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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 21/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENTREPRISE [ 3 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 JANVIER 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 13 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
Société ENTREPRISE [3] C/ CPAM DU RHONE
21/01181 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4MA
DEMANDERESSE
Société ENTREPRISE [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI substitué par Me Laura MONTES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [S], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société ENTREPRISE [3]
Me Rachid MEZIANI (Paris)
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [B], salarié de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 25/05/2020 à 9h45.
Un certificat médical initial est établi le 27/05/2020 et fait état d’un « infarctus du myocarde », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 15/06/2020.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 28/05/2020 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident : la victime enlevait des barrières Heras + plot avec son collègue M. [J] [O], et les mettait en tas ;
— nature de l’accident : A sa prise de poste, M. [B] ne se sentait pas en forme mais pouvait travailler normalement. Vers 9h15 il a senti une douleur au niveau du sternum qui l’oppressait et avait mal aux épaules. Le chef de chantier a alerté les pompiers du PC sécurité.
— réserves motivées : le malaise est du à une pathologie cardiaque qui a nécessité une intervention chirurgicale d’urgence non liée à l’activité chantier
— siège des lésions : sternum-épaules
— nature des lésions : début d’infarctus
La victime a été transportée à l’hôpital [4] [Localité 2] ".
Par courrier du 09/09/2020, la CPAM du Rhône a informé la société [3] qu’en application de R441-8 du CSS elle engageait des investigations complémentaires.
Par courrier du 30/11/2020 la CPAM du Rhône a avisé la société [3] de sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [Y] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a confirmé la prise en charge de l’accident litigieux dans une décision notifiée le 11/02/2022.
Par une requête en date du 31/05/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13/11/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 25/05/2020 de Monsieur [Y] [B], faute de respect du contradictoire dans la procédure d’instruction du dossier.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas pu avoir accès au questionnaire salarié, ni à celui du témoin mentionné dans la déclaration d’accident, ni même à l’avis du médecin conseil de la caisse. Elle soutient que les éléments versés par la caisse sont insuffisants.
A titre subsidiaire, la société [3] conteste la matérialité du fait accidentel aux motifs que Monsieur [Y] [B] ne se sentait pas en forme en arrivant, qu’il réalisait une mission classique de balisage de chantier qui ne nécessitait pas d’effort particulier, et qu’en conséquence seule la survenance d’un état antérieur évoluant pour son propre compte a pu justifier le malaise cardiaque.
— La caisse primaire d’assurance maladie du RHÔNE a comparu représentée par Madame [S] et a sollicité le rejet des demandes de la société [3] et la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du 25/05/2020 au titre de la législation professionnelle.
Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse soutient avoir bien adressé à l’assuré un courrier recommandé l’invitant à le compléter sous 20 jours via la plateforme questionnaires risque pro (QRP). Elle précise que ce dernier a bien réceptionné le courrier mais n’a pas crée de compte QRP ni fait part d’une quelconque difficulté à utiliser le téléservice, et qu’en conséquence elle n’a pas été en mesure de mettre le questionnaire à disposition de l’employeur.
S’agissant du témoin mentionné sur la déclaration d’accident de travail, la caisse fait valoir que son audition ne s’imposait pas, et qu’il s’agit d’une simple faculté pour la caisse de recourir à des investigations complémentaires.
De même, la caisse soutient ne pas être tenue d’interroger le médecin conseil ni de mettre son avis à disposition de l’employeur.
Sur la matérialité de l’accident, la caisse fait valoir que le malaise est survenu sur le lieu et au temps de travail, peu importe que les conditions de travail étaient normales et habituelles. Elle ajoute qu’il existe un fait accidentel précis (douleur au sternum et aux épaules), l’assuré a été transporté directement à l’hôpital, et la lésion (infarctus du myocarde) a été constatée dans un temps proche de l’accident.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2026.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le principe du contradictoire
Selon les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Au cours de l’instruction et à peine d’inopposabilité de la prise en charge, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de respecter le principe du contradictoire en enquêtant auprès de l’employeur et de la victime selon les modalités qu’il lui appartient de fixer et qui peuvent néanmoins être distinctes.
En l’espèce, il ressort du dossier que, par courrier du 28/05/2020, la société [3] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident survenu à Monsieur [Y] [B] le 25/05/2020.
Il est également établi que par courrier du 09/09/2020, la CPAM du Rhône a informé la société [3] qu’elle engageait des investigations complémentaires et elle a invité l’employeur à remplir sous 20 jours le questionnaire mis en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Elle précisait que, lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 16/11/2020 au 27/11/2020 directement en ligne sur le même site internet, sa décision devant intervenir au plus tard le 04/12/2020.
Il en résulte que la caisse a bien informé l’employeur des différentes étapes de la procédure de consultation du dossier établi dans le cadre de l’instruction.
L’employeur a répondu au questionnaire le 15/10/2020 (pièce 6 CPAM). Il invoque un manquement de la caisse au principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction, en ce qu’elle ne lui a pas transmis le questionnaire salarié.
