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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 23 mars 2026, n° 23/04361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/04361
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIOL
N° MINUTE : 1
Assignation du :
08 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 23 mars 2026
DEMANDEURS
Madame [Z] [C]
07, rue Boutarel
75004 PARIS
Monsieur [K] [L]
07, rue Boutarel
75004 PARIS
représentés par Maître Arnaud CONSTANS de la SELEURL SELARL Constans Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0110
DÉFENDERESSE
Madame [D] [T]
09, rue Lariston
75116 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle GOBY de la SELEURL EGAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0872
1ère chambre civile – 3ème section
Société civile
RG 23/04361 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIOL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 octobre 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 janvier 2026, puis prorogé au 16 mars 2026, prorogé au 23 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement pr mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI KIWO, constituée le 30 octobre 2007 et immatriculée le 20 décembre 2007, a notamment pour objet l’acquisition, l’administration, l’exploitation, l’entretien, l’aménagement et la cession de tous immeubles et de tous terrains, et notamment d’un appartement sis 115 rue de la Faisanderie à Paris (75016) qu’elle a acquis le 29 janvier 2008 au moyen d’un prêt d’un montant 256.000 euros auprès de la banque BARCLAYS ainsi que 73.000 euros d’autofinancement.
Le capital social s’élèvait à 2.000 euros, divisé en 2.000 parts réparties comme suit :
— Madame [Z] [C] : 600 parts,
— Madame [D] [T] dite [V] [A] : 1.000 parts
— Monsieur [K] [L] : 400 parts,
Madame [C] étant désignée comme gérante pour une durée indéterminée.
Par actes de cession en date des 15 septembre 2011, Madame [C] a cédé 550 parts qu’elle détenait dans la SCI KIWO à Madame [T] tandis que Monsieur [L] cédait à celle-ci 350 parts qu’il détenait dans la société
A l’issue de cette opération, le capital social était alors réparti comme suit :
— Madame [Z] [C] : 50 parts,
— Madame [D] [T] dite [V] [A] : 1.900 parts
— Monsieur [K] [L] : 50 parts.
Par décision d’assemblée générale du 13 avril 2014, Madame [T] a été nommée gérante de la SCI KIWO en remplacement de Madame [C], démissionnaire.
Par acte authentique en date du 3 mars 2016, la SCI KIWO a cédé à un tiers le bien situé au 115 rue de la Faisanderie à Paris (75016) qui lui appartenait au prix de 430.000 euros.
Par décision d’assemblée générale en date du 10 septembre 2019, les associés ont décidé de la dissolution anticipée de la SCI KIWO et sa mise en liquidation à compter de cette date, Madame [T] ayant été nommée liquidatrice amiable.
Le 12 mars 2020, un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire non signé par les associés a été déposé auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris. Ce procès-verbal constatait la clôture de la liquidation et donnait quitus au liquidateur pour l’accomplissement de sa mission concernant l’exercice arrêté le 30 septembre. 2019.
Par courrier recommandée en date du 27 février 2023, le conseil de Madame [C] et de Monsieur [L] a mis en demeure Madame [T] d’avoir à payer la somme de 59.604,96 euros à Madame [C] et la somme de 2.368,07 euros à Monsieur [L] en remboursement de leurs comptes-courants d’associés au sein de la SCI KIWO.
C’est dans ce contexte que par exploit du 8 mars 2023, Madame [Z] [C] et Monsieur [K] [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [D] [T] aux fins notamment de remboursement de leur compte courant d’associés.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Madame [C] et Monsieur [L] sollicitent du tribunal de :
— “juger que Madame [D] [T] a engagé sa responsabilité civile en qualité de liquidatrice amiable ;
— juger que Madame [Z] [C] et Monsieur [K] [L] sont bien fondés à solliciter le paiement par Madame [D] [T] des sommes dont elle est débitrice au titre du compte courant débiteur qu’elle détenait dans la SCI Kiwo :
Par conséquent :
— condamner Madame [D] [T] à payer à Madame [Z] [C] une somme de somme de 59.604,96 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 février 2023 ;
— condamner Madame [D] [T] à payer à Monsieur [K] [L] une somme de somme de 2.368,07 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 février 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement,
— désigner un mandataire ad hoc pour représenter la SCI Kiwo, liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés, dans l’action engagée par Madame [Z] [C] et Monsieur [K] [L] aux fins de remboursement de leur compte courant d’associé ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [T] ;
— condamner Madame [D] [T] à payer à Madame [Z] [C] et Monsieur [K] [L] une somme d’un euro chacun à titre de résistance abusive ;
— condamner Madame [D] [T] à payer à Madame [Z] [C] et Monsieur [K] [L] une somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] [T] aux entiers dépens.”
