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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er avr. 2026, n° 25/09927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09927 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGFC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 1 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 1er avril 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 1er avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09927 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGFC
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 avril 1965, la SOCIÉTÉ ÉLOGIE [R] a donné à bail à Mme [F] [V] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la SOCIÉTÉ ÉLOGIE [R] a fait assigner Mme [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La résiliation judiciaire du bail, L’expulsion de Mme [F] [V] et de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, L’autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indument dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse, La condamnation de Mme [F] [V], qui restera soumise à toutes les obligations et charges du bail résilié, à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux et la remise des clefs,La condamnation de Mme [F] [V] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens de l’instance.
La SOCIÉTÉ ÉLOGIE [R] soutient, sur le fondement de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, L 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation1728 du code civil, que Mme [F] [V] a manqué à ses obligations contractuelles et légales puisqu’elle n’occupe plus le logement qui lui a été donné à bail, ce dont elle a été informée par la gardienne de l’immeuble et ce qui a été confirmé par un membre de son personnel. Elle produit ainsi la lettre de mise en demeure, demeurée vaine, qu’elle a adressée à sa locataire le 21 mars 2024, ainsi que la sommation interpellative du 28 avril 2025 à laquelle Mme [F] [V] a répondu alors qu’elle se trouvait à [Localité 3] (87). Elle verse aussi le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 27 mai 2025 qui, d’après la requérante, atteste de l’inoccupation des lieux. Le manquement de Mme [F] [V] à ses obligations étant établi, la SOCIÉTÉ ÉLOGIE [R] se dit bien fondée, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, à demander la résiliation du bail et l’expulsion de la défenderesse.
Lors de l’audience du 16 janvier 2026, la SOCIÉTÉ ÉLOGIE [R], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [F] [V], bien que régulièrement assignée en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
S’agissant du contrat de bail, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 définit la résidence principale comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
L’article L 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit ainsi, s’agissant des logements sociaux, que le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qu’il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En cas de non-respect de ces dispositions, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il résulte des courriels des membres du personnel de l’immeuble versés au dossier que Mme [F] [V] est absente de son logement depuis le mois d’août 2023 et qu’elle a elle-même déclaré demeurer à [Localité 3] (87). Ces informations sont confirmées par la sommation interpellative du 28 avril 2025, puisque le commissaire de justice l’a effectivement rencontrée à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 3] (87), bien qu’elle n’ait pas pu confirmer sa date exacte d’installation. Cette adresse a également été confirmée lors de la délivrance de l’assignation, objet de la présente procédure.
Par ailleurs, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 27 mai 2025 atteste de l’inoccupation du logement depuis une longue période, comme en témoignent l’amas de courriers dans la boite aux lettres, l’accumulation de poussière à l’intérieur de l’appartement, l’odeur de renfermé qui s’en dégage et la présence de produits périmés et moisis à l’intérieur du réfrigérateur.
La SOCIÉTÉ ÉLOGIE [R] rapporte donc la preuve de l’inoccupation du logement depuis plusieurs années. Un tel manquement est de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail qui sera ainsi prononcée aux torts exclusifs de Mme [F] [V] à compter de la date d’assignation.
L’expulsion de Mme [F] [V] sera donc ordonnée, ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux au-delà de l’expiration du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Mme [F] [V] sera condamnée à verser à la SOCIÉTÉ ÉLOGIE [R] une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des locaux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Son montant sera égal à celui du loyer des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant précisé que l’occupant demeure soumis à toutes les obligations et charges du bail, jusqu’à la libération effective.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à verser 600 euros à la SOCIÉTÉ ÉLOGIE [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail liant la SOCIÉTÉ ÉLOGIE [R] et Mme [F] [V] portant sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 4] aux torts exclusifs du preneur, à compter de la date de l’assignation,
ORDONNE à Mme [F] [V] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision,
AUTORISE la SOCIÉTÉ ÉLOGIE [R], à défaut de libération volontaire dans ce délai, à procéder à l’expulsion de Mme [F] [V] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
RAPPELLE ainsi que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et en dehors de la période de trêve hivernale,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [F] [V] à verser à la SOCIÉTÉ ÉLOGIE [R], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
DIT que le montant de cette indemnité pourra être révisé annuellement dans les mêmes conditions que l’était le loyer, aux termes du contrat de bail résilié,
RAPPELLE que Mme [F] [V] demeure soumise à l’obligation de souscrire à une assurance,
CONDAMNE Mme [F] [V] à verser à la ÉLOGIE [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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