Il ressort néanmoins des éléments produits par la caisse qu’un courrier a bien été adressé à Monsieur [Y] [B] le 09/09/2020 lui demandant de compléter, sous 20 jours, le questionnaire disponible sur le site QRP (pièce 5). La caisse joint l’accusé de réception signé le 11/09/2020 (pièce 20).
Il en est déduit que Monsieur [Y] [B] a bien été destinataire du questionnaire mais n’a pas crée de compte QRP et n’a pas non plus manifesté auprès de la caisse une quelconque difficulté à se connecter.
Or, au vu de l’article R.441-8, aucune disposition n’impose à la caisse menant des investigations de transmettre à l’employeur le questionnaire salarié. En effet, c’est sur la base des éléments obtenus, et du recoupement de ces information avec les constatations médicales données par le médecin traitant de l’assuré, que la caisse a pu justement mener son instruction.
Il en est de même s’agissant du questionnaire témoin dont il n’est pas démontré qu’il existe, ainsi que de l’avis du médecin conseil. Aucune disposition n’oblige la caisse à interroger un témoin éventuel ou le médecin conseil ni à mettre son avis à disposition de l’employeur dès lors qu’elle dispose de suffisamment d’éléments pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Au surplus, la décision de prise en charge du 30/11/2020 est bien intervenue après l’expiration du délai de consultation des parties, et dans le délai légal de réponse imparti à la caisse.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [3], le principe du contradictoire de la procédure d’instruction a été respecté dès lors que la société a été informée du déroulement de l’instruction et des périodes de consultation, et qu’elle a été en mesure de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision.
En conséquence, la CPAM du Rhône ayant respecté les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue à son égard, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail
En l’espèce, l’employeur invoque l’existence d’un état antérieur ayant pu justifier la survenue du malaise cardiaque. Il fait valoir que le salarié, en arrivant à son poste le jour des faits, a indiqué à ses collègues qu’il ne se sentait pas en forme.
L’employeur ajoute que le travail était effectué dans des conditions normales sans efforts particuliers.
Il ressort de la déclaration d’accident de travail établie le 28/05/2020, que les faits se sont produits le 25/05/2020 à 9h45, sur le lieu de travail occasionnel (chantier) et sur le temps de travail, le salarié travaillant ce jour-là de 7h30 à 12h00 : " la victime enlevait des barrières Heras + plot avec son collègue M. [J] [O], et les mettait en tas ;
A sa prise de poste, M. [B] ne se sentait pas en forme mais pouvait travailler normalement. Vers 9h15 il a senti une douleur au niveau du sternum qui l’oppressait et avait mal aux épaules. Le chef de chantier a alerté les pompiers du PC sécurité ".
L’employeur a été informé le jour même des faits et le salarié a été transporté à l’Hôpital [4] à [Localité 2].
Il sera relevé que la nature et le siège des lésions mentionnées dans la déclaration d’accident de travail correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical initial établi par le docteur [F] du service des « urgences et soins critiques de cardiologie » le 27/05/2025 (pièce 3 CPAM), celui-ci diagnostiquant un « infarctus du myocarde ».
Dans le questionnaire rempli par l’employeur, ce dernier ne conteste pas la description des évènements mais fait valoir qu’il n’y a pas de rapport entre le malaise et le travail, que le salarié effectuait un " travail habituel de mise en place du balisage à 2 personnes. Pas d’effort particulier ; malaise survenu en début de matinée, pas de fatigue inhabituelle ; pathologie cardiaque ne pouvant survenir sans causes antérieures ".
Il résulte de ce qui précède qu’il est constant que les douleurs au niveau du sternum et aux épaules ressenties par Monsieur [Y] [B] l’ont été alors qu’il se trouvait sur les temps et lieu du travail et qu’il était occupé à une tâche relevant de son activité professionnelle (enlever des barrières et plots), peu important à cet égard qu’elle fût habituelle ou non, ou qu’elle implique un effort particulier ou non.
Il est de ce fait établi l’existence d’un événement certain (le port de plots), survenu au temps et lieu du travail et ayant entraîné une lésion médicalement constatée, à savoir un infarctus du myocarde. Le salarié a été transporté à l’hôpital à [Localité 2].
Au surplus, la société ne fournit aucun élément tendant à prouver que la lésion aurait une cause exclusivement étrangère au travail, ni aucun élément médical relatif à une pathologie qu’aurait présenté l’assuré avant son accident, hormis le fait que ce dernier a indiqué en arrivant qu’il ne se sentait pas en forme, mais cette indication n’étant pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En conséquence, compte tenu d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, d’une information de l’employeur et d’une constatation médicale dans un temps proche de l’accident, d’une correspondance des lésions déclarées par le salarié et médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident du travail du 25/05/2020 de sorte que la décision de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [Y] [B] survenu le 25/05/2020 sera déclarée opposable à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours formé par la société [3] recevable mais malfondé ;
DÉCLARE opposable à la société [3] la décision de la CPAM du Rhône du 30/11/2020 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [B] le 25/05/2020, et les soins et arrêts subséquents;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 janvier 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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