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que Madame [T] s’est abstenue de rembourser à la société le compte courant dont elle est débitrice en contravention avec les statuts de la SCI KIWO qui prévoient que le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif de la société. Ils rapportent que le montant de l’actif non recouvré s’élève à 61.973,03 euros et correspond à la somme de leurs deux comptes courants d’associés, soit la somme de 59.604,96 euros au profit de Madame [C] et 2.368,07 euros au bénéfice de Monsieur [L]. Ils expliquent qu’en remboursant son compte courant d’associée débiteur, l’actif de la société sera suffisant pour payer les dettes que la SCI KIWO doit à Madame [C] et Monsieur [L]. Ils rappellent que les associés sont actuellement en indivision en raison de la liquidation de la SCI KIWO intervenue le 12 mars 2020, le compte courant débiteur de Madame [T] devant être réglée à cette indivision. Ils indiquent que chaque associé devenu coindivisaire peut solliciter pour le compte de l’indivision le paiement d’une créance dont le recouvrement est ignoré par le liquidateur qui engage alors sa responsabilité. Ils soutiennent que l’exigibilité du compte courant est fixée à la date de la demande en paiement du compte par la sociéré ou à la date de la clôture du compte, à savoir ici la date de la liquidation. Ils s’opposent à l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2019. Ils considèrent que Madame [T] ne peut se prévaloir de l’absence de convocation dès lors que les statuts prévoient que la convocation orale est possible et que tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale ce qui est le cas en l’espèce. Ils soulignent que Madame [T] a présidé l’assemblée générale litigieuse approuvant les comptes de liquidation dans le prolongement de l’assemblée générale du 10 septembre 2019. Ils font valoir que Madame [T] était destinataire des correspondances adressées à la société et qu’en sa qualité de liquidatrice, les formalités de publicité lui incombent, ces règles étant destinées à l’opposabilité aux tiers.
Par ailleurs, ils expliquent que les deux exemplaires originaux du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2019 ont été signés par Madame [T] dans lesquels le passif d’un montant de 61.973,03 euros y figure. Ils précisent que le procès-verbal du 30 novembre 2019 ne fait que reprendre les données du bilan qui a été signé par Monsieur [L]. Enfin, ils déplorent le caractère polémique des conclusions adverses justifiant l’octroi d’un euro de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [T] sollicite du tribunal de :
— “la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes
A titre principal,
— in limine litis, ordonner la nullité du Procès-verbal de l’Assemblée générale de la SOCIETE CIVILE KIWO du 30 novembre 2019
— débouter Mme [Z] [C] et M. [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, avant dire-droit :
— ordonner une expertise graphologique du Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 30 novembre 2019 de la SCI KIWO déposé au RCS de Paris le 12 mars 2020
— désigner pour y procéder tel expert en écritures près la Cour d’appel de Paris qu’il plaira à la juridiction de céans, avec pour mission de :
* procéder conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
* convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer les originaux des documents soumis à expertise ainsi que tout documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* examiner les documents produits aux débats et notamment le procès-verbal d’Assemblée générale extraordinaire daté du 30 novembre 2019 non signé par les associés enregistré au RCS de Paris le 12 mars 2020 ;
* recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
* procéder à une vérification des écritures et de l’unique signature apposée sur le procès-verbal du 30 novembre 2019 afin de permettre d’établir l’authenticité ou l’inauthenticité de la signature de Mme [D] [T] apposée sur ledit acte ;
* donner toutes explications sur les surcharges, rajouts et autres anomalies relevés sur ces documents ;
* donner tous éléments sur d’éventuels changements d’écriture et/ ou de signature relevés sur ces documents au regard d’autres écrits antérieurs ;
* en concertation avec les parties, dès la première réunion, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
* adresser au juge chargé du contrôle de l’expertise le montant prévisible de sa rémunération et solliciter le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;
* adresser aux parties un pré-rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront pour ce faire d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport, et en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
* s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour ;
* répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
* déposer l’original du rapport définitif au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante ;
