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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 6 nov. 2024, n° 24/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01929 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2NN
AFFAIRE : S.A.S. AB SCHOOL TLS Maître [M] [P] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan / S.C.I. SA-LIN
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. AB SCHOOL TLS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Situation : Redressement judiciaire
représentée par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 100
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [P] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [P] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS AB SCHOOL TLS,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
S.C.I. SA-LIN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 504
DEBATS Audience publique du 25 Septembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 05 Avril 2024
**********
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 12 novembre 2015, la SCI SA-LIN a donné à bail commercial à la SAS AB SCHOOL TLS, un local commercial situé [Adresse 2].
Le preneur est tombé en arrérage des loyers.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 mars 2019, la société AB SCHOOL TLS a été placée en redressement judiciaire.
La SCI SA-LIN a déclaré sa créance laquelle a été admise à hauteur de 11 790 euros, par décision du Juge commissaire en date du 17 janvier 2020.
Le redressement judiciaire de la SAS AB SCHOOL TLS a abouti au prononcé d’un plan de redressement par jugement du 22 avril 2020, plan modifié par jugement le 29 octobre 2020. La SAS [P] et Associés, mandataires judiciaires, a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le redressement judiciaire a été clôturé suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse le 2 novembre 2020.
A compter du 1er janvier 2021, le loyer a été fixé à la somme de 4 200 euros mensuels, décomposé comme suit :
Loyer : 3.200 euros
TVA de 20% : 640 euros
Charges : 360 euros
Le 27 septembre 2023, la SCI SA-LIN a fait délivrer un commandement de payer à la SAS AB SCHOOL TLS visant la clause résolutoire pour la somme de 111 784,45 euros.
La SAS AB SCHOOL TLS ne s’exécutant qu’à hauteur de 8 400 euros, la SCI SA-LIN l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2023, lequel suivant ordonnance réputée contradictoire du 12 janvier 2024, signifiée le 30 janvier 2024, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et a condamné la SAS AB SCHOOL TLS a lui payer les sommes suivantes :
105 960 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 27 octobre 2023,
4 200 euros mensuel à compter de novembre 2023 au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2024, la SCI SA-LIN a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société AB SCHHOOL TLS ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour avoir paiement d’une somme, tous frais compris de 135 659,18 euros, fructueuse pour un montant de 568,74 euros.
Par acte du 5 avril 2024, la SAS AB SCHOOL TLS et la SAS [P] et Associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [M] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS AB SCHOOL TLS, ont saisi le juge de l’exécution de ce siège à qui ils demandent de :
Juger que l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 est non avenue,
Prononcer la nullité de la procédure et de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire,
Ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution,
Condamner la SCI SA-LIN à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
En réplique, la SCI SA-LIN invite la juridiction a :
Dire et juger que l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 n’est pas non avenue,
Dire et juger valable la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2024 sur le compte bancaire de la société AB SCHOOL TLS ouvert à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
En conséquence ;
Débouter la société AB SCHOOL TLS et la SAS [P] et Associés de leur demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2024 sur le compte bancaire de la société AB SCHOOL TLS ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
Débouter la société AB SCHOOL TLS et la SAS [P] et Associés de leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AB SCHOOL TLS et la SAS [P] et Associés au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2024.
Vu les conclusions conjointes de la société AB SCHOOL TLS et de la SAS [P] et Associés, régulièrement représentées,
Vu les conclusions de la SCI SA-LIN, régulièrement représenté,
Telles que déposées à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce :
« I- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrant pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II- Sans préjudice du droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article 1622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture (…) ».
Puis, l’article L. 622-22 du même code prévoit que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
Par ailleurs, l’article L. 626-25 de ce code énonce que :
« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article 1626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
(…)
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectifs des créanciers (…) ».
Le code de procédure civile, en son article 369, mentionne que « L’instance est interrompue par : (…) l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur (…) ».
Enfin, suivant l’article 372 du code de procédure civile :
« Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue ».
Sur le fondement de ces dispositions, la société AB SCHOOL sollicite la nullité de la saisie-attribution litigieuse faute de titre exécutoire ; l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 fondant les poursuites étant non avenue puisqu’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été rendu par le tribunal de commerce de Toulouse à son bénéfice, le 28 mars 2019.
Elle ajoute que la SCI SA-LIN a déclaré sa créance selon état déposé auprès du greffe, le 9 juin 2020. Un plan d’une durée de 10 ans a été arrêté et Maître [M] [P] désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan par jugement du 22 avril 2020. Aussi, il appartenait à la créancière poursuivante, si elle entendait régulièrement saisir un tribunal à son encontre, de mettre en cause le commissaire à l’exécution du plan et d’engager une action pour faire constater sa créance et fixer son montant.
Or, l’ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2024 ne fait pas état du redressement judiciaire de l’entreprise et de l’appel en cause du commissaire à l’exécution du plan et condamne la SAS AB SCHOOL TLS au titre de loyers qui ont fait l’objet d’une déclaration de créance et remboursés conformément au plan.
En l’espèce, le redressement judiciaire de la SAS AB SCHOOL TLS a été clôturé suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 2 novembre 2020. A compter du 1er janvier 2021, le loyer a été fixé à la somme de 4 200 euros mensuels.
Il résulte du commandement de payer adressé à la débitrice, le 27 septembre 2023, visant la clause résolutoire pour la somme totale de 111 784,45 euros que les montants réclamés concernent, d’une part, les loyers, charges comprises, de janvier à mars 2019, soit sur temps couverts par le plan, pour une somme mensuelle de 3 930 euros et, d’autre part, des impayés portant sur la période de janvier 2021 à septembre 2023, étant précisé que les loyers dus au titre de janvier à août 2022 et janvier 2023 ne sont pas visés dans l’acte.
Dans ces conditions, la dette comprise dans le plan de redressement, soit la somme de 11 790 euros (3 930 x 3 – janvier à mars 2019) ne saurait être poursuivie en recouvrement forcée.
En revanche, les autres créances qui concernent des loyers et charges postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire, mais aussi à l’arrêt de plan, peuvent valablement être recherchées en payement forcé ; l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024, postérieure à l’arrêt de plan, fondant les poursuites ne pouvant être qualifiée de non avenue.
Par suite la saisie-attribution querellée sera validée pour son montant, en principal, distrait de la somme de 11 790 euros, outre accessoires à réévaluer au regard de la présente décision.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
JUGE que l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 n’est pas non avenue,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de la SCI SA-LIN, le 4 mars 2024, sur le compte bancaire de la société AB SCHOOL TLS, ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, pour son montant initial, en principal, distrait de la somme de 11 790 euros, outre accessoires à réévaluer au regard de la présente décision,
JUGE que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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