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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 mars 2026, n° 25/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03072
N° Portalis DBX4-W-B7J-UPUI
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Mars 2026
S.A. ICF ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
C/
[R] [E] épouse [A]
[J] [I] [A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2026
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 27 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [R] [E] épouse [A], demeurant CHEZ CITE CARITAS – [Adresse 5]
comparante en personne
M. [J] [I] [A], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 14 novembre 2019, la S.A ICF ATLANTIQUE a donné à bail à M. [J] [A] et Mme [R] [E] épouse [A] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 344,96 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A ICF ATLANTIQUE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 avril 2025 pour un montant en principal de 3.886,35 euros et de justifier de l’occupation du logement.
La S.A ICF ATLANTIQUE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 avril 2025.
Par un acte de commissaire de Justice du 17 juin 2025, la S.A ICF ATLANTIQUE a ensuite fait assigner M. [J] [A] et Mme [R] [E] épouse [A] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour :
— constater la résiliation de plein droit du bail par L’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés ;
— ordonner l’expulsion de M. [J] [A] et Mme [R] [E] épouse [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
— et les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel :
*de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 5.661,73 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
*d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges actuelles jusqu’à libération complète des lieux,
*de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 juin 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 27 janvier 2026, la S.A ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 10.032,44 €. Elle précise que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers courants. Elle expose que, si Mme [E] fait valoir qu’elle ne réside plus dans le logement depuis 2022, elle a signé le bail en donnant pouvoir à son mari, et n’a pas délivré congé valablement de sorte qu’elle est tenue contractuellement de la dette locative solidairement avec M. [I]. Elle indique qu’elle est également tenue de la dette au titre de la solidarité entre époux si le jugement de divorce invoqué n’a pas été transcrit sur les actes d’état civil des intéressés.
Mme [R] [E] épouse [A] comparaît en personne et sollicite le rejet des demandes formées à son encontre, et notamment de la demande en paiement, car qu’elle n’a eu connaissance de la dette locative qu’à compter du mois d’août 2025. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de quitter le domicile en juillet 2022 en raison de violences intra-familiales pour lesquelles son conjoint a été condamné par le tribunal correctionnel et qu’elle est hébergée depuis cette date. Elle reconnait ne pas avoir donné congé mais affirme qu’elle n’a pas signé le bail.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement pour apurer la dette locative, par mensualité de 50 euros à 100 euros, exposant qu’elle ne travaille pas.
M. [J] [A] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Il ne demande pas à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant mais sollicite des délais de paiement par mensualités de 50 € par mois en règlement de l’arriéré. Il indique qu’il perçoit le RSA. Il explique qu’il souhaite que Mme [R] [E] épouse [A] ne soit pas condamnée au paiement de la dette locative. Il confirme avoir fait l’objet de poursuites pour des violences commises à l’encontre de Mme [R] [E] épouse [A] en 2024, faits pour lesquels il ne se souvient pas de l’orientation pénale exacte de la procédure.
Les parties ont été invitées à produire en délibéré une copie de leur acte de naissance ou de leur acte de mariage ainsi que le justificatif de la suite pénale donnée aux faits évoqués en audience sous 15 jours.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Par courriel du 28 février 2026, Mme [R] [E] épouse [A] a transmis la signification en date du 02 février 2026 du jugement de divorce prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 août 2025. M. [J] [A] n’a transmis aucune pièce.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 18 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, la S.A ICF ATLANTIQUE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 14 novembre 2029 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause, et reproduisant les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité, a été signifié le 10 avril 2025, pour la somme en principal de 3.886,35 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 juin 2025.
En outre, le juge n’a pas été saisi par M. [J] [A] aux fins d’obtenir des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, l’expulsion de M. [J] [A], devenu occupant sans droit ni titre, sera ordonnée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin. Il n’y a pas lieur d’ordonner l’expulsion de Mme [R] [E] en ce qu’il résulte des débats qu’elle ne réside plus dans le logement.
Il lui sera laissé un délai de deux mois pour quitter les lieux et en restituer les clés, après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, délai de droit prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE PROVISION ET D’INDEMNITE D’OCCUPATION :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Il ressort des dispositions des articles 7, 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 que tout locataire est tenu au paiement des loyers jusqu’au terme du bail matérialisé par la restitution des lieux, ou à défaut, jusqu’au terme du délai de préavis dans le respect éventuel des dispositions de l’article 8-1 de la même loi en cas de colocation.
La solidarité des époux concernant le logement est conventionnelle si elle est prévue au bail.
Sauf si les parties sont convenues d’une clause de solidarité portant expressément sur les indemnités d’occupation, la solidarité ne s’étend pas aux indemnités d’occupation dont seul est tenu celui qui se maintient sans droit dans les lieux (Civ. 3ème, 12 juin 2001, n° 99-18.382 ; Civ. 3ème, 5 mai 2004, n° 03-10.201 ; Civ. 3ème, 24 mars 1999, n° 97-12.982 ; Civ. 3ème, 5 mai 2004, n° 03-10.201 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 juin 2018, 17-14.365).
Les époux sont également tenus solidairement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, la solidarité entre époux ne jouant après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager ( Civ.3, 04 mars 2009 (n°08-10.156) Civ.1, 17 mai 2017 )
Enfin, en application, de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date. Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15.
En l’espèce, si Mme [R] [E] épouse [A] fait valoir qu’elle n’a pas signé le bail, il est justifié d’un pouvoir donné à son conjoint pour le signer en son nom, accompagné de la copie de sa pièce d’identité et d’un certificat médical indiquant qu’elle ne peut se déplacer. Il n’existe donc pas de contestations sérieuses à titre.