* dans l’hypothèse où les parties viendraient à se concilier, constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
* ordonner la prise en charge totale et in solidum des frais de provision de l’expert en écriture par Mme [Z] [C] et M. [K] [L] ;
* ordonner qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au juge de la mise en état ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] [C] et M. [K] [L] à verser à Mme [T] la somme de 5.000 euros à titre d’amende civile ;
— condamner in solidum Mme [Z] [C] et M. [K] [L] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
A l’appui de ses prétentions, elle explique que cette procédure s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral et financier exercé par sa mère et l’époux de cette dernière qui ont multiplié les procédures judiciaires à son encontre. Elle reconnait n’avoir aucune connaissance administrative et comptable quant aux démarches à effectuer pour la SCI KIWO, ayant fait entièrement confiance à son beau-père Monsieur [L] qui était co-gérant et expert-comptable de la société et s’est chargé de l’ensemble des démarches administratives auprès du greffe du tribunal de commerce depuis la constitution de la société. Elle soutient avoir découvert dans le cadre de la présente instance que la SCI KIWO avait été radiée à la suite d’une publication au registre du commerce et des sociétés de documents portant clôture des opérations de liquidation qu’elle conteste, le 12 mars 2020. Elle fait valoir que ni elle ni les autres associés n’ont été convoqués en vue de l’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2019, et qu’elle n’était pas présente lors de cette assemblée générale. Elle estime donc que les délibérations prises lors de cette assemblée générale sont nulles. Elle souligne n’avoir jamais eu connaissance avant sa communication judiciaire, du procès-verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2019, procès-verbal non signé parles associés à l’inverse de l’ensemble des autres procès-verbal de la SCI KIWO. Elle ajoute que la signature apposée aux fins de dépôt au registre du commerce et des sociétés ne correspond pas à la sienne, ayant été grossièrement imitée. Elle conteste avoir signé ce procès-verbal alors qu’elle a été désignée seule liquidatrice de la société. Elle indique que les demandeurs ont dans un premier temps communiqué un premier procès-verbal non signé par les associés portant sa signature mal imitée et déposé au greffe du tribunal de commerce le 12 mars 2020, avant de tenter de régulariser leur procédure en produisant de nouveaux prétendus originaux non déposés au greffe. Elle considère ainsi que le procès-verbal du 30 novembre 2019 n’a donc aucune valeur probante.
Par ailleurs, elle précise que la signature sur le bilan simplifié déposé au registre du commerce et des sociétés le 12 mars 2020 est celle de Monsieur [L], sans que les demandeurs ne s’en expliquent alors qu’elle avait seule le pouvoir de le faire. Elle en déduit que le bilan déposé n’a pas de valeur probante et que les demandeurs ne justifient pas de leurs créances.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 6 octobre 2025 qui a été mise en délibéré et prorogée à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir dire, juger et constater ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2019 et la demande d’expertise graphologique
Aux termes de l’article 1844-10 du code civil, “la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.”
Pour arguer de la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2019, Madame [T] soutient qu’aucun associé ni elle-même n’a été convoqué à cette assemblée générale et nie avoir été présente. Elle réfute également avoir signé le procès-verbal déposé au registre du commerce et des sociétés le 12 mars 2020 et précise que le prétendu original du procès-verbal d’assemblée générale signé produit par le demandeur n’a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce.
En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2019 que les associés de la SCI KIWO ont prononcé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter de cette date. A cette occasion, Madame [T] a été désigné liquidatrice amiable de la société. Ce procès-verbal a été signé par tous les associés. Ce procès-verbal a bien été publié au registre du commerce et des sociétés le 7 novembre 2019.
Il appartient au liquidateur en fin de liquidation d’établir les comptes définitifs, de les soumettre aux associés pour approbation. A l’issue, une décision de clôture de la liquidation est prise par les associés.
Il sera observé qu’un exemplaire non signé par les associés de la société du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2019 a été déposé au registre du commerce et des sociétés aux fins de publication. C’est cet exemplaire qui comporte une signature sur le tampon de certification conforme dont l’authenticité est contestée par Madame [T].
