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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 8 déc. 2025, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00989 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJ4R / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [P] / [I]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 07 Octobre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [P] épouse [I],
née le 08 Avril 1993 à AKDAGMADENI ( TURQUIE), de nationalité Turque
demeurant 7, Impasse Edmond Abraham – Log 18 – 38230 PONT DE CHERUY
représentée par Maître Thibaut PLATEL, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000140 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I],
né le 09 Avril 1993 à BOURGOIN JALLIEU (38300), de nationalité Française
demeurant 1, Impasse de Fontierre / 115 chemin de la Chaite – 38460 CREMIEU
représenté par Maître Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Thibaut PLATEL – Maître Charles-Antoine CHAPUIS
Copies conformes délivrées le
à Maître Thibaut PLATEL(+AFM) – Maître Charles-Antoine CHAPUIS
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [I] et Mme [E] [P] se sont mariés le 28 septembre 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de Pont-de-Chéruy (ISERE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issue [G] [I], né le 13 septembre 2016 à Bourgoin-Jallieu (Isère).
Par acte commissaire de justice du 1er août 2024, Mme [E] [P] a fait assigner M. [S] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 novembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires a été rendue le 9 janvier 2025.
Mme [E] [P] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 11 juin 2025 et demande notamment le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil.
M. [S] [I] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 2 juin 2025.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 17 juin 2025, l’affaire a été appelée le 7 octobre 2025 devant le juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable
M. [S] [I] est de nationalité française, Mme [E] [P] de nationalité turque et les époux se sont mariés en France le 28 septembre 2013. Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d’office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
En application de l’article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l’article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)
Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique aux matières civiles relatives, notamment, à l’attribution, l’exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l’autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents.
En application de l’article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l’exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l’autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête.
Sur la cause du divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Mme [E] [P] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose que les époux sont séparés depuis plus d’un an. A l’appui de sa demande elle indique que la séparation est intervenue le 7 octobre 2022, et que cette date a été actée au stade des mesures provisoire. M. [S] [I] rejoint Mme [E] [P] dans sa demande et retient ladite date de séparation.
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Mme [E] [P] pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Mme [E] [P] sollicite de voir fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, soit au 7 octobre 2022.
En réplique, M. [S] [I] demande de voir fixer celle-ci à la date de l’assignation en divorce, soit au 1er août 2024.
Il n’est pas contesté par M. [S] [I] que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 7 octobre 2022. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de l’épouse qui sera reprise au dispositif de la présente décision.
Sur l’usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par Mme [E] [P].
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [E] [P] et M. [S] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, Mme [E] [P] expose que les époux ne sont plus propriétaires d’aucun bien commun, que chacun d’eux a récupéré ses effets personnels et qu’il n’y aura donc pas lieu à partage de la communauté. M. [S] [I] y souscrit.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la condamnation de M. [S] [I] au paiement d’une prestation compensatoire à Mme [E] [P] prenant la forme d’un capital de 10.000 euros.
Il est relevé que :
— le mariage a duré près de 12 ans, dont 09 ans de vif mariage ;
— les époux sont respectivement âgés de 32 ans pour l’épouse et de 32 ans pour le mari ;
— le mari est chef d’équipe ;
— l’épouse est en arrêt suite à accident du travail ;
— l’enfant est âgé de 09 ans ;
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
Mme [E] [P] a perçu un salaire mensuel net imposable moyen de 666,58 euros sur l’année 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) et en 2022 de 787,50 euros (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022). Elle a perçu en mai 2024, 565,11 euros de revenu de solidarité active (selon attestation CAF de juin 2024). Les charges de Mme [E] [P] ne sont pas connues.
Elle pourra prétendre à une retraite de 77,96 euros bruts par mois pour un départ à 64 ans et de 180,86 euros bruts par mois pour un départ à 67 ans selon l’estimation produite.
M. [S] [I] a perçu un salaire mensuel net imposable moyen de 2.862,42 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022), de janvier à septembre 2024 de 2.964 euros (selon le cumul annuel net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de septembre 2024), et de janvier à avril 2025 de 2.435,66 euros (selon le cumul annuel net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois d’avril 2025). S’agissant des charges, il s’acquitte de 110 euros de mensualités de crédit jusqu’en mars 2026 (selon tableau d’amortissement produit), de 398 euros de mensualités de crédit (selon déclaration sur l’honneur), de 1.210,32 euros de loyer en colocation avec deux autres locataires, soit un loyer mensuel estimé à 403,44 euros.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties et de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il convient d’accorder à Mme [E] [P] une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 euros.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence de l’enfant
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel. Cet accord sera entériné, étant conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Les parties indiquent aux termes de leurs écritures vouloir reconduire le droit de visite et d’hébergement élargi du père selon les modalités fixées au stade de l’ordonnance de mesures provisoires. Cependant, Mme [E] [P] propose, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, un droit de visite et d’hébergement selon modalités usuelles.
