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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/03263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise [ Y ] [ O ], S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en qualité d'assureur de la SASU BRP, S.A.S.U. BRP, S.A.R.L. OPTIMUM, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03263 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVMT
MINUTE n° : 2025/
DATE : 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey ADJIMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
Madame [F] [M] épouse [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Audrey ADJIMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en qualité d’assureur de la SASU BRP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 8]
non comparant
Entreprise [Y] [O], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.R.L. OPTIMUM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S.U. BRP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en qualité d’assureur de Monsieur [O] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Audrey ADJIMI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 16, 17 et 30 avril 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/03263) à l’encontre de :
Monsieur [O] [Y] ;L’ENTREPRISE [O] [Y] ;la SARL OPTIMUM ;la SA MIC INSURANCE COMPANY ;par lesquelles Monsieur [E] [C] et Madame [F] [M] épouse [C] ont saisi la présente juridiction aux fins principales de voir désigner un expert judiciaire et de voir condamner solidairement l’ensemble des défendeurs la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de leurs préjudices ;
Vu l’absence de citation délivrée dans l’instance principale contre la SASU BRP et l’assignation délivrée le 15 juillet 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/05358) à l’encontre de la SASU BRP par laquelle Monsieur [E] [C] et Madame [F] [M] épouse [C] ont saisi la présente juridiction aux mêmes fins que l’instance principale RG 25/03263 avec demande de jonction ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 dans les deux instances RG 25/03263 et 25/05358, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 3 septembre 2025, par lesquelles Monsieur [E] [C] et Madame [F] [M] épouse [C] sollicitent, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, outre d’ordonner la jonction des deux instances, de :
Les DECLARER recevables en leurs demandes,
ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il plaira afin de déterminer les réparations à effectuer et de les chiffrer avec mission habituelle en pareille matière :
se rendre sur les lieuxprendre connaissance des pièces contractuelles, administratives et techniques utiles à sa missiondécrire les désordres et nuisances allégués par les demandeursdonner son avis sur la cause, l’origine et la nature des désordres en précisant les moyens d’investigations employéspréciser la nature des désordres en indiquant qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; préciser la date de leur apparitionfournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de se prononcer sur les responsabilités encouruesdécrire et chiffrer le coût de remise en conformité de réparation et de consolidation de l’immeuble en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport en préciser la durée à défaut de production de devis par les parties l’expert dressera le devis descriptif et estimatif des travaux ; préciser si d’éventuels travaux urgents sont à engager pour faire cesser les désordres ; décrire les travaux urgentsdonner son avis sur l’ensemble des préjudices subis et notamment financier par le demandeur depuis la date des désordres et nuisances et sur ceux restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation et faire le compte entre les parties,Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [Y], l’entreprise [O] [Y] et sa compagnie d’assurance OPTIMUM, la SASU BRP et sa compagnie d’assurance la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de leurs préjudices,
CONDAMNER la compagnie d’assurance OPTIMUM et SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir Monsieur [O] [Y] et l’entreprise [O] [Y] de toutes condamnations,
CONDAMNER la compagnie SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SASU BRP de toutes condamnations,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [Y], l’entreprise [O] [Y] et sa compagnie d’assurance OPTIMUM, la SASU BRP et sa compagnie d’assurance la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [Y], l’entreprise [O] [Y] et sa compagnie d’assurance OPTIMUM, la SASU BRP et sa compagnie d’assurance la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Maître Audrey ADJIMI la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNER que la décision à intervenir sera commune et opposable à la compagnie d’assurance OPTIMUM, la compagnie d’assurance la SA MIC INSURANCE COMPANY,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [Y] et sa compagnie d’assurance OPTIMUM, la SASU BRP et sa compagnie d’assurance la SA MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025 dans l’instance RG 25/03263, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, par lesquelles la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite, au visa des articles 145, 328 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire, RECEVOIR l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de l’entreprise [O] [Y],
METTRE hors de cause la société OPTIMUM,
A titre principal, REJETER toute demande, fin et prétention dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
La METTRE hors de cause,
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande tendant à voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire,
En tout état de cause, REJETER les demandes de condamnations au titre des frais de justice et des dépens dirigées à son encontre,
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations de Monsieur [O] [Y], cité à domicile à l’instance RG 25/03263 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations de la société L’ENTREPRISE [O] [Y], citée à personne morale à l’instance RG 25/03263 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations de la SARL OPTIMUM, citée à personne morale à l’instance RG 25/03263 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations présentées par la SASU BRP, citée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile à l’instance RG 25/05358 ;
Vu la jonction de l’instance RG 25/05358 à l’instance RG 25/03263 sous ce dernier numéro lors de l’audience du 3 septembre 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Il est relevé que l’existence de la société « L’ENTREPRISE [O] [Y] » n’est pas confirmée en l’absence d’extrait K-bis de ladite société, dont la forme est ignorée. La citation à personne morale a été remise à la fille du gérant, présente au siège social et qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte.
