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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 25 avr. 2025, n° 24/08815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/08815 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLQK
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 AVRIL 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
M. [J] [P]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Me Anna BAROIS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, plaidant
Mme [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Anna BAROIS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [H] [P] (demanderesse à l’incident)
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Yanick JACQUET, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [A] (demanderesse à l’incident)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
M. [I] [P]
[Adresse 14]
[Localité 8]
défaillant
M. [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action diligentée les 19 juin, 19 juillet et 6 août 2024 par Monsieur [J] [P] et Madame [S] [P] à l’encontre de [R] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [X] [P], Madame [H] [P], Madame [E] [P] épouse [T] notamment en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [K] [F] veuve [P];
Vu la constitution d’avocat en défense pour [H] et [E];
Vu l’ enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 24/8815;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025 au réseau privé virtuel des avocats pour Madame [H] [P] aux fins de:
ANNULER l’assignation du 19 juillet 2024 délivrée à Madame [H] [P];
Subsidiairement,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] [P] et de Madame [S] [P];
Les DEBOUTER en tant que de besoin de l’ensembIe de leurs demandes;
Les CONDAMNER à verser à Madame [S] [P]. la somme de 3 000.00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens;
Au soutien de ses écritures, elle déduit de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1975 que les assignations en ouverture des opérations de liquidation partage impliquent la constitution d’un avocat du barreau du tribunal judiciaire devant lequel l’affaire est portée.
A titre subsidiaire, elle relève qu’elle a renoncé à la succession le [Date décès 12] 2024 et qu’il n’a pas été justifié de l’existence de diligences amiables préalables.
Vu les conclusions sur incident transmises par la voie électronique le 5 décembre 2024 pour Madame [E] [A] née [P] au visa des articles 789 du Code de Procédure Civile ; 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 1360 du Code de Procédure Civile aux fins de voir:
Déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 19 juin 2024 à Madame [E] [A] née [P] à la requête de Monsieur [J] [P] et Madame [S] [P]
Subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [J] [P] et Madame [S] [P]
Condamner solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [S] [P] au paiement d’une indemnité procédurale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur [J] [P] et Madame [S] [P] aux entiers frais et dépens de l’incident
Elle remarque également que l’avocat initialement constitué est inscrit au barreau de Valenciennes rendant nulle l’assignation pour défaut de capacité. Elle indique par ailleurs que les diligences de l’article 1360 du code de procédure civile n’ont pas été justifiées ni au terme des diligences amiables ni du descriptif sommaire du patrimoine à partager et des volontés des indivisaires.
Vu les conclusions en réplique sur incident transmises par la voie électronique le 5 décembre 2024 par le conseil de [J] [P] et [S] [P], au visa des articles 115 et suivants du Code de Procédure Civile, 1360 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir:
Donner acte a Madame [H] [P] de sa renonciation à la succession de Madame [S] [F] épouse [P] décédée le [Date décès 3] 2028 à [Localité 16],
Constater la régularisation de l’assígnation délivrée par Monsieur [J] [P] et Madame [S] [P] en date du 19 juillet 2024 au regard de la constitution de Me Anna BAROIS,
Juger recevable l’assignation délivrée par Monsieur [J] [P] et Madame [S] [P] en date du 19 juillet 2024,
En conséquence,
Débouter Madame [H] [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [H] [P] à verser à Monsieur [J] [P] et Madame [S] [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leur défense, ils expliquent que la constitution d’un avocat du ressort du tribunal judiciaire a permis de régulariser la difficulté antérieure.
Ils acquiescent à la renonciation de succession de Madame [H] [P] et revendiquent le respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile sur les diligences amiables comme sur la composition du patrimoine.
L’incident a été mis en délibéré au 25 avril 2025.
Sur ce,
1) sur la validité de l’acte introductif d’instance
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Selon les dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile :
“Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
Selon l’article 117 du Code de Procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, parmi lesquelles se trouvent la mention dans l’assignation devant un tribunal de grande instance de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant ce tribunal affecte cette assignation d’une irrégularité de fond.
Toutefois, il résulte de l’article 121 du Code de Procédure civile que dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée sur la cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, s’il est acquis qu’au jour de la délivrance de l’assignation, seul un avocat qui n’avait pas la capacité de postuler pour l’action en cause, conformément à l’article 5 de la loi de 1971 était constitué, il ressort des actes de procédure postérieurs que désormais Maître [B] [Z], avocate inscrite au Barreau de Lille s’est constituée, de sorte qu’au jour de la présente décision, l’irrégularité est couverte et il n’y a pas lieu d’annuler l’acte introductif d’instance.
De même cette régularisation ayant un effet rétroactif, elle a conféré à l’acte initialement nul sa pleine validité.
Il y a lieu de débouter Madame [H] [P] et Madame [E] [P] épouse [T] de leur exception aux fins d’annulation de l’acte introductif d’instance.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de procédure en nullité de l’assignation.
2) sur les fins de non recevoir
Selon l’article 122 dudit Code prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
À l’égard de Madame [H] [P]
Compte tenu de son acte de renonciation à la succession de sa mère intervenu le [Date décès 12] 2024, il y a lieu de déclarer irrecevables à agir à son encontre pour défaut d’intérêt à agir et de la mettre hors de cause.
À l’égard de Madame Madame [E] [P] épouse [T]
Selon l’article 1360 du Code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation fait référence à plusieurs pièces aux termes desquelles il est précisé l’existence d’un immeuble, dont la vente est envisagée et des éléments d’actifs et de passif tels qu’établis par le mandataire à la protection des majeurs, ainsi la consistance du patrimoine est suffisamment démontrée.
Par ailleurs, il a été produit des courriers adressés aux parties défenderesses avant la délivrance de l’assignation dont les courriers n’ont pu être distribués ou s’agissant de Madame [E] [T] qui a signé l’accusé de réception, dont il n’est pas justifié des démarches qu’elle aurait positivement entrepris après la réception de celui-ci.
Si les diligences amiables ne peuvent être réalisées postérieurement à l’introduction de l’instance en partage judiciaire pour régulariser l’irrecevabilité qui l’affecterait, en revanche, rien n’interdit aux requérants de produire tout document confirmant l’existence de démarches antérieures dont il n’aurait pas été fait état dans l’assignation.
Ces éléments ainsi produits sont suffisants pour démontrer l’existence de tentatives pour assurer une sortie de l’indivision.
Il y a également lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de diligences amiables.
3) sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’incident seront supportés par Madame [E] [A] épouse [P].
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [J] [P] et Madame [S] [P], pris ensemble la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande du même chef.
Madame [H] [P] ayant renoncé à la succession après la délivrance de l’assignation, elle sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le sens de la demande apparaissait de surcroît manifestement entâchée d’une erreur
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Rejetons l’exception tirée de la nullité de l’assignation des 19 juin, 19 juillet et 6 août 2024 soutenue par Madame [H] [P] et Madame [E] [A] née [P] ;
Déclarons irrecevables les prétentions en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [Y] veuve [P] à l’encontre de Madame [H] [P] ;
Mettons hors de cause Madame [H] [P] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences amiables et d’absence de description du patrimoine à partager soutenue par Madame [E] [A] née [P];
Condamnons Madame [E] [A] née [P] à payer à Monsieur [J] [P] et Madame [S] [P], pris ensemble, la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [E] [A] née [P] et Madame [H] [P] de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [E] [A] née [P] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025 pour les conclusions avec injonction de Me Poissonnier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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