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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00607 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKTV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00607 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKTV
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à
copie par lettre simple à Maître
copie exécutoire délivrée
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Mme [U] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [K] [T], conjoint
DEFENDERESSE
[4]
sise [Adresse 7]
representée par M. [O] [P] salarié, muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 07 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mai 2023, [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la [2] »), confirmant un indu total de 1 949,26 euros.
À l’audience du 6 novembre 2024, Mme [Y] a comparu, représentée par son partenaire [K] [T]. Elle indique qu’elle ne conteste plus la dette d’un montant de 1 949,26 euros mais demande une remise de dette. Elle indique qu’un autre indu d’un montant de 593 euros lui a été notifié et qu’elle le conteste du fait qu’elle n’en comprend pas le motif. Elle fait valoir qu’elle a toujours déclaré ses changements de situation et qu’elle est de bonne foi. S’agissant de sa situation financière elle indique qu’elle est travailleuse indépendante et se verse un salaire d’un montant de 400 euros par mois.
La [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter Mme [Y] de ses demandes,
— reconventionnellement la condamner au remboursement du solde de ses dettes, soit 1 696,36 euros.
Elle soutient que lors du calcul des prestations, Mme [Y] était sans activité, qu’elle a repris une activité en tant que travailleuse indépendante, qu’une partie de la dette a déjà été retenue sur les prestations versées et qu’une remise de dette ne peut pas être accordée en l’absence de justificatif d’une situation de précarité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise de dette
A titre liminaire il convient de relever que le tribunal a été saisi d’une demande de remise de dette, laquelle a été d’abord demandée le 28 octobre 2022 par Mme [Y] à la [2] suite à la notification en date du 25 octobre 2022 d’un indu d’un montant de 1 949,26 euros, et que cette demande a été refusée par la [2]. Le recours porte donc sur la demande de remise de dette et non sur la contestation d’un indu. Par ailleurs la contestation de l’indu d’un montant de 593 euros a fait l’objet d’un recours distinct qui a été renvoyé à une audience ultérieure.
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale: « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, il n’est pas reproché de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations à Mme [Y]. Il ne peut toutefois lui être accordé de remise de dette que sur justification d’une situation de précarité.
Or, force est de constater que Mme [Y] ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière ou d’un état de précarité. Sa demande de remise de dette ne peut par conséquent qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation en paiement
Le caractère indu des versements et le montant de la dette ne sont pas contestés. La demande de remise de dette étant rejetée, Mme [Y] doit être condamnée au paiement du solde de la somme due, soit 1 696,36 euros arrêtée au 21 octobre 2024, date des conclusions de la [2].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [Y], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [Y] de sa demande de remise de dette ;
Condamne Mme [Y] à payer à la [5] la somme de 1 696,36 euros arrêtée au 21 octobre 2024 ;
Condamne Mme [Y] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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