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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00269 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J665
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[14]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Mme [B] [D] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [13] devenue [4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme [E] [M]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER
[14]
S.A.S.U. [13] devenue [4]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suite à un contrôle réalisé par l'[14] au titre de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires auprès de la SAS [13] devenue depuis la SAS [4], l’organisme de recouvrement a notifié à la société contrôlée le 17 décembre 2018 une lettre d’observations portant redressement de rappel de cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2017 pour un montant total de 40 869 euros.
Suite à la réponse à cette lettre d’observations adressée par la SAS [4] à l’URSSAF le 21 décembre 2018, cette dernière a notifié le 27 février 2019 une modification du montant du redressement, le fixant à la somme de 37 440 euros.
L’URSSAF a notifié à la SAS [4] le 12 avril 2019 une mise en demeure au titre de ce redressement en vue du règlement de la somme de 41 203 euros majorations de retard comprises, mise en demeure dont la société a accusé réception le 15 avril 2019.
La SAS [4] a formé un recours le 18 avril 2019 auprès de la Commission de recours amiable ([11]) qui, par décision en date du 05 décembre 2019 notifiée par courrier portant date du 23 décembre 2019, a rejeté sa réclamation et a maintenu le redressement entrepris.
L’URSSAF a délivré le 14 février 2023 une contrainte à l’encontre de la SAS [4] au titre de la mise en demeure notifiée le 12 avril 2019 pour la somme totale de 41 192 euros majorations comprises, contrainte signifiée à la société par exploit de commissaire de justice le 17 février 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 03 mars 2023, la SAS [4] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 07 septembre 2023 et a reçu fixation à l’audience publique du 13 octobre 2023. Après cinq renvois, elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 13 septembre 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[14], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 13 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
à titre principal,
— constater la régularité de la notification de la décision rendue par la [11] le 05 décembre 2019,
— dire et juger que la décision explicite de rejet prise par la [11] revêt un caractère définitif à défaut d’avoir été contestée dans le délai légal imparti devant la juridiction de céans,
— déclarer en conséquence la SAS [4] irrecevable en son opposition à la contrainte,
— dire et juger l’action civile en recouvrement engagée par l’URSSAF non prescrite,
à titre subsidiaire,
confirmer le redressement relatif aux indemnités kilométriques pour son montant ramené à 25 853 euros,confirmer la contrainte en son intégralité,condamner la SAS [4] au paiement des frais de signification.
La SAS [4], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 03 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions la SAS [4] demande au tribunal de :
à titre principal,
dire et juger recevable son opposition à la contrainte,dire et juger l’action civile en recouvrement engagée par l’URSSAF prescrite,
à titre subsidiaire,
— dire et juger l’action en recouvrement infondée,
— annuler le redressement relatif aux indemnités kilométriques,
— infirmer la contrainte.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par la SAS [4] à défaut d’avoir formé un recours juridictionnel à l’encontre de la décision rendue par la [11] dans les délais impartis, cette décision ne pouvant être remise en cause par la voie de l’opposition à contrainte, ladite contrainte n’étant dans ces conditions délivrée uniquement en vue de mettre à exécution la décision de la [11]. Elle soutient que la notification de la décision de la [11] à l’égard de la société défenderesse est régulière, un tampon du service auquel cette dernière a donné procuration pour réceptionner les courriers apparaissant en signature conforme de l’accusé de réception de la lettre de notification de la décision.
En réponse la SAS [4] relève que le tampon apposé sur l’accusé de réception de la lettre de notification de la décision de la [11] est en partie illisible et aucune signature ne figure sur l’avis, rendant cette notification irrégulière, ladite décision n’ayant fait l’objet par ailleurs d’aucune signification par huissier de justice. Selon la société, en l’absence d’une notification régulière de la décision de la [11], aucun délai de recours à l’encontre de cette décision n’a donc commencé à courir rendant l’opposition à la contrainte par conséquence recevable.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse délivrée le 14 février 2023 a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 17 février 2023.
La SAS [4] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 03 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu dans le texte précité.
En outre cette opposition est motivée.
Dès lors l’opposition formée par la SAS [4] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il résulte de l’application combinée des articles R133-3, R142-1 et R142-1-A III du code de la sécurité sociale que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle ci, contester la régularité de la procédure et le bien fondé des causes de la contrainte.
