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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/01230 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMAG
N° MINUTE 26/00110
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
S.A.S. [1]
En la personne de son Directeur [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (REUNION)
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON substitué par Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS- DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [X], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 3 décembre 2025 par la SAS [1] devant ce tribunal aux fins d’inopposabilité, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 29 septembre 2021 déclarée par Monsieur [A] [W] ;
Vu l’audience du 18 février 2026, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la SAS [1] dès lors qu’elle était dans l’incapacité de produire l’accusé de réception de la décision de prise en charge contestée et que l’employeur n’avait pas été associé à la procédure d’instruction du dossier ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de laSAS [1] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par la SAS [1] d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 29 septembre 2021 déclarée par Monsieur [A] [W] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25-1230 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 18 février 2026.
La greffière, La présidente,
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