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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 26/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 26/00853 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQFY
NAC : 10F
JUGEMENT CIVIL
STATUANT SUR UNE REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEURS
M. [T] [L] [C], agissant en qualité de réprésentant légal de son fils mineur [O] [A], né le 21/11/08 à [Localité 1]
né le 19 Juillet 1982 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [Q], agissant en qualité de réprésentante légale de son fils mineur [O] [A], né le 21/11/08 à [Localité 1]
née le 22 Décembre 1992 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [A] [O]
né le 21 Novembre 2008 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
domicilié : chez Monsieur [C] et Madame [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep légal : M. [T] [L] [C] (Representant légal de son fils)
Rep légal : Mme [H] [Q] (Representant légal de son fils)
DEFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :07.04.2026
Expédition délivrée le :
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE; Me Mihidoiri ALI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de :
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur)
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
JUGEMENT : Contradictoire, du 07 Avril 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
****************
Vu le jugement rendu le 27 Janvier 2026, dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/00678 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 24 Mars 2026 par Madame La Procureure de la République.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile selon lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office .
Le juge statue après avoir entendu les parties où celle-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties;
En l’espèce, le dispositif du jugement en date du 27 Janvier 2026 est entaché d’une erreur matérielle en ce que le tribunal a omis d’indiquer la mention suivante:
DIT que [A] [O] n’est pas français.
Qu’il convient en conséquence de rectifier cette erreur;
Attendu que les dépens de cette rectification resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans débats, par jugement rectificatif,
DIT que le jugement rendu le 27 Janvier 2026 est affecté d’une omission de statuer;
DIT qu’il faut rajouter: DIT que [A] [O] n’est pas français, dans le dispositif du jugement;
DIT que mention de la décision sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement du 27 Janvier 2026.
DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement rectifié.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat Français.
CE PRÉSENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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