Mme [E] [P] ne justifiant pas de sa demande de modification du droit d’accueil, en l’absence d’élément nouveau justifié, il y a lieu de maintenir le droit de visite et d’hébergement du père tel qu’il a été fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, Mme [E] [P] sollicite de voir fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à la somme de 280 euros mensuels, outre un partage par moitié des frais exceptionnels. Elle fait valoir que ces dispositions ont été fixées au stade des mesures provisoires et qu’il convient de les maintenir.
En réplique, M. [S] [I] sollicite la diminution de sa part contributive à 180 euros par mois. A l’appui de sa demande, il fait valoir que son salaire a sensiblement diminué, que ses charges vont augmenter en raison d’un prêt qu’il va devoir contracter en vue du paiement de la prestation compensatoire et qu’il exerce son droit de visite et d’hébergement de manière élargie à raison de trois fins de semaine par mois et la moitié des vacances scolaires.
Seule la survenance d’un élément nouveau justifié dans la situation des parties autorise la révision du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par une précédente décision.
Il y a donc lieu d’examiner la situation actuelle de chacune des parties et leur évolution depuis le précédent jugement.
Lors du précédent jugement, les situations financières des parties étaient établies comme suit :
« Sur la situation de madame [E] [P] :
madame indique avoir été victime d’un accident du travail le 28 mai 2021, être sans emploi, vivre seule avec l’enfant commun et résider actuellement chez sa mère ;
s’agissant des ressources, madame produit
l’avis d’imposition 2023 mentionnant un montant cumulé de salaires déclarés avant impôt de 9 450,00 €, soit 787,50 € mensuel, et une attestation délivrée par la Caisse d’allocations familiales mentionnant un montant de prestations sociales et familiales perçues de totales de 1 413,68 € au titre du mois de mois de mai 2024, incluant un rappel d’allocation de soutien familial au titre de la période du 1er février 2024 au 30 avril 2024 et le RSA,
s’agissant des charges, madame déclare s’acquitter des charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes).
Sur la situation de monsieur [S] [I] :
monsieur indique vivre seul et avoir pris un location en colocation,
S’agissant des ressources, monsieur produit
l’avis d’imposition 2024, mentionnant un montant cumulé de salaires déclarés de 34 326,00 €, soit 2 860,50 € mensuel, un bulletin de salaires au titre du mois de Septembre 2024, mentionnant un montant de salaires nets imposables cumulés de 26 075,59 €, soit 2 897,29 € mensuel,
s’agissant des charges, monsieur justifie du règlement d’un loyer mensuel de 1 255,48 €, charges comprises, dans le cadre d’une colocation de trois personnes, déclare s’acquitter du remboursement d’un crédit souscrit auprès de son employeur, sans produire l’échéancier, outre les charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes). »
A ce jour, l’enfant est âgée de 9 ans et les revenus et charges des parties ont été précédemment établis, sauf à préciser que Mme [E] [P] perçoit également 345,12 euros de prestations familiales incluant l’allocation de soutien familial et l’allocation pour l’éducation enfant handicapé.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la situation actuelle des parties est tout à fait similaire à celle existant au moment de l’ordonnance sur mesures provisoires, étant précisé que M. [S] [I] ne justifie pas des nouvelles charges qu’il avance et que la pension alimentaire reste, en tout état de cause, une dette prioritaire. Enfin, le droit d’accueil élargi avait déjà été pris en compte lors de la dernière décision.
Par conséquent, la part contributive de M. [S] [I] sera maintenue à 280 euros par mois ainsi que le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels sous réserve d’un accord préalable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens étant précisé que Mme [E] [P] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
Vu l’assignation en date du 1er août 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 9 janvier 2025 ;
Retenant sa compétence et appliquant la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
M. [S] [I]
né le 9 avril 1993 à Bourgoin-Jallieu (Isère)
Et de :
Mme [E] [P]
née le 8 avril 1993 à Akdagmadeni (Turquie)
Lesquels se sont mariés le 28 septembre 2013 à Pont-de-Chéruy (Isère) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que Mme [E] [P] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [S] [I] et Mme [E] [P], concernant leurs biens, à la date du 7 octobre 2022, date de cessation de la communauté de vie des époux ;
CONDAMNE M. [S] [I] à verser à Mme [E] [P] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 euros ;
CONSTATE que M. [S] [I] et Mme [E] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [E] [P] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [S] [I] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les trois premières fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie 19 heures au dimanche soir 19 heures,
— durant les vacances scolaires, un partage par moitié : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, du samedi midi au samedi midi suivant,
à charge pour M. [S] [I] d’aller chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de Mme [E] [P] et d’en supporter les frais,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [S] [I] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
MAINTIENT à 280 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [S] [I] à Mme [E] [P] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances et CONDAMNE en tant que de besoin M. [S] [I] à payer à Mme [E] [P] le montant de ladite pension ; ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT que les frais exceptionnels, en ce compris les frais d’activité extra-scolaires, les frais scolaires et périscolaires, et les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif au parent concerné de la dépense engagée par l’autre parent, et après accord préalable des deux parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que chaque chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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