Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 juil. 2025, n° 25/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01632 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZO3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [J]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [U] [J]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office
En présence de M. [E] [X], interprète en langue vietnamienne
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat – cabinet ADES, Paris
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : [J] c’est mon nom, et mon prénom c’est [U], je suis né en 1986, je ne me rappelle plus de la date exacte. Vous me dites le 10/07, oui je vous le confirme. Je suis né au VIETNAM, je suis de nationalité vietnamienne.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Avocat : je renonce au recours transmis par l’ASSFAM
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas d’observations.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Moyens de nullités avocat :
— violation art 66 de la constitution et article 5 paragraphe 1 et 4 de la CEDH
Rétention arbitraire depuis le 25/07/2025 à 18H30
L’arrêté de placement en RA date du 23/07/2025 à 18H30 pour une durée de 48H donc la RA est terminée le 25/07 à 18H30, vous n’avez pas été saisie à temps et n’allez pas pouvoir statuer dans les 48H.
Irrégularité. Je sollicite la libération sur le champ de M. [J]
— violation de l’art 29 du règlement DUBLIN 603/2013
Monsieur est demandeur d’asile en Allemagne suite à la prise d’empreintes EURODAC . Demande de reprise par l’Allemagne.
Prise d’empreintes = atteinte aux libertés individuelles
Brochure de la CNIL très précise, qui est remise à l’intéressé soit dans sa langue, soit en français avec traduction par un interprète.
Il faut que la brochure soit complète et que la traduction soit intégrale
En l’espèce, brochure en français remise est incomplète (droits non repris) et la durée de traduction n’est pas indiquée.
L’interprète de ce jour est le même et m’a indiqué ne pas avoir traduit l’intégralité de la notice à monsieur.
Violation du droit à l’information de mon client.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— placement en RA : la loi prévoit désormais que la saisine du JLD peut être faite dans les 4 jours
Erreur de plume, la loi s’applique.
— concernant la traduction : cela relève de la responsabilité de l’interprète le cas échéant et pas de celle de l’administration.
Demande de prolongation de la rétention.
L’avocat soulève les moyens suivants : rien à ajouter
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande ma remise en liberté
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01632 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZO3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/07/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [U] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24/07/2025 à 16H08 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/07/2025 reçue et enregistrée le 25/07/2025 à 11H30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat – cabinet ADES, Paris
PERSONNE RETENUE
M. [U] [J]
né le 10 Juillet 1986 à AU VIETNAM
de nationalité Vietnamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office
En présence de M. [E] [X], interprète en langue vietnamienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ
Par décision en date du 23 juillet 2025, notifiée le même jour à 18 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [J], en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, suite à requête aux fins de reprise en charge.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L. 741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 juillet 2025 à 16 heures 08, [U] [J] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [U] [J] indique abandonner les demandes au titre du recours.
Il convient de prendre acte du désistement de M. [U] [J] au titre du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L. 742-1 du ceseda)
Par requête en date du 25 juillet 2025, reçue le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— violation de l’article 66 de la constitution française et de l’article 5 de la cedh, M. [U] [J] étant retenu arbitrairement depuis le 25 juillet 2025 à 18 heures 30,
— défaut d’information quant à la brochure du CNIL portant sur la prise d’empreinte digitale.
Le conseil de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il soutient que la loi prévoit une première rétention de 96 heures, que la durée indiquée doit être qualifiée d’erreur. L’administration fait également valoir qu’elle ne peut être tenue responsable de l’absence de traduction de la brochure du CNIL par l’interprète.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention (L. 751-9 et L. 751-10 du Ceseda)
En application de l’article L. 751-9 du Ceseda, “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751 10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751 2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée”.
En application de l’article L. 751-10 du Ceseda, “le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751 9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552 8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721 6 à L. 721 8, L. 731 1, L. 731 3, L. 733 1 à L. 733 4, L. 733 6, L. 743 13 à L. 743 15 et L. 751 5 ;
11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.”
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’arrêté de placement en rétention suite à requête aux fins de reprise en charge, a été notifiée à M. [U] [J] le 23 juillet 2025 à 18 heures 30.
L’article 1 de l’arrêté dispose qu’ « est ordonné le placement en rétention de Monsieur [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures à compter des dates et heure de la notification. ».
En conséquence M. [U] [J] ne pouvait plus être retenu dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, depuis le 25 juillet 2025 à 18 heures 30.
Dès lors, il convient d’ordonner la remise en liberté de M [U] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1633 au dossier n° N° RG 25/01632 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZO3 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
PRENONS ACTE du désistement de M. [U] [J] concernant son recours déposé par requête reçue au greffe le 24 juillet 2025 à 16 heures 08 ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [U] [J] ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 26 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01632 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZO3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [J]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndic copropriété ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Accès
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Urssaf
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Contrôle d'identité ·
- Procès verbal ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Conformité ·
- Assignation à résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Fumée ·
- Recours subrogatoire ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Fait ·
- Incendie ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Ordre du jour ·
- Assemblée générale ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Clause pénale ·
- Référé
- Enlèvement ·
- Vétérinaire ·
- Enseigne ·
- Assemblée générale ·
- Climatisation ·
- Cliniques ·
- Remise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Erreur matérielle ·
- Maire ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Manque de personnel ·
- Contentieux ·
- Élections politiques
- Activité économique ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Plan de redressement ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Vices ·
- Sauvegarde
- Plan ·
- Saisie-attribution ·
- Redressement judiciaire ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Comptes bancaires ·
- Mandataire ·
- Banque populaire ·
- Ordonnance de référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.