 8 053,92 euros au titre des arriérés des charges de copropriétés arrêtés au 2 octobre 2026.
2, Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société SCI BB10 sera condamnée aux dépens.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI BB10, partie perdante, sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 4] [Adresse 1] à Lille (59000), la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026,
CONDAMNE la société SCI BB10 à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 1] à Lille (59000), la somme de 8 053,92 euros au titre des arriérés des charges de copropriétés, arrêtée au 2 mars 2026,
CONDAMNE la société SCI BB10 aux dépens,
CONDAMNE la société SCI BB10 à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 1] à Lille (59000) la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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