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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 25/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées à :
Me Guillot-Triller,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/04971
N° Portalis 352J-W-B7I-C6THK
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Janvier 2025
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T], né le 30 juin 1930 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Vincent Guillot-Triller, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0148
et par Maître Julie Faizende, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La société [N], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 430 173 617,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Jugement rendu le 17 février 2026
5ème chambre 1ere section
N° RG 25/04971 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6THK
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026 tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T], a confié à la SARL [N] un lot de 32 timbres en vue d’une vente aux enchères à [Localité 1] et un lot de 4 timbres en vue d’une vente aux enchères à [Localité 3].
La vente à [Localité 3] a eu lieu le 25 novembre 2022 et 2 timbres ont été vendus pour la somme totale de 4.018 euros et un troisième timbre a été vendu pour un prix de 68.000 euros, soit 55.760 euros après commission.
S’agissant de la vente parisienne Monsieur [K] [T] a seulement reçu un document daté du 13 décembre 2022 intitulé “résultats provisoires de la vente 115” faisant état d’un résultat provisoire brut hors commission de 25.160 euros, ainsi qu’un décompte en date du 24 août 2023 portant sur une vente ayant pour résultat la somme nette net de 6.298,42 euros.
Une sommation interpellative a été délivrée à la SARL [N] le 20 décembre 2023 à laquelle il a été répondu qu’une réponse serait adressée au plus tard le 15 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 15 avril 2024, la SARL [N] a été mise en demeure de procéder au paiement de la somme de 31.458,42 euros.
A défaut de réponse, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Monsieur [K] [T] a fait assigner la SARL [N] devant le tribunal judiciaire de Paris à qui il demande de :
— Condamner la SARL [N] à lui payer la somme principale de 31.458,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de la première lettre RAR de mise en demeure de payer ;
— Condamner la SARL [N] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL [N] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL [N] aux entiers dépens.
— Débouter la SARL [N] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
A l’appui, Monsieur [T] expose pour l’essentiel, que les prix de vente des timbres qui ont été vendus et qui font l’objet du résultat provisoire du 13 décembre 2022 et du décompte du 24 août 2023 n’ont jamais été reversés et ce malgré la sommation interprétative du 20 décembre 2023 et la mise en demeure du 15 avril 2024.
Il s’estime donc fondé à réclamer le paiement des sommes qui, au vu des décomptes produits, sont incontestablement dues.
Il fait par ailleurs valoir que, âgé de 94 ans, il a subi un préjudice qui doit être indemnisé puisqu’il a dû se faire aider par ses enfants pour récupérer les timbres non vendus et pour tenter de se faire payer les timbres vendus.
La société [N], assignée au moyen d’un acte remis à la personne de son gérant, Monsieur [V] [N], n’a pas jugé utile de comparaître et n’a donc pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience de juge unique du 5 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur le reversement des prix de vente
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [T] indique avoir remis à la société [N] un lot de 32 timbres en vue d’une vente à [Localité 1].
A l’appui de ses prétentions Monsieur [T], produit essentiellement deux pièces :
— un courrier du 13 décembre 2022 portant comme référence 115/19453 ;
— la copie en format réduit d’un courrier du 24 août 2023 qui, du fait de sa taille et de la qualité de la copie, est presque totalement illisible.
Le tribunal observe que le courrier du 13 décembre 2022, porte sur la vente de 32 timbres, soit la totalité des timbres que Monsieur [T] indique avoir remis à la société [N], de sorte que, à défaut de pouvoir lire le texte du courrier du 24 août 2023, rien ne permet d’affirmer que le montant très difficilement lisible et qui semble être 6.298,42 euros doive être ajouté au montant de 25.160 euros porté sur le courrier du 13 décembre 2022.
La nécessité d’ajouter les deux montants apparaît d’autant moins établie que les quelques éléments déchiffrables du courrier du 24 août 2023 permettent de constater qu’il porte la même référence que celui du 13 décembre 2022, soit 19453, et que certains numéros de lot sont identiques.
Le courrier du 13 décembre 2022 fait état d’un montant provisoire de 25.160 euros devant être corrigé du montant de la commission prévue et d’éventuels retours de timbres, et indique que le décompte définitif sera adressé après encaissement.
Or, malgré une sommation interpellative du 20 décembre 2023 délivrée à Monsieur [N], co-gérant de la SARL [N] qui s’engageait à y déferrer au plus tard le 15 janvier 2024, aucune information n’a été communiquée et aucun règlement n’a jamais été fait.
Dès lors que la société [N] qui ne comparaît pas, bien qu’assignée par un acte remis à la personne de son gérant, ne rapporte aucun élément prouvant des retours et qu’elle ne prouve pas davantage le montant de la commission qui lui serait éventuellement due, elle sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 25.160 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [T] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
La SARL [N] qui succombe sera tenue aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [T] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
La SARL [N] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL [N] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 25.160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL [N] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la SARL [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 février 2026.
Le Greffier Le Juge
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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