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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00718 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLBQ
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
Association ARPEJ
DEFENDEUR :
[E] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association ARPEJ
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [E] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 12][Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 30 août 2022, l’association ARPEJ a fourni à [E] [U] un local à usage d’habitation dans le logement-foyer situé [Adresse 3] [Localité 11].
Par lettre signifiée le 31 juillet 2025, l’association ARPEJ a mis en demeure [E] [U] de payer un arriéré de redevance qui s’élevait à 3627,98 € et visé la clause résolutoire inscrite au contrat.
Aucun paiement intégral n’étant intervenu, l’association ARPEJ a, par acte signifié le 4 septembre 2025, fait assigner [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat de logement-foyer, subsidiairement en voir prononcer la résiliation, pour manquement par [E] [U] à ses obligations,
— voir ordonner l’expulsion de [E] [U] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [E] [U] au paiement d’une somme de 4569,74 € au titre des redevances et charges impayées ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des redevances et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [E] [U] à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, l’association ARPEJ a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 5511,50 €, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [E] [U] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à l’exception des dispositions relatives à la décence du logement, son titre 1er ne s’applique pas aux logements-foyers, lesquels font l’objet des articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et sont soumis pour le surplus aux dispositions du code civil, notamment celles applicables au louage de choses.
L’article 1103 de ce code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le décompte communiqué par l’association ARPEJ démontrant que les sommes dues en exécution du contrat de logement-foyer n’ont pas été intégralement payées, il y a lieu d’en constater la résiliation au 1er septembre 2025 en application de la clause afférente et de condamner [E] [U] à lui payer la somme de 4569,74 €, terme du mois d’août 2025 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été payées en cas d’absence de résiliation du contrat.
Il y a en conséquence également lieu d’ordonner l’expulsion de [E] [U] des lieux susmentionnés selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [U] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [E] [U] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à l’association ARPEJ la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 1er septembre 2025 du contrat de logement-foyer conclu entre l’association ARPEJ et [E] [U] ;
ORDONNE si besoin est l’expulsion de [E] [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [E] [U] à payer à l’association ARPEJ la somme de 4569,74 € au titre des redevances et charges impayées, terme du mois d’août 2025 inclus ;
CONDAMNE [E] [U] à payer à l’association ARPEJ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, postérieurement à ce mois et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [E] [U] aux dépens ;
CONDAMNE [E] [U] à payer à l’association ARPEJ une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de l’association ARPEJ ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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