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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 24 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4H6
AFFAIRE : [U] [P], [J] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [16] au profit de
[U] [P]
née le 20 Octobre 1997 à [Localité 29], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
[J] [C]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 25], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
en présence de l’ADSEA en la personne de [W] [S]
[Adresse 7]
comparante en personne
et
[19]
[Adresse 32]
comparante par écrit
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
FREE
[Localité 9]
non comparante
[Adresse 21]
[Adresse 11]
comparante par écrit
[17]
[Adresse 4]
non comparante
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[Adresse 8]
non comparante
[34]
Chez [22] – [Adresse 27]
non comparante
[14]
[Adresse 5]
non comparante
[Adresse 15]
[Adresse 30]
non comparante
[13]
[Adresse 31]
non comparante
[35] [Localité 28]
[Adresse 6]
comparante par écrit
[26]
Chez [23] [Adresse 1] [Adresse 33]
non comparante
Copie le
à HOIST FINANCE AB
[U] [P]
[J] [C]
[10]
[18]
[Adresse 21]
[17]
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[34]
[14]
CANAL PLUS CANAL SAT
[13]
[35] [Localité 28]
[26]
Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2024, Madame [U] [P] et Monsieur [J] [C] ont saisi la [16] d’une demande tendant à examiner leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 26 novembre 2024 et le même jour, la Commission de surendettement a décidé de l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, réceptionnée le 20 janvier 2025 par les débiteurs, et par échanges de données informatisées, dont réception du 16 janvier 2025 pour [19].
[19] a contesté ces mesures à la [12] par courrier daté du 16 janvier 2025, sans cachet postal sur la date d’envoi ou de réception, aux motifs que Madame [U] [P] et Monsieur [J] [C] font l’objet d’un premier dossier de surendettement, qu’ils auront la capacité de rembourser leurs dettes en cas de retour à l’emploi, et que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prématurée. [19] sollicite un moratoire de 12 mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle les débiteurs ont informé la juridiction que Monsieur [J] [C] était sous curatelle renforcée de l’ADSEA. L’affaire a été renvoyée pour convocation du mandataire judiciaire.
À l’audience utile du 11 juin 2025, [19] n’a pas comparu. Par courrier recommandé reçu au tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 31 mars 2025, [19] réitère les termes de sa contestation et verse ses pièces, dont copie envoyée aux débiteurs.
Madame [U] [P] et Monsieur [J] [C] sont présents en personne, accompagnés de l’ADSEA en qualité de curateur de Monsieur [J] [C]. Ils s’opposent à la demande de la créancière et sollicitent le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils font valoir que Monsieur [J] [C] a pu travailler en intérim mais que son contrat a pris fin le 21 mai 2025, qu’il existe une dette fiscale de 1 736,93 € qui n’est pas intégrée au plan et qui doit être réglée en priorité, qu’elle fait déjà l’objet d’un échelonnement à raison de 100 € par mois. Le couple a un enfant en bas âge à charge.
Par courrier reçu au tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 30 avril 2025, [20] précise ne pas être présente à l’audience et joint le décompte de la dette locative en date du 25 avril 2025 avec un solde de 2 227,74 €. Par courrier reçu au greffe, daté du 27 mars 2025 sans date de réception, le [35] [Localité 28] actualise sa dette fiscale à hauteur de 226,31 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’arguments par courrier.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 26 novembre 2024 et notifiées le 16 janvier 2025 à [19], qui a exercé son recours par un courrier qu’elle date du 16 janvier 2025, sans que le tribunal ne se soit vu transmettre l’accusé de réception de sa contestation ou la date du cachet postal d’envoi. Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes :
Lors de l’examen de leur situation par la commission de surendettement des particuliers en janvier 2025, la commission avait retenu les éléments suivants :
— ressources mensuelles : 1 520 €, dont 1 016 € d’allocation adulte handicapé, 311 € d’allocation logement et 193 € de prestations familiales ;
— charges mensuelles : 1 766 €, en ce compris un loyer de 294 €.
— maximum légal (quotité saisissable) : 181,58 € ;
— mensualité de remboursement retenue par la commission : 0 €.
Le foyer est composé des deux débiteurs et d’un enfant en bas âge.
L’endettement global a été fixé, au 29 janvier 2025, à hauteur de 5 617,30 €, dont 1 9257,10 € de dette locative.
La situation de surendettement est donc bien établie, Madame [U] [P] et Monsieur [J] [C] étant dans l’incapacité de faire face à leurs charges courantes avec leurs ressources, et d’autant plus dans l’incapacité de faire face à leurs dettes au moyen de leurs revenus et de l’actif disponible.
— Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation d’endettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
À l’audience, Madame [U] [P] et Monsieur [J] [C] justifient, notamment par la production de leurs ressources et charges par l’ADSEA, ainsi que des bulletins de salaire en intérim de Monsieur [J] [C], que ce dernier a travaillé jusqu’à fin avril 2025 mais que son contrat n’a pas été renouvelé, de sorte que leur situation actuelle est parfaitement identique à celle dans laquelle ils se trouvaient en janvier 2025.
Ils justifient également qu’ils versent 100 € chaque mois à la [36] [Localité 24] [2], pour une dette pécuniaire qui est de droit exclue du plan et doit être réglée en priorité.
Des justificatifs produits, Madame [U] [P] et Monsieur [J] [C] démontrent qu’ils n’ont pas retrouvé d’emploi et que l’éventuel retour à l’emploi est compliqué en l’absence de qualifications et vu l’octroi à Monsieur [J] [C] de l’AAH, qu’ainsi ils se trouvent toujours dans l’incapacité manifeste non seulement de régler leurs dettes mais également de faire face à leurs charges courantes. La seule perspective d’un retour à l’emploi ne peut suffire à justifier un moratoire tel que sollicité par [19].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement est justifié et sera maintenu.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable en la forme le recours de [19] en contestation des mesures imposées par la [16] à sa séance du 26 novembre 2024 au bénéfice de Madame [U] [P] et Monsieur [J] [C], notifiées à [19] le 16 janvier 2025 ;
REJETTE sur le fond la contestation de [19] des mesures imposées par la [16] à sa séance du 26 novembre 2024 au bénéfice de Madame [U] [P] et Monsieur [J] [C], notifiées à [19] le 16 janvier 2025 ;
DIT que Madame [U] [P] et Monsieur [J] [C] font l’objet de l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Madame [U] [P] et Monsieur [J] [C] restant dues au jour du jugement, en particulier celles inscrites à l’état détaillé des créances annexé au présent jugement, et à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
DIT en conséquence que la dette de Madame [U] [P] et de Monsieur [J] [C] envers la [36] [Localité 24] [2] n’est pas éteinte et doit être remboursée en-dehors du plan de surendettement ;
RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, et qu’en application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, il est susceptible d’appel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [U] [P] et Monsieur [J] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [16] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 6 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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