A contrario, le cotisant qui a contesté la mise en demeure et qui n’a pas remis en cause la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, devenue ainsi définitive, n’est plus recevable à contester à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement objet de la contrainte.
De plus, il convient de rappeler que le délai de deux mois prévu à l’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale ne court qu’à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision de la Commission de recours amiable, celle-ci devant être envoyée à l’adresse exacte, sans que la lettre de notification ne soit retournée à son expéditeur, et cette notification de la décision doit être exacte et informative faisant apparaître de manière apparente les délais de recours contentieux et indiquant de façon exacte les modalités de recours et ses modalités d’exercice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’URSSAF que la SAS [4] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la mise en demeure notifiée le 12 avril 2019 devant la [11] en vue de contester le chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques également objet de l’opposition formée à l’encontre de la contrainte délivrée le 14 février 2023 sur la base de cette même mise en demeure.
La [11] a rendu sa décision le 05 décembre 2019 maintenant le chef de redressement contesté, décision qui a été notifiée à anciennement la SAS [13] suivant courrier recommandé portant date du 23 décembre 2019 adressé à cette société à l’adresse du [Adresse 3] et dont l’accusé de réception fait mention d’une distribution à la date du 27 décembre 2019 avec l’apposition au niveau de la signature d’un tampon faisant apparaître assez distinctement les mentions de « procuration » et « entrepreneurs », mais également de la mention manuscrite « 2ME »
Il apparaît à la lecture des autres courriers de notification produits par l’URSSAF, et à travers les mises en demeure du 12 avril 2019 et du 27 juillet 2018 également expédiées auprès de la SAS [13] à la même adresse que leurs accusés de réception comportent le même tampon apposé plus distinctement mentionnant « Par procuration, Quartier des Entrepreneurs pour » avec le nom de « 2ME » de manière manuscrite.
Il en est de même pour l’accusé de réception de la convocation adressée par le greffe de la présente juridiction à la SAS [13] à la même adresse en vue de la première audience publique du 13 octobre 2023.
Or, il est constant qu’à la suite de la mise en demeure notifiée le 12 avril 2019, anciennement la SAS [13] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de celle-ci devant la [11] et que suite à la convocation en vue de l’audience du 13 octobre 2023 son gérant s’est présenté à l’audience, preuve que les courriers ainsi notifiés l’ont été à la bonne adresse et ont bien été reçus pas son destinataire, à savoir la SAS [13].
Il y a lieu en conséquence de considérer que la notification de la décision de la [11] en date du 05 décembre 2019 est intervenue régulièrement à l’égard de la SAS [13] et à sa bonne adresse et qu’à la lumière de l’accusé de réception signé le 27 décembre 2019 elle en a bien eu connaissance.
Il sera également relevé qu’en page 4 de la décision de la [11] les mentions des voies, modalités et délais de recours contentieux sont parfaitement et clairement apparentes.
Aussi la notification de la décision de la [11] est dès lors parfaitement régulière.
La SAS [4] ne justifie pas par contre avoir formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [11] du 05 décembre 2019 dans le délai de deux mois de sa notification.
Il doit ainsi être considéré que la décision de la [11] est devenue irrévocable et qu’elle s’impose définitivement aux parties.
A défaut pour la SAS [4], qui a contesté la mise en demeure, d’avoir formé un recours contentieux en vue de remettre en cause la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, devenue ainsi définitive, la société défenderesse n’est dans ces conditions plus recevable à contester à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement objet de la contrainte.
En conséquence la SAS [4] sera déclarée irrecevable en sa contestation de la régularité de la mise en demeure et de la contrainte subséquente ainsi que du bien-fondé des chefs de redressement objet de celles-ci, la contrainte ne pouvant dans ces conditions qu’être validée pour son montant total de 41 192 euros majorations comprises, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la SAS [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0041212909 du 14 février 2023 délivrée par l’URSSAF [12] à la SAS [13] devenue la SAS [4] ;
DECLARE irrecevable la SAS [13] devenue la SAS [4] en sa contestation de la régularité de la mise en demeure du 12 avril 2019 et de la contrainte subséquente n° 0041212909 délivrée le 14 février 2023 ainsi que du bien-fondé des chefs de redressement objet de celles-ci ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0041212909 du 14 février 2023 et signifiée à la SAS [13] devenue la SAS [4] pour la somme de 41 192 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence la SAS [4] à payer à l'[14] la somme de 41 192 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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