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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 nov. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00134 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIOZ Page sur
Ordonnance du :
28 Novembre 2025
N°Minute : 25/00426
AFFAIRE :
[U] [M]
C/
[R] [F] époux de Mme [Y]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIOZ
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [M], née le 21 Avril 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant : Me Vanessa DEL VECCHIO, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocat plaidant :Me Cordélia de MONTMORT de la SELARL COURSANGE AVOCATS, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [R] [F] épouse [Y], née le 09 Octobre 1950 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claude CHRISTON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [I] [Y], né le 07 avril 1946 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Claude CHRISTON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 17 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 28 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 28 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Madame [U] [M] a fait assigner Madame [R] [F] épouse [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en référé, aux visas des articles 1240 du code civil, 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— Ordonner à Madame [R] [Y] de reconstruire à l’identique la maison construite par Madame [U] [M] sur la parcelle AP [Cadastre 2] lieudit [Localité 4] commune du [Localité 5] et qu’elle a détruite, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans l’exécution totale de la reconstruction, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner à Madame [R] [Y] de rétablir immédiatement l’accès à la partie de la parcelle AP [Cadastre 2] sur laquelle se trouvait la maison édifiée par Madame [U] [M] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [R] [Y] à payer à Madame [U] [M] la somme de 30 000 € avec intérêt légal et anatocisme, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, à compter de la présente demande, les intérêts étant majorés de 5 points dans les conditions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la destruction de sa maison par Madame [R] [Y].
— Condamner Madame [R] [Y] à payer à Madame [U] [M] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution sur minute de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, Mme [M] maintient ses demandes telles que portées à l’acte introductif d’instance, sollicitant en sus la désignation d’un architecte expert avec pour mission de contrôler la bonne exécution des travaux de reconstruction à l’identique du bien détruit, aux frais de Mme [R] [Y].
Elle expose qu’en 1989 elle a fait édifier une maison sise lieudit [Localité 4] au [Localité 5] et l’occuper depuis plus de trente ans, Mme [R] [Y] ayant procédé à la destruction de l’immeuble et à l’obstruction des voies d’accès à ce dernier. Elle affirme que ces faits sont constitutifs d’un trouble possessoire de même que manifestement illicite dont il convient d’ordonner la cessation, le comportement de Mme [Y] légitimant sa condamnation à versement d’une indemnité provisionnelle au regard du préjudice subi.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, Mme [Y] et M. [I] [Y] sollicitent du juge des référés de :
Au principal,
— Déclarer l’incompétence du juge des référés ;
Subsidiairement,
— Déclarer l’action irrecevable et à tout le moins mal fondée dépourvue de fondement juridique ;
— Donner acte à M. [I] [Y] de son intervention volontaire à la procédure ;
Très subsidiairement,
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
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— Condamner Mme [M] à leur payer la somme de
4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Ils font valoir que Mme [M] n’établit la preuve du bien fondé d’aucune de ses prétentions, ni la propriété, ni la possession, ni l’existence d’un permis de construire, ni même l’existence d’une prétendue construction commencée en 1989, le juge des référés n’étant pas compétent pour en connaitre. Subsidiairement, ils opposent l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que la demande soit accueillie en référé dès lors qu’eux-mêmes justifient d’une possession continue et non interrompue, paisible, non équivoque, à titre de propriétaires de la parcelle litigieuse depuis plus de 30 ans, ajoutant que la mère de Mme [Y], Mme [E], occupe et est en possession du terrain depuis 1969.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien des demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle les conseils des parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures et déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la compétence du juge des référés
Les époux [Y] exposent que les prétentions de la requérante se heurtent à des contestations sérieuses et que le juge des référés n’a pas compétence pour en connaître, au profit du juge du fond.
Il sera rappelé que le moyen soulevé devant le juge des référés, tiré de de l’existence d’une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d’incompétence mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, s’agissant plus spécifiquement des troubles possessoires, la Cour de cassation a statué que l’obstacle à la possession paisible constituait un trouble manifestement illicite (Cass. plén., 28 juin 1996, no94-15.935) et considère désormais que seules les actions en référés assurent l’exercice de la protection possessoire (Cass 3° civ., 24 septembre 2020 ; n° 19-16.370) et non plus l’ancienne action possessoire figurant à l’ancien article 2279 du code de procédure civile qui nécessitait la démonstration de la possession (Cass. 3e civ., 21 nov. 2001, n° 99-21.841; Cass. 3e civ., 15 mai 2008, n° 07-14.759).
