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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 30 avr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE ANONYME D' HABITATION A LOYER MODERE DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00076 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN6O
MINUTE N° : 26/00085
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Marina AIPAR, chargée de contentieux suivant pouvoir,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] ([Etablissement 1])
comparant en personne
Madame [M] [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [J] [I] suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 octobre 2024, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à M. [J] [I] et Mme [M] [R] [G] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 432,41 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 22 juillet 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 2632,92 euros.
Par acte en date du 15 janvier 2026, la Société SHLMR a fait citer M. [I] et Mme [G] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 4268,10 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 441,03 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
— les condamner solidairement aux dépens,
— le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 mars 2026, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 4911,89 euros au 26 mars 2026 et dit que les débiteurs ont quitté le logement le 21 février 2026, état des lieux de sortie réalisé. Le bailleur indique n’avoir reçu aucune somme depuis octobre 2025.
M. [I] est présent et représente Mme [G] (pouvoir). Il indique que sa compagne (PACS) est partie à [Localité 6] et qu’il va la rejoindre. Il donne leur nouvelle adresse : [Adresse 6].
Il a sollicité des délais de paiements (2 ans) et proposé la somme de 150 euros par mois pour régler la dette, ayant un loyer à régler à [Localité 6]. Le demandeur a dit être d’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 22 juillet 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 2632,92 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 6 semaines à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 3 septembre 2025.
Toutefois, les locataires ont restitué le logement le 21 février 2026.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur expulsion.
Il n’en demeure pas moins que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] et Mme [G] restent solidairement devoir au bailleur la somme de 4911,89 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 21 février 2026.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par les débiteurs, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Il convient en application de l’article 1343-5 du Code civil, d’accorder des délais de paiement à M. [I] et Mme [G], le maximum légal étant de 2 ans, le bail étant résilié.
M. [I] propose une somme de 150 euros par mois, ce qui sur 24 mois est très insuffisant pour régler la somme de 4911,89 euros, ce d’autant qu’ils sont deux codébiteurs.
La SIDR étant d’accord avec la somme proposée, les défendeurs seront autorisés à se libérer de la somme de 4911,89 euros par le versement de 23 mensualités de 150 euros et le solde à la 24ème mensualité.
La dernière mensualité étant sensiblement plus élevée, il leur appartiendra de s’organiser sur la période pour pouvoir la payer.
En tout état de cause, le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les dépens.
Les défendeurs seront condamnés aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 17 octobre 2024 entre la Société SHLMR et M. [J] [I] et Mme [M] [R] [G] concernant le logement situé [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 3 septembre 2025 ;
CONSTATE que le logement a été restitué à la Société SHLMR le 21 février 2026 ;
DIT n’y avoir donc lieu à statuer sur la demande tendant à l’expulsion de M. [J] [I] et Mme [M] [R] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés dans le logement ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [I] et Mme [M] [R] [G] à payer à la Société SHLMR la somme de 4911,89 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 21 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que M. [J] [I] et Mme [M] [R] [G] pourront se libérer de leur dette locative à raison de 23 mensualités de 150 euros et le solde à la 24ème mensualité, avant le 10 de chaque mois, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00076 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN6O – /
CONDAMNE M. [J] [I] et Mme [M] [R] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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