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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 févr. 2026, n° 25/04638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04638 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SSF
Ordonnance du :
24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Expédition délivrée
le :
à : Me Patrick COULON
Expédition délivrée:
le :
à M. [B] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt quatre Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SACVL,
dont le siège social est sis 36 quai Fulchiron – BP 5001 – 69005 LYON CEDEX 05
représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 808
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C],
demeurant 2 rue Mathieu Varille – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité par procès verbal de commissaire de justice conformément à l’article 659 du CPC en date du 03 Décembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 12/12/2025
Mise à disposition au greffe le 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme de construction de la ville de Lyon « S.A.C.V.L » (ci-après la S.A.C.V.L) est propriétaire d’un immeuble situé 2 rue Mathieu VARILLE à LYON (69007).
Par acte sous seing privé du 10 février 2004, la S.A.C.V.L a donné à bail à monsieur [Z] [X] un appartement situé au rez-de-chaussée de cet immeuble ainsi qu’une cave, pour une durée de 6 ans et un loyer initial de 352,31 € par mois.
Monsieur [Z] [X] est décédé le 6 juin 2025.
En l’absence de restitution des clés du logement, la S.A.C.V.L a fait délivrer le 14 août 2025, par acte de commissaire de justice, une sommation de restituer les lieux à monsieur [B] [X], petit-fils de monsieur [Z] [X], le suspectant d’occupation illicite du logement postérieurement au décès de son grand-père.
Suivant requête du 1er septembre 2025, la S.A.C.V.L a sollicité l’autorisation d’effectuer un constat à l’intérieur du logement pour permettre l’identification des occupants sans droit ni titre. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a accédé à cette demande.
Par acte du 16 août 2025, le commissaire de justice mandaté à cet effet a relevé dans le logement des documents au nom de monsieur [B] [C].
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, la S.A.C.V.L a fait assigner en référé monsieur [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon, afin de voir :
— Constater l’occupation illégale, sans droit ni titre, par monsieur [B] [C] et de tout autre occupant de son chef de l’appartement et dépendance situé 2 rue Mathieu Varille à Lyon (69007) ;
— Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, comme l’enlèvement des biens garnissant éventuellement lesdits lieux ;
— Ordonner que, par application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois suivant la date du commandement de quitter les lieux à intervenir, en considération de ce que l’occupant, sans droit ni titre, s’est introduit dans les lieux par suite d’une voie de fait, n’est pas applicable ;
— Ordonner que le bénéfice du sursis prévu au 3ème alinéa de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable ;
— Condamner monsieur [B] [C] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation, équivalente à la somme mensuelle de 670 euros, estimée équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges de ce logement, à titre d’indemnité d’occupation des lieux, à compter du 10 juin 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Condamner monsieur [B] [C] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation, des constats, et de la sommation des 14 août 2025 et 16 octobre 2025 établis par commissaire de justice.
Par mention au dossier et en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée d’office, avant la première audience, à la compétence du Juge des Contentieux de la Protection, auquel le dossier a été aussitôt transmis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025. Lors de celle-ci, la S.A.C.V.L, représentée par son conseil, indique que le logement semble être occupé par monsieur [B] [C], ayant un possible lien de famille avec monsieur [Z] [X]. Elle maintient ses demandes, qu’elle fonde sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Assigné selon un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [B] [C] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de l’ordonnance
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
L’ordonnance est en l’espèce rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’action en référé
L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d’appel à charge d’appel, des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Par ailleurs, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé, dans les limites de sa compétence et en cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 prévoit en outre que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est également établi que le droit de propriété, droit ayant valeur constitutionnelle, a un caractère absolu.
Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
En l’espèce, la demanderesse justifie être propriétaire des lieux objets du litige notamment par la production du contrat de bail du 10 février 2004 la liant au locataire monsieur [Z] [X].
La S.A.C.V.L verse aux débats un courrier du 6 juin 2025 établi par l’association [W], en sa qualité de curateur de monsieur [Z] [X], demandant la résiliation du bail en raison de son entrée en résidence pour personnes âgées, ainsi que l’acte de décès de monsieur [Z] [X] à la date du 6 juin 2025.
Dès lors, monsieur [Z] [X] n’occupe plus les lieux.
La S.A.C.V.L joint en outre un procès-verbal de constat du 14 août 2025 établi par commissaire de justice, mettant en évidence que le logement était occupé à cette date (bruits derrière la porte, l’avis de passage glissé dans l’interstice de la porte n’est plus présent), aucun nom ne figurant toutefois sur la porte.
En conséquence, l’action en référé est recevable.
Sur la demande d’expulsion
Il doit être relevé que la sommation de restituer les lieux délivrés le 14 août 2025 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses à l’égard du petit-fils de monsieur [Z] [X], dénommé monsieur [B] [X] dans l’exposé fait par le bailleur au commissaire de justice.
De plus, si le procès-verbal de constat établi le 16 octobre 2025 faisant état de documents au nom de monsieur [B] [C] au sein du logement permet de supposer que ce dernier a occupé le logement, force est de constater que le procès-verbal de constat du 14 août 2025 fait seulement état de ce que la S.A.C.V.L aurait « eu connaissance de ce que l’appartement serait occupé par le petit-fils de monsieur [X] », sans que l’origine de cette information soit précisée. La requête de la S.A.C.V.L à fin d’ordonnance en vue de constater l’identité de l’occupant, datée du 1er septembre 2025, fait d’ailleurs état de cette incertitude quant à la présence du petit fils de monsieur [X] dans les lieux.
De surcroît, le nom de monsieur [B] [C] n’a manifestement été relevé ni sur l’interphone, ni sur la boîte aux lettres, ni sur la porte du logement. Le constat du 16 octobre 2025 précise en outre que personne n’a répondu après avoir frappé à la porte. Les seuls éléments indiquant la possible présence de monsieur [C] dans les lieux sont les documents à son nom se trouvant à l’intérieur du logement, et dont les dates ne sont pas visibles sur les photographies annexées.
En tout état de cause, monsieur [B] [C] n’a pu occuper le logement depuis le 16 octobre 2025, alors que le commissaire de justice précise dans le procès-verbal de constat que le cylindre de la serrure de la porte palière est tombé pendant l’ouverture et qu’il a dû être procédé au remplacement de la serrure. A défaut pour le défendeur de se rendre à l’étude et de récupérer les clefs, comme indiqué sur une affiche apposée sur la porte par le commissaire de justice, l’occupant a nécessairement été empêché d’entrer dans le logement par la porte principale.
En définitive, ces éléments ne permettent pas de considérer que monsieur [B] [C] est actuellement occupant sans droit ni titre du logement, ni d’évaluer le temps qu’il a passé dans le logement.
En conséquence, à défaut de justifier d’un trouble manifestement illicite persistant à la date de l’audience et de l’occupation du logement par monsieur [B] [C], il convient de rejeter l’ensemble des demandes de la société S.A.C.V.L.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société S.A.C.V.L succombe en ses demandes et doit ainsi assumer la charge des entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de la société anonyme de construction de la ville de Lyon « S.A.C.V.L » ;
REJETONS l’ensemble des demandes formulées par la société anonyme de construction de la ville de Lyon « S.A.C.V.L » ;
CONDAMNONS la société anonyme de construction de la ville de Lyon « S.A.C.V.L » aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par
le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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