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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 5 févr. 2026, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00778 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIUX
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [U] [A] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 6] (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [B] [Y], selon contrat de location du 6 juin 2019, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Localité 8], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 644,27 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [B] [Y] pour la somme en principal de 2.228,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 4 septembre 2025, la SHLMR a fait citer Monsieur [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Y],
— condamner Monsieur [B] [Y] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.768,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner Monsieur [B] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 683,85 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [Y] aux dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, la SHLMR, dûment représentée, s’est désistée de ses demandes à l’exception de celle visant à obtenir la condamnation de son locataire aux dépens.
Monsieur [B] [Y], cité à étude, n’a pas comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort du relevé de compte produit par la SHLMR que le solde locatif arrêté au 1er novembre 2025 est nul, sous réserve d’un règlement de 2.000 euros enregistré par la SHLMR et non comptabilisé à la date de l’audience.
La dette locative n’ayant été intégralement soldée qu’après l’assignation délivrée le 4 septembre 2025, c’est à bon droit que la SHLMR sollicite la condamnation de Monsieur [B] [Y] au paiement des dépens.
En conséquence, Monsieur [B] [Y] sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement rendu par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative arrêtée au 1er novembre 2025 est soldée,
CONSTATE que la SHLMR n’a maintenu que sa demande de condamnation aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] au paiement des dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 5 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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