Il résulte des conditions particulières du contrat de construction que l’entreprise (et non la société) [O] [Y] a conclu le contrat et qu’elle est immatriculée au répertoire des métiers.
Il s’ensuit selon toutes vraisemblances que Monsieur [O] [Y] exerce en réalité en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne [O] [Y], immatriculé à ce titre au répertoire des métiers.
D’ailleurs, les requérants n’expliquent pas pourquoi ils auraient fait citer le gérant personne physique en même temps que la prétendue personne morale qui, si son existence était confirmée, serait alors la seule cocontractante des époux [C].
En réalité, l’existence de la personne morale « société L’ENTREPRISE [O] [Y] » n’est pas avérée et il convient de la mettre hors de cause.
Par ailleurs, la présente décision est rendue contradictoirement à l’égard des sociétés L’OPTIMUM et MIC INSURANCE COMPANY en sorte qu’il n’y a pas lieu de leur déclarer cette décision commune et opposable.
La SA MIC INSURANCE COMPANY justifie être l’assureur tant de Monsieur [O] [Y], en qualité d’entrepreneur individuel, que de la société BRP, alors qu’elle n’est assignée qu’en qualité d’assureur de la seconde.
Par application des articles 328 du code de procédure civile, il est justifié du droit d’agir de la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui sera reçue en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de Monsieur [O] [Y].
Corrélativement, la SARL OPTIMUM n’intervenant qu’en qualité de courtier et non titulaire des garanties visées au contrat d’assurance, sera mise hors de cause.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Les époux [C] se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils exposent avoir conclu successivement les 30 juin et 24 octobre 2022 deux contrats de construction d’une maison avec piscine sur leur terrain situé à [Localité 11], respectivement auprès de la société BRP, ayant pour gérant Monsieur [Y], et de Monsieur [Y] en personne, et qu’un devis du 6 mai 2022 a également été proposé par la société BRP pour les travaux relatifs à un mur de soutènement. Ils se sont acquittés de diverses factures auprès de Monsieur [Y], lequel a abandonné le chantier. Ils ont par la suite constaté diverses malfaçons sur l’ouvrage, une partie de l’édifice s’étant effondrée.
En réponse à la compagnie MIC, ils estiment que les contrats en litige portent sur des travaux de maçonnerie, et non sur la construction d’une maison individuelle, et que la résiliation du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Y] est postérieure à l’ouverture du chantier, n’empêchant pas la mobilisation des garanties.
La SA MIC INSURANCE COMPANY oppose l’impossible mobilisation de ses garanties, faute de couverture de l’activité de constructeur de maison individuelle et piscine pour les deux assurés concernés. Elle ajoute que cette activité est exclue des deux contrats d’assurance.
Elle prétend par ailleurs que l’abandon de chantier exclut toute mobilisation de ses garanties dans les deux contrats.
Elle souligne subsidiairement que les garanties facultatives ne sont pas mobilisables à raison des résiliations des deux polices d’assurance en litige avant la date de la première réclamation.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, les requérants versent aux débats les pièces confirmant les relations contractuelles entre les parties et l’attestation d’assurance auprès de la compagnie MIC.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 mars 2023 confirme l’état d’abandon du chantier.
La désignation d’un expert judiciaire peut se justifier notamment pour évaluer le montant des travaux restants à accomplir, ce qui caractérise le motif légitime des époux [C] au sens de l’article 145 précité afin d’améliorer leur situation probatoire.
S’agissant de la mise en cause de la compagnie MIC, il ne revient pas au juge des référés de procéder à l’interprétation des pièces contractuelles et à ce titre il ne peut être confirmé que les activités en cause de la société BRP et de Monsieur [Y] n’étaient pas, au moins partiellement, celle déclarée au titre des polices d’assurance.
