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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 févr. 2025, n° 24/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DU LAC c/ S.A.S. LA PARISIENNE BEAUTY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/01058 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI4L
N° de minute :
S.C.I. SCI DU LAC
c/
[V] [C],
[M] [W],
S.A.S. LA PARISIENNE BEAUTY
DEMANDERESSE
S.C.I. DU LAC
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
DEFENDERESSES
S.A.S. LA PARISIENNE BEAUTY
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Khaled ELACHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
Madame [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
Madame [M] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé du 3 avril 2015, la SCI DU LAC a donné à bail à [M] [W] et [V] [C] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis à Nanterre (92000), dans la zone d’aménagement concertée SEINE ARCHE, secteur 1.2 (dit secteur HOCHE) dans l’îlot numéroté 3.1, dans l’emprise des volumes 1, 11302, [Cadastre 2], 11304, correspondant au lot n°1001 du règlement de copropriété pour une durée de neuf années et pour un loyer principal annuel, hors charge et hors taxe, de 24.000 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Par avenant à bail commercial n°1 du 13 mai 2015, il était stipulé que les preneurs auraient « la possibilité de substitution à une société commerciale » et que dans ce cas, elles « resteront garants solidaires de l’exécution des clauses du bail ».
Par avenant à bail commercial n°2 du 1er septembre 2015, il était stipulé que la société LA PARISIENNE BEAUTY se substituait aux susnommées en qualité de preneur du bail.
Des loyers et charges sont restés impayés.
Par acte d’huissier de justice du 13 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour une somme de 18.309,65 euros, au titre des loyers et charges impayés.
C’est dans ces conditions, que par acte du 6 mars 2024, s’agissant du preneur, et du 24 avril 2024, s’agissant des cautions, le bailleur a assigné la société LA PARISIENNE BEAUTY et [M] [W] et [V] [C] en référé, pour voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société LA PARISIENNE BEAUTY, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration du mobilier ;condamner par provision et solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 16.207,17 euros calculée comme suite :15.174,89 euros correspondant à l’arriéré des loyers, charges et taxes dus à la date du 23 février 2024,758,74 euros, correspondant au montant de la clause indemnitaire contractuellement prévue,273,54 euros, correspondant au montant du commandement de payer, frais de nantissement et extrait Kbis,condamner solidairement les défenderesses à payer au bailleur, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, une somme égale au double du montant du loyer plus les charges que le preneur aurait dû régler si le bail s’était poursuivi, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ;condamner solidairement les défenderesses à payer au bailleur la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens.À l’audience du 26 juin 2024, les conseils des sociétés demanderesse et défenderesse ont sollicité le renvoi de l’affaire, un accord ayant été trouvé, pour faire homologuer le protocole d’accord.
À l’audience du 20 novembre 2024, les conseils des deux parties constituées ont indiqué qu’il n’y avait finalement pas eu de signature d’un protocole. Ils ont toutefois annoncé s’être mis d’accord :
sur l’acquisition de la clause résolutoire,sur la provision restant à payer, d’un montant de 9.355,80 euros,sur l’octroi de délais, en six mensualités de 1.500 euros, la dernière mensualité étant augmenté du solde de la dette, et de suspension concomitante des effets de la clause résolutoire,sur les modalités d’application de ces délais et notamment la mise en place d’une clause de déchéance du termesur le montant d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le demandeur à hauteur de 1.500 euros.[M] [W] et [V] [C], régulièrement assignées, n’ont pas constituées avocat et ne se sont pas présentées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il est constant que l’arriéré locatif dû par la défenderesse, au jour du commandement de payer signifié le 13 novembre 2023, s’établit à la somme de 18.309,65 euros ; le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 13 décembre 2023 à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayésLes parties constituées s’accordent sur un solde restant dû de 9.355,80 euros, et un décompte actualisé est produit à l’audience.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de condamnation provisionnelle et solidaire pour une somme de 9.355,80 euros, montant à concurrence duquel l’obligation apparaît incontestable.
Sur la demande en délai de paiementL’octroi de délais de paiement autorisé par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce les parties s’accordent sur l’octroi de délai et il apparaît que la dette a diminué depuis le commandement de payer.
Il y a lieu d’accorder un délai au preneur pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
À défaut de paiement du loyer et charges courants ou d’une seule mensualité, et après la réception d’une mise en demeure de payer dans le délai de huit jours demeurée infructueuse, le tout redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera alors acquise.
Il sera observé cependant que ce délai n’est accordé qu’à la société défenderesse et non aux personnes physiques cautions solidaires assignées, qui n’ont pas présenté de demande en ce sens, faute d’être constituées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum les défenderesses, qui succombent, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 13 décembre 2023 à 24 heures,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LA PARISIENNE BEAUTY et de tout occupant de son chef des lieux situés au sein de l’immeuble sis à [Localité 12], dans la zone d’aménagement concertée SEINE ARCHE, secteur 1.2 (dit secteur HOCHE) dans l’îlot numéroté 3.1, dans l’emprise des volumes 1, [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], correspondant au lot n°1001 du règlement de copropriété, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
CONDAMNONS solidairement la société LA PARISIENNE BEAUTY, [M] [W] et [V] [C] à payer, par provision, à la SCI DU LAC, la somme de 9.355,80 euros au titre des loyers, taxes et charges arriérées,
DISONS que la société LA PARISIENNE BEAUTY pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en six mensualités de 1.500 euros, la dernière mensualité étant augmentée, le cas échéant, du solde de la dette,
DISONS que le premier versement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuite,
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
DISONS que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
DISONS que, faute pour la société LA PARISIENNE BEAUTY, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société LA PARISIENNE BEAUTY et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés au à [Localité 12], dans la zone d’aménagement concertée SEINE ARCHE, secteur 1.2 (dit secteur HOCHE) dans l’îlot numéroté 3.1, dans l’emprise des volumes 1, [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], correspondant au lot n°1001 du règlement de copropriété,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS in solidum la société LA PARISIENNE BEAUTY, [M] [W] et [V] [C] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum la société LA PARISIENNE BEAUTY, [M] [W] et [V] [C] à payer, par provision, à la SCI DU LAC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 11], le 27 février 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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