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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03886 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4N3
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
Société [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [O] [I]
née le 13 Juillet 2000
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [W] [R]
né le 11 Février 1999
demeurant [Adresse 4]
comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 novembre 2020, la société HLM le TOIT FOREZIEN a donné à bail à Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 328.68 euros, hors charges.
Par courrier simple en date du 2 avril 2025, la société [Adresse 1] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
La société [Adresse 1] a fait délivrer le 8 avril 2025 à Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1334,47 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance.
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 31 juillet 2025, la société HLM le TOIT FOREZIEN a attrait Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire à titre principal pour défaut d’assurance en premier lieu, défaut de paiement des loyers et des charges en second lieu,prononcer la résiliation du contrat de bail défaut de paiement des loyers et des charges à titre subsidiaire,ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la fonction publique et l’assistance d’un serrurier, supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 930,54 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 25 juillet 2025 (mois de juin 2025 inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre au paiement des loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, et des charges à compter de la résiliation jusqu’au départ effectif,les condamner in solidum au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société [Adresse 1] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 1er aout 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, la société HLM le TOIT FOREZIEN, représentée par Madame [Q] [X], chargée de contentieux munie d’un pouvoir du directeur général, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi d’un délai de paiement à hauteur de 60 euros par mois. Elle a actualisé sa créance à la somme de 598,08 euros, échéance de décembre 2025 inclus. Monsieur [W] [R] ayant fourni l’attestation d’assurance pendant l’appel des causes, elle s’est alors désistée de sa demande de résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance.
Monsieur [W] [R], cité à domicile, comparant en personne a reconnu le montant de la dette et a demandé la validation d’un plan à hauteur de 60 euros par mois.
Madame [O] [I], citée à personne, n’a ni été comparante, ni été représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défenderesse.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 1] par la voie électronique le 1er août 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En outre, la société [Adresse 1] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, la stipulation contractuelle dérogeant au délai légal de six semaines, il sera appliqué un délai de deux mois pour le calcul de l’acquisition de la clause résolutoire, délai également repris dans le commandement de payer.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment du relevé de compte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] le 8 avril 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1334,47 euros, échéance de mars 2025 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 9 juin 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement.
L’analyse du relevé de compte atteste qu’à la date de l’audience, la dette locative demeure impayée et s’élève à la somme de 598,08 euros, échéance de décembre 2025 inclus.
Il importe de préciser que le montant de 598,08 euros sollicitée à l’audience correspond au montant de l’arriéré locatif, déduction faite des sommes de 182,71 euros et de 127,19 euros, facturées à titre de « frais » et non justifiées.
Toutefois, au regard des justificatifs fournis, il convient également de déduire du montant sollicité les sommes de 6,09 euros facturées en février, septembre et décembre 2025, à titre de « Frais de poursuites/corresp. », lesquelles ne sont pas justifiées.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] à payer la somme de 579,81 euros à la société [Adresse 1], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cependant, compte tenu de l’accord du bailleur et des locataires sur un plan d’apurement, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette locative, en réglant en plus du loyer, ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées, la somme de 60 euros par mois pendant 9 mois, la dixième mensualité équivalent au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
La clause de résiliation reprendra son plein effet,
La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance de décembre 2025 inclus),
Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] devront solidairement régler à la société HLM le TOIT FOREZIEN une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur,
Et faute pour Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la société [Adresse 1] aux frais et aux risques et périls des locataires, dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, très restrictives, soit réduit ou supprimé.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] aux dépens de l’instance
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la société HLM le TOIT FOREZIEN sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société [Adresse 1] ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 12 novembre 2020 entre la société HLM le TOIT FOREZIEN d’une part, et Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] – [Localité 2] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 9 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 579,81 euros, échéance de décembre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] à se libérer en neuf mensualités de 60 euros, la 10ème mensualité équivalent au solde de la dette, payable avant le 10 de chaque mois en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 1e du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société HLM le TOIT FOREZIEN sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la clause résolutoire reprendra ses effets,
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
— Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] devront régler solidairement à la société [Adresse 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— faute pour Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la société HLM le TOIT FOREZIEN aux frais et aux risques et périls des locataires, dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE par conséquent la demande de suppression du délai de deux mois attaché au commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [O] [I] au paiement des dépens ;
DEBOUTE la société [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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