Toutefois, c’est sans interprétation des conditions particulières de chacune des polices d’assurance qu’il est conclu que l’abandon de chantier est une cause d’exclusion de garantie et qu’ainsi tout litige potentiel envers la compagnie MIC INSURANCE COMPANY est manifestement voué à l’échec.
Dès lors, l’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de Monsieur [Y] et de la société BRP, et non des sociétés L’ENTREPRISE [O] [Y], L’OPTIMUM et MIC INSURANCE COMPANY, mises hors de cause.
Une expertise sera ordonnée avec mission conforme aux articles 273 et suivants du code de procédure civile, fixée au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’est cependant pas opportun de décrire les nuisances alléguées par les requérants, s’agissant d’une notion non pertinente en la matière.
Les époux [C] seront déboutés du surplus de ses demandes contraires.
Sur la demande de versement d’une provision
Les époux [C] motivent leur demande sur l’alinéa 2 de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes duquel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. Ainsi, la contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Les demandes ne peuvent prospérer qu’à l’égard de Monsieur [Y] et de la SASU BRP, les autres parties ayant été mises hors de cause de sorte qu’aucune obligation non sérieusement contestable de réparation n’est établie à leur égard.
L’abandon de chantier est avéré à la date du 29 mars 2023, alors que le chantier est loin d’être achevé comparativement aux prestations attendues aux contrats en litige.
Il en résulte des versements effectués par les époux [C] sans contrepartie manifeste, en particulier des sous-traitants n’ayant pu intervenir sur le chantier. Les obligations non sérieusement contestables de réparation sont établies à l’égard de la société BRP et de Monsieur [Y].
Néanmoins, le décompte réalisé comprend l’ensemble des frais des requérants pour leur projet de construction et il ne sera tenu compte que des sommes versées sans contrepartie, estimées à ce stade et sous réserve des investigations à mener par l’expert judiciaire, à une somme de 40 000 euros.
En conséquence, la société BRP et Monsieur [Y] seront condamnés à payer cette somme provisionnelle, in solidum dans la mesure où il a été établi les liens entre les deux personnes accomplissant les mêmes prestations, Monsieur [Y] étant gérant de la société BRP.
Les époux [C] seront déboutés du surplus de leur demande de provision.
Sur les demandes accessoires
La société BRP et Monsieur [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance de référé, comprenant en réalité ceux des deux instances RG 23/03263 et 25/05358.
Il n’est pas équitable de laisser aux requérants la charge de leurs frais irrépétibles.
La société BRP et Monsieur [Y] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et la société BRP et Monsieur [Y] seront condamnés in solidum à payer à Maître [K] la somme de 2000 euros à ce titre.
Les requérants seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne L’ENTREPRISE [O] [Y], recevable en son intervention volontaire à la présente instance,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société «L’ ENTREPRISE [O] [Y] »,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SARL L’OPTIMUM,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa double qualité d’assureur de Monsieur [O] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne L’ENTREPRISE [O] [Y], et de la SASU BRP,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et désignons pour y procéder:
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 11] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; prendre connaissance des pièces administratives et techniques utiles à sa mission ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans ses écritures et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice des 29 mars 2023 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— rechercher, en précisant les modes d’investigations employés, les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage, ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— donner son avis sur les autres préjudices notamment financiers ou restants à subir éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ;
— établir un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [E] [C] et Madame [F] [M] épouse [C] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 8 DECEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 8 JUILLET 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SASU BRP et Monsieur [O] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne L’ENTREPRISE [O] [Y], in solidum, à payer à Monsieur [E] [C] et Madame [F] [M] épouse [C] la somme de 40000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur le montant de leurs préjudices,
CONDAMNONS la SASU BRP et Monsieur [O] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne L’ENTREPRISE [O] [Y], in solidum, aux dépens des deux instances jointes,
CONDAMNONS la SASU BRP et Monsieur [O] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne L’ENTREPRISE [O] [Y], in solidum, à payer à Monsieur [E] [C] et Madame [F] [M] épouse [C] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU BRP et Monsieur [O] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne L’ENTREPRISE [O] [Y], in solidum, à payer à Maître Audrey ADJIMI la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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