Au regard des pièces produites par cette dernière sur lesquelles figurent des échantillons de sa signature ainsi que des autres procès-verbaux d’assemblée générale de la SCI KIWO signés par les parties dont Madame [T], il apparaît que la signature figurant sur le tampon de certification diffère de manière importante avec la signature de la défenderesse, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise graphologique pour s’en convaincre.
Cependant, il convient de rappeler que la publication, à la diligence du liquidateur, n’a pour but que de rendre opposable aux tiers la décision prise par les associés. Ainsi, l’inauthenticité de la signature apposée sur le cachet de certification conforme, n’a pour effet que de remettre en cause l’accomplissement de la formalité de publicité mais non la validité de l’acte en lui-même ; ce d’autant qu’il est produit à la cause un exemplaire du même procès-verbal d’assemblée générale signé par l’ensemble des associés (exemplaire non publié au registre du commerce et des sociétés) dont la signature n’est pas valablement remise en cause par Madame [T], qui n’allègue pas à ce stade d’une falsification de sa signature sur cette pièce tout en maintenant pourtant ne pas avoir été présente.
Dès lors, il y a lieu de retenir que Madame [T] a bien signé le procès-verbal du 30 novembre 2019 et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir d’une absence de convocation à l’assemblée générale extraordinaire à laquelle tous les associés étaient bien présents. Madame [T] sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2019.
Il n’y a pas lieu subsidiairement d’ordonner l’expertise graphologique sollicitée par Madame [T] de la signature apposée sur le tampon de certification conforme du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2019 déposé au registre du commerce et des sociétés le 12 mars 2020, dont il est admis que cette signature n’est pas authentique.
Sur la demande de remboursement des comptes courants d’associés
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
L’article 1362 du code civil dispose que “constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.”
Les preuves complémentaires au commencement de preuve par écrit peuvent être de tous types, par exemple sous forme de présomptions ou d’indices corroborant le dit commencement de preuve par écrit.
Le compte courant d’associé constitue un prêt de l’associé à la société, qui relève de la liberté contractuelle.
La règle de principe est que le prêteur peut réclamer le remboursement des sommes mises à la disposition de la société à tout momentCom. 10 mai 2011, n° 10-18.749
. Au nom du principe de la force obligatoire des contrats, ce droit au remboursement permanent doit être respecté et ce, quelle que soit la situation financière de la sociétéCom. 8 déc. 2009, n° 08-16.418
. Des clauses contractuelles ou statutaires peuvent cependant aménager le droit au remboursement du prêteur.
L’article 1844-8 du même code prévoit que “la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.”
Aux termes de l’article 10 alinéa 2 du décret 78-704 du 3 juillet 1978, “la décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal judiciaire dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.” La clôture ne peut être prononcée que si les comptes ont été apurés et les dettes intégralement payées.
En l’espèce, l’article XXXI – LIQUIDATION des statuts de la SCI KIWO stipule qu’ “à défaut de fixation de leurs pouvoirs par l’assemblée générale extraordinaire, le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus à l’effet de réaliser, même à l’amiable, tout l’actif de la Société et d’éteindre son passif.
31.4 – Après extinction de son passif le ou les liquidateurs font approuver les comptes définitifs de liquidation par les associés qui constatent la clôture des opérations de liquidation ; comptes et décision font l’objet d’une publication.”
En l’espèce, les demandeurs soutiennent être devenus coindivisaires du fait de la disparition de la SCI KIWO et sollicitent le remboursement de leurs comptes courants d’associés dans le cadre de cette indivision.
Il est établi que Madame [T] a été nommée liquidatrice amiable de la SCI KIWO lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2019, dont le procès-verbal a été publié au registre du commerce et des sociétés du 7 novembre 2019. Il appartenait donc à Madame [T] d’effectuer les opérations de liquidation de la société, aucun partage immédiat n’étant intervenu.
Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2019, les associés ont à l’unanimité :
— approuvé le rapport du liquidateur,
— approuvé les comptes de liquidation arrêtés au 30 septembre 2019,
— constaté la clôture de la liquidation et donné quitus entier au liquidateur pour l’accomplissement de sa mission concernant l’exercice arrêté le 30 septembre 2019.
