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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SAS ARLANDES, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/01665 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGPN
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01665 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGPN
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SELARL LETELLIER ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS ARLANDES, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 11 septembre 2023, ayant désigné M. [M] [H] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/00549 et MI n°23/00001418).
Puis, par actes d’huissier du 6 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SELARL LETELLIER ARCHITECTES a fait assigner la SAS ARLANDES, la SA MMA IARD et la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre le débouté des défenderesses de l’ensemble de leurs demandes.
Suivant leurs dernières conclusions, la SAS ARLANDES, la SA MMA IARD et la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause et la condamnation de la SELARL LETELLIER ARCHITECTES à régler la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la SAS ARLANDES était chargée des travaux de charpente métallique et de serrurerie, où l’expert, M. [M] [H], indique, dans sa note d’expertise n°3 en date du 16 juillet 2024, que le bâchage de la couverture aurait pu être déposé par cette dernière, et où il sera ainsi procédé aux cours des opérations d’expertise à l’identification de la société ayant déposé les protections, il convient de dire justifié son appel en cause. En conséquence, à ce stade, sa mise hors de cause est prématurée.
Dans la mesure où il semble que ses assureurs, au moment de la réalisation des travaux, étaient la SA MMA IARD et la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ce qu’elles ne contestent pas, il convient de dire justifié leur appel en cause.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SELARL LETELLIER ARCHITECTES, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée et la SAS ARLANDES, la SA MMA IARD et la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande à ce titre.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/00549 (MI 23/00001418) et RG n°24/01665 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/00549 et MI 23/00001418,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS ARLANDES, à la SA MMA IARD et à la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise confiées à M. [M] [H], suivant la décision en date du 11 septembre 2023 (RG n°23/00549 et MI 23/00001418) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la demanderesse, la SELARL LETELLIER ARCHITECTES, au paiement des entiers dépens.
Déboutons la SAS ARLANDES, la SA MMA IARD et la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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