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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 19 sept. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00181 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BD24
Minute : 2025/31
DEMANDEUR
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-011260 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
S.A. CABOT SECURISATION EUROP LIMITED, SA de droit irlandais ayant son siège social [Adresse 4], représentée par M. [W] [T] dûment habilité, venant aux droits de la [Adresse 6], ayant son siège social [Adresse 3], représentée par M. [R] [Y], suivant le contrat de cession de créances en date du 5 juillet 2018 et ayant pour mandataire la Société CABOT FINANCIAL FRANCE SAS dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par M. [L] [J], suivant attestation de mandat en date du 5 juillet 2018,
représentée par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat postulant au barreau de BRIVE substituée par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE, et ayant pour avocat plaidant Maître Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente
— Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS
DÉBATS : à l’audience du 27 Juin 2025,avec mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
***
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2024, la SA CABOT SECURISATION EUROP LIMITED agissant en exécution d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 17 janvier 2014 a fait dénoncer à Madame [E] [O] un procès-verbal de saisie-attribution de ses comptes pour avoir paiement de la somme de 34 229, 14 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2025, Madame [E] [O] a fait citer la société SA CABOT SECURISATION EUROP LIMITED devant le Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir :
— à titre principal, constater l’annulation de la saisie-attribution,
— à titre subsidiaire, ordonner la main-levée de la procédure de saisie-attribution,
— en tout état de cause, lui accorder des délais de paiement hauteur de 50 euros par mois
— condamner la SA CABOT SECURISATION EUROP LIMITED à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2024, la SA CABOT SECURISATION EUROP LIMITED agissant en exécution d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 17 janvier 2014 a fait délivrer à Madame [E] [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 34 229, 14 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2025, Madame [E] [O] a fait citer la société SA CABOT SECURISATION EUROP LIMITED devant le Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir :
— à titre principal, dire et juger non avenu le commandement de payer aux fins de saisie-vente
— à titre subsidiaire, ordonner la main-levée du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
— en tout état de cause, lui accorder des délais de paiement hauteur de 50 euros par mois
— condamner la SA CABOT SECURISATION EUROP LIMITED à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 82-1 du cpc, le président du Tribunal Judiciaire a, par simple mention au dossier, renvoyé les deux affaires à l’audience du Juge de l’Exécution du 27 juin 2025.
Dans les dernières conclusions de son conseil auxquelles elle s’est référée à l’audience, Madame [E] [O] sollicite :
— la jonction des deux affaires,
— l’homologation de l’accord transactionnel avec la SA CABOT SECURISATION EUROP LIMITED et le cas échéant, d’acter son désistement,
— de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions de son conseil auxquelles elle s’est référée à l’audience, la SA CABOT SECURISATION EUROP LIMITED sollicite la jonction des deux procédures, l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre les parties et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
SUR CE
Il conviendra d’ordonner la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/00181 et 25/00183, dans la mesure où il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’ils soient jugés ensemble.
Il conviendra d’homologuer l’accord des parties ayant pris la forme d’un protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 28 avril 2025 et 13 juin 2025 lequel sera annexé au présent jugement.
En outre, il conviendra de dire que, conformément au protocole d’accord transactionnel, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, étant précisé que Madame [O] bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE le jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/00181 et 25/00183 ;
HOMOLOGUE l’accord transactionnel conclu entre les parties les 28 avril 2025 et 13 juin 2025 annexé au présent ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens étant précisé que Madame [O] bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le Greffier
Nicolas DASTIS
Le Juge
Marie-Sophie WAGUETTE
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