Dès lors que Mme [M], bien qu’omettant de viser les dispositions de l’article 2278 du code civil, argue d’un trouble possessoire dont serait à l’origine Mme [Y], il en résulte que le juge des référés a bien compétence pour connaître du présent litige, ceci sans présumer en tout état de cause du caractère avéré ou non du trouble possessoire allégué.
Sur l’intervention volontaire de M. [Y]
Les articles 66 et 68 du code de procédure civile indiquent que l’intervention volontaire est une demande incidente et que ces dernières se font, sauf en cas d’intervention forcée, par voie de conclusions.
L’article 325 du code de procédure civile énonce que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Les articles 328 à 330 du code de procédure civile prévoient que l’intervention volontaire est accessoire si celui qui la forme soutien les prétentions d’une partie et dispose d’un intérêt à le faire pour la conservation de ses droits.
En l’espèce, M. [Y] justifie qu’il est l’époux commun en biens de Mme [Y], produisant un extrait d’acte de mariage en attestant.
Son intervention volontaire n’a en outre pas appelée de contestation en demande, il échet en conséquence de déclarer ce dernier recevable en son intervention.
Sur la demande de cessation du trouble possessoire et de remise en état
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Par ailleurs, l’article 2278 du code civil dispose que« La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits. ».
Il est constant que la protection possessoire ne saurait être accordée sans limite au possesseur troublé, de sorte que pour caractériser le caractère manifestement illicite du trouble, il lui appartient de démontrer une possession établie et une atteinte récente à celle-ci.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il est rappelé, tel que statué ci-avant, que la présente action possessoire se trouve à juste titre portée en référés, indépendamment de la qualité avérée ou non de propriétaire, et sans examen du fond du droit, les moyens d’irrecevabilité soulevés de ce chef par les époux [Y] ayant été rejetées.
En l’espèce, aux fins de justifier de la possession du bien litigieux et du trouble subi du fait de la défenderesse, Mme [M] verse aux débats un projet de construction daté du 5 mars 1998 et un acte de notoriété acquisitive dressé le 21 juin 2025. Pour imputer son trouble possessoire à Mme [Y], elle produit plusieurs photographies (pièces 4), lesquelles sont cependant de peu d’utilité et non probantes dès lors que si elles correspondraient au bien détruit, – ce sur quoi le juge de céans n’a aucune certitude en l’absence de constat de commissaire de justice établissant la concordance des lieux -, Mme [Y] n’y apparait pas en tout état de cause.
S’agissant du témoignage de M. [P], lequel fait mention de la destruction de la maison, il est ainsi libellé " les voisins disent avoir vu [R] épouse [Y] démolir la construction de [U] à l’aide d’un engin comme une pelle mécanique ", il est lui aussi sans valeur probante, ne permettant pas d’attester que la destruction serait du fait de Mme [Y], l’attestant se bornant à relayer les dires de « voisins » non identifiés.
Au regard des seuls éléments que produit Mme [M], et sans qu’il soit nécessaire dès lors de développer plus avant sur le point de savoir si la possession serait établie à l’égard des défendeurs plus que de la requérante, il apparait que cette dernière échoue à rapporter la preuve que Mme [Y] se trouve être responsable de la destruction de l’immeuble sis lieudit [Localité 4] sur la commune du [Localité 5] dont elle revendique la possession, ou encore de l’obstruction des voies d’accès à celui-ci.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de Mme [M], en ce compris la demande d’indemnisation provisionnelle qui est liée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais irrépétibles auxquels ces derniers ont été contraints.
Enfin, il est rappelé que la présence décision est de droit exécutoire par provision, la teneur de de la présente ordonnance ne nécessitant pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue par sa mise à disposition au greffe,
DECLARONS le juge des référés compétent pour connaître du présent litige ;
DECLARONS M. [I] [Y] recevable en son intervention volontaire à la procédure ;
DEBOUTONS Mme [U] [M] de l’ensemble de ses demandes formées en réparation de son trouble possessoire ;
CONDAMNONS Mme [U] [M] à payer à Mme [R] [F] épouse [Y] et M. [I] [Y] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [U] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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