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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00972 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4EX
N° MINUTE 26/00070
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Monsieur [A] [P] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme Vanessa PAYEN-DEFAUD, Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 27 février 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [A] [P] [W] recevable,
JUGE que, à la date du 23 novembre 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [A] [P] [W] justifient un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’emploi,
DIT en conséquence que Monsieur [A] [P] [W] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2023 et pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
INFIRME en conséquence les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 30 mai 2024 et du 5 septembre 2024,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Réunion aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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