Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01865 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLYE
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Novembre 2025
N° RG 25/01865 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLYE
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
S.A. L’EQUITE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Didier CAPOROSSI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Philippe-Gildas BERNARD, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDEURS
Maître [S] [I], entreprise individuelle, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 980 525 232, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Tous deux désignés ès qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S Hôpital Privé [Localité 7] [Localité 5] – [6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 344 553 722, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Tous deux représentés par Maître Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 04/11/2025
à : Me Olivier AVRAMO – 0305
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Imasud, Le Floride et Phoenix, exerçant leurs activités dans le domaine de la médecine radiologique, assurent conjointement l’exploitation du service de radiologie de la SAS Hôpital privé [Localité 7]-[Localité 5] – [6].
Pour les besoins de leurs activités respectives, les sociétés Imasud, Le Floride et Phoenix ont chacune souscrit un contrat d’assurance « radio globale » auprès de la compagnie La Médicale, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA L’Equité.
Dans la nuit du 24 au 25 mai 2024, un incendie s’est déclaré au sein de la clinique [6] entraînant d’importants dommages matériels et l’arrêt de l’activité de la clinique. Les premières constatations réalisées sur place font apparaître une zone de destruction particulièrement importante au niveau des locaux de radiologie.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire afin de rechercher et déterminer l’origine et les circonstances de l’incendie.
Par jugement du 06 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Hôpital privé [Localité 7]-[Localité 5] – [6] et désigné Maître [I] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et Maître [I] [S] et Maître [V] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la SA L’Equité a saisi la Présidente du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de rendre commune et opposables les opérations d’expertise actuellement en cours à Maître [I] [S] et Maître [V] [L].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
1. La SA L’Equité, représentée par son avocat, indique qu’elle s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
2. Maître [V] [L] et Maître [I] [S], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Hôpital Privé [Localité 7]-[Localité 5] – [6], représentés par leur avocat, formulent des protestations et réserves.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité du rapport à son égard.
En l’espèce, la SA L’Equité demande de déclarer commune et opposable les opérations d’expertise actuellement en cours à Maître [I] [S] et Maître [V] [L], liquidateurs judiciaires de la SAS Hôpital privé [Localité 7]-[Localité 5] – [6].
Selon l’article L.641-9 du code de commerce, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ces biens (…). Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
Ainsi, le liquidateur judiciaire, agissant en qualité de représentant légal de la personne morale, dont l’existence se prolonge pour les besoins de la liquidation, n’intervient pas à titre personnel dans l’instance.
En l’occurrence, Maître [I] [S] et Maître [V] [L], en leur qualité de liquidateurs judiciaires, représentent la SAS Hôpital Privé [Localité 7]-[Localité 5] – [6] dans l’ensemble des actes relatifs à sa liquidation, y compris dans le cadre des opérations d’expertise en cours.
Dès lors, ces opérations, ordonnées dans le respect des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sont d’ores et déjà opposables à la personne morale en liquidation, représentée par ses liquidateurs, sans qu’il soit nécessaire de les mettre en cause. Une telle mise en cause serait superfétatoire, la représentation légale par les liquidateurs garantissant l’opposabilité des conclusions de l’expertise à la SAS Hôpital Privé [Localité 7]-[Localité 5] – [6].
Dans ces conditions, il convient de débouter la SA L’ÉQUITÉ de sa demande tendant à voir déclarer commun et opposable les opérations d’expertise actuellement en cours à Maître [I] [S] et Maître [V] [L], liquidateurs judiciaires de la SAS Hôpital privé [Localité 7]-[Localité 5] – [6].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA L’ÉQUITÉ, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SA L’EQUITÉ de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise actuellement en cours à Maître [I] [S] et Maître [V] [L], liquidateurs judiciaires de la SAS Hôpital privé [Localité 7]-[Localité 5] – [6] ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITÉ aux dépens de l’instance ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Clerc ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Saisie-attribution ·
- Jonction ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Rétablissement ·
- Contestation
- Gabon ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Rhône-alpes ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Loi applicable ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Prestation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Tiers ·
- Consentement
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assesseur ·
- Litige ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Décision implicite ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Lac ·
- Cadastre ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.