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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 28 mars 2025, n° 23/06202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 23/06202 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLVD
DEMANDEUR :
Madame [X] [T] [M] épouse [R] [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 19] (GABON)
de nationalité Gabonaise
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000222
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010453 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23]
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [H] [R] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 22] ([14])
de nationalité Gabonaise
[Adresse 13]
[Localité 16] (GABON)
Défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 7 juillet 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 7 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X] [E] [T] [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17] (GABON)
et de
Monsieur [Z] [H] [R] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 22] ([14])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 16] (GABON).
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 8 janvier 2016, date de leur séparation effective ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
DIT que Madame [X] [T] [M] exerce seule l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [C], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 16] (GABON)
— Bénédiction, née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 21] (GABON),
— [O], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 16] (GABON),
— [B], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 20] (79),
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [X] [T] [M] ,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [R],
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [Z] [R] [R] à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants à la somme mensuelle totale de 720 euros, soit 180 euros par enfant, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [X] [T] [M], et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, le 24 mai et pour la première fois le 24 mai 2025, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [Z] [R] [R], résidant à l’étranger, incompatible avec cette mesure.
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 par Madame Alice DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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