En outre, le bail prévoit, en son article 10, une clause de solidarité concernant l’exécution de leurs obligations par les locataires. Mme [R] [E] épouse [A] est donc bien tenue solidairement de la dette locative avec M. [J] [A] par application de la clause contractuelle.
Force est toutefois de constater que cette clause ne vise pas expressément les indemnités d’occupation. Dès lors, n’étant pas contesté que Mme [R] [E] épouse [A] ne réside plus dans le logement, elle ne peut être tenue solidairement des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 11 juin 2025, au titre de la solidarité conventionnelle, ni même au titre de la solidarité entre époux, n’étant pas établi ni invoqué que l’occupation du logement par M. [J] [A] a un caractère ménager.
Pour autant, Mme [R] [E] épouse [A] fait valoir que la solidarité a cessé avant cette date, comme ayant quitté le logement conjugal en raison de violences commises par M. [J] [A] pour lesquelles celui-ci a été condamné judiciairement, ce que celui-ci confirme. Néanmoins, la fin de la solidarité, dans ce cas, est conditionnée par l’envoi d’un courrier accompagné de la copie de la décision pénale. Or Mme [R] [E] épouse [A] ne justifie pas avoir envoyé un courrier au bailleur en ce sens. Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 8-2 susvisé et la solidarité des locataires n’a donc pas cessé à son départ des lieux mais bien au 11 juin 2025, date de la résiliation du bail.
La S.A ICF ATLANTIQUE produit un décompte démontrant qu’au 10 juin 2025, la dette locative s’élevait à la somme de 5.102,80 euros, frais de poursuite non inclus (210,66 euros) après application d’un prorata concernant l’échéance de juin 2025.
M. [J] [A] et Mme [R] [E] épouse [A] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à payer à la S.A ICF ATLANTIQUE cette somme de 5.102,80 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, M. [J] [A], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné, seul, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
A ce titre, il ressort du décompte locatif produit qu’entre le 11 juin 2025 et le 31 décembre 2025, la dette locative s’élève à la somme de 3.996,18 euros, déduction faite des frais de procédure (184,18 euros) et du montant du loyer du mois de janvier 2026, déjà porté en compte au 27 janvier 2026 alors qu’il n’est pas encore exigible à la date de l’audience.
M. [J] [A] sera donc également condamné à payer à la S.A ICF ATLANTIQUE cette somme de 3.996,18 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et le 31 décembre 2025 étant liquidé dans la somme provisionnelle ci-avant ordonnée, M. [J] [A] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant, soit 1er janvier 2026.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT NON SUSPENSIFS DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
L’article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ".
En l’espèce, M. [J] [A] et Mme [R] [E] épouse [A] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Ainsi, ils ne peuvent bénéficier des délais de paiement prévus par l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il doit être apprécié les demandes de délais de paiement formées par chacun des défendeurs sur le fondement du code civil de façon individuelle puisqu’ils ne sont pas condamnés au même montant et qu’il est constant qu’ils sont séparés.
S’agissant de M. [J] [A], il convient de constater que la dette locative n’a fait qu’augmenter pour arriver à la somme conséquente de 9.098,98 euros au total, soit l’équivalent de 18 mois de loyers. En outre, au regard des éléments communiqués sur sa situation personnelle et financière, M. [J] [A] n’apparait pas en capacité de régler la dette locative compte tenu de ce montant mais surtout de ses ressources limités puisque sa proposition d’échéance mensuelle à hauteur de 50 euros laisserait une dernière mensualité à payer particulièrement importante. Sa demande sera donc rejetée.
S’agissant de Mme [R] [E] épouse [A], sa condamnation solidaire en paiement limitée à la somme de 5.102,80 euros, ses propositions et sa situation exposée, justifient de l’autoriser à régler la dette par des versements de 100 euros pendant 23 mois, outre un 24ème versement soldant la dette. Ces délais de paiement suspendront les voies d’exécution forcée si et seulement s’ils sont respectés par la débitrice.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [J] [A] et Mme [R] [E] épouse [A], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu du fait que M. [J] [A] et Mme [R] [E] épouse [A] supportent les dépens et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A ICF ATLANTIQUE, M. [J] [A] et Mme [R] [E] épouse [A] seront in solidum condamnés à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2019 entre la S.A ICF ATLANTIQUE et M. [J] [A] et Mme [R] [E] épouse [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7], sont réunies à la date du 11 juin 2025 ;
CONSTATONS que M. [J] [A] n’a pas formé de demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à M. [J] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [J] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A ICF ATLANTIQUE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement M. [J] [A] et Mme [R] [E] épouse [A] à verser à la S.A ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel la somme de 5.102,80 euros au titre de l’arriéré locatif ( comprenant les loyers, charges impayés jusqu’au 10 juin 2025 inlcus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour;
CONDAMNONS M. [J] [A] seul à verser à la S.A ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel la somme de 3.996,18 euros au titre des indemnités d’occupation impayées du 11 juin 2025 jusqu’à l’échéance de décembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [J] [A] à payer à la S.A ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1erjanvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré dû au titre de l’indemnité d’occupation pour la période courant du 11 juin 2025 au 31 décembre 2025 étant déjà comprise dans la somme ci-avant ordonnée ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
AUTORISONS Mme [R] [E] épouse [A] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que les procédures d’exécution forcée sont suspendues tant que ces délais sont respectés et qu’à défaut de paiement, des procédures d’exécution forcée pourront être mises en œuvre par la créancière à l’encontre de la débitrice défaillante ;
DEBOUTONS M. [J] [A] de sa demande en délai de paiement
CONDAMNONS in solidum M. [J] [A] et Mme [R] [E] épouse [A] à verser à la S.A ICF ATLANTIQUE une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [J] [A] et Mme [R] [E] épouse [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-présidente
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