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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
29 Août 2025
Affaire : N° RG 25/00829 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOU5
DEMANDERESSE :
Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, assisté de Christian TUY, Greffier,
Vu la lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par l’Association [8], le 07 Avril 2025 aux fins de Sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de sa salariée, MME [V] [E] [N], en date du 4 novembre 2024, déclaré le 17 octobre 2024, au titre de la législation professionnelle.
Décision implicite de rejet de la [6] saisie le 2 janvier 2025. enregistrée sous le numéro RG N° RG 25/00829 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOU5 ;
Vu le courrier en date du 9 juillet 2025 par lequel l’Association [8] a déclaré se désister de son instance et de son action ;
Vu le courrier envoyé au défendeur le 17 juillet 2025 l’informant du désistement et lui demandant de faire connaître ses observations ;
SUR LE DESISTEMENT
Il résulte de l’article 394 du Code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
L’article R142-10-5 du Code de la sécurité sociale dispose que :
I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 142-9.
Il résulte de l’article 787 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 790 du même Code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
L’article 399 du même Code dispose enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, par courrier en date du 9 juillet 2025, l’Association [8] déclare se désister de l’instance et de l’action.
Le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir.
En conséquence le désistement de l’instance et de l’action de l’Association [8] est parfait et emporte sa soumission à payer les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, Président de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, assisté de Christian TUY, Greffier statuant contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de l’Association [8] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance, de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
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