Il ressort du compte de liquidation reproduit dans le procès-verbal signé et paraphé par l’ensemble des parties, que l’actif de la société est composé du compte courant d’associé débiteur de Madame [T] pour un montant de 61.873,03 euros, tandis que le passif est composé d’un compte courant d’associé créditeur au bénéfice de Madame [C] pour un montant de 59.604,96 euros ainsi qu’un compte courant d’associé créditeur au profit de Monsieur [L] pour un montant de 2.368,07 euros.
Il a été précédemment admis que Madame [T], bien que désignée liquidatrice, n’a pas procédé aux formalités de publicité du procès-verbal du 30 novembre 2019 de sorte que la personnalité morale de la SCI KIWO n’a pas pu disparaître à l’issue de l’accomplissement de cette formalité.
Il ressort par ailleurs de la présente procédure que d’une part la SCI KIWO n’a pas été attraite à la présente procédure et d’autre part que les opérations de liquidation ne sont pas achevées en ce que la société disposerait d’une créance à l’encontre de Madame [T] qui n’a pas été recouvrée ainsi que d’une dette à l’égard de Monsieur [L] et Madame [C].
Or, l’article 1858 du code civil dispose que “les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.” Il sera rappelé que les opérations de liquidation n’ont pas pour effet de constituer les associés d’une SCI de facto débiteur des éventuelles créances en compte courant d’associé. Il appartient ainsi au créancier du compte courant d’associé de poursuivre en paiement ses autres associés qu’après avoir vainement poursuivi la personne morale elle-même qui demeure débitrice, ce dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Monsieur [L] et Madame [C] ne pouvaient donc diriger leur action en remboursement de leurs comptes courants directement contre Madame [T], pas plus qu’ils ne pouvaient agir pour le compte de la SCI KIWO dont la personnalité morale n’a pas disparu, pour réclamer le paiement du compte courant débiteur de la défenderesse.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société dans la présente instance.
Le mandataire ad hoc a pour mission d’accomplir une mission ponctuelle sans qu’il y ait substitution des dirigeants. Il ne s’agit pas d’une mesure exceptionnelle supposant que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société. Le demandeur devra uniquement invoquer un juste motif. Toutefois, le juge devra apprécier la conformité de la demande à l’intérêt social.
En l’espèce, il convient de relever que les opérations de liquidation de la SCI KIWO ne sont pas achevées en dépit de la clôture intervenue le 30 novembre 2019 et qu’il existe un conflit important entre les associés, les comptes de liquidation faisant mention d’une dette en compte courant de Madame [T] qui avait été désignée liquidatrice amiable.
En conséquence, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes en remboursement des comptes courants d’associés ainsi que celles de dommages et intérêts et d’amende civile, et de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc qui aura pour mission de représenter les intérêts de la SCI KIWO à la présente instance et d’achever les opérations de liquidation de la société.
Les honoraires du mandataire ainsi désigné seront en première intention pris en charge par les demandeurs qui en sollicitent la désignation.
Sur les autres demandes
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [D] [T] dite [V] [A] de sa demande de nullité du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI KIWO du 30 novembre 2019;
Déboute Madame [D] [T] dite [V] [A] de sa demande d’expertise graphologique ;
Sursois à statuer sur le surplus des demandes ;
Désigne la SELARL ASCAGNE AJ, 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, prise en la personne de Maître [B] [S], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de
— représenter la SCI KIWO dans le cadre du présent litige afin notamment d’en favoriser le règlement,
— achever les opérations de liquidation de la SCI KIWO ;
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur sa rémunération, qui sera acquittée par Madame [Z] [C] et Monsieur [K] [L] qu’ils devront verser dans un délai maximum d’un mois à compter de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de versement de la provision dans les délais, cette désignation sera caduque ;
Fixe la durée de la mission du mandataire ad hoc à 12 mois renouvelable sur simple requête au président du tribunal de céans avant l’expiration de ce délai ;
Dit que toute provision complémentaire comme la rémunération définitive sera également arrêtée par le même président à l’issue de sa mission ;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 à 14h10 pour vérification de la consignation ;
Fait et jugé à Paris le 23 mars 2026
Le Greffier Le président
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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