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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 janv. 2024, n° 23/58477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 23/58477 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3E2E
N° : 15
Assignation du :
10 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STUDIO B2
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS – #R76
DEFENDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte en date du 10 novembre 2023, la société Studio B2 a fait assigner en référé M. [U] [S] sollicitant de :
“ Vu les articles 1103 et 110-4 du code civil,
Vu les articles 514, 834 et 835 du code de procédure civile.
Vu l‘article L.131-1 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
— JUGER la société STUDIO B2 recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence.
— CONDAMNER Monsieur [U] [S] à payer à titre provisionnel à la société STUDIO B2 la somme de 29 400 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du
6 juillet 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [S] à payer à titre provisionnel à la société STUDIO B2 la somme de 4.410 euros au titre de l’indemnité contractuellement prévue ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code CIVIL,
— CONDAMNER Monsieur [U] [S] à titre provisionnel à payer à la société STUDIO B2 la somme de 2.800 euros, à parfaire, au titre des frais d’entreposage ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [S] à récupérer à ses frais les meubles entreposés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir;
— DIRE que cette astreinte pourra être liquidée par le juge qui l‘a ordonnée ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [S] à payer à la société STUDIO B2 la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
A l’audience, le conseil de la société demanderesse a indiqué qu’une somme supplémentaire de 10 000 euros avait été réglée sur le solde de la facture, la dette s’établissant désormais à la somme de 19 400 euros.
M. [S] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La société Studio B2 explique qu’elle commercialise des produits d’ameublement et de décoration et qu’elle a établi à cet effet un devis pour la vente et la création de meubles avec M. [S], signé par le client le 26 février 2023 à hauteur de la somme de 57 600 euros TTC ; que la livraison de ces meubles a été refusée ce qui la contraint actuellement à les entreposer en exposant des frais. Elle entend ainsi obtenir le paiement du solde de la facture de meubles et le paiement des frais d’entreposage.
Au soutien de ses demandes, la société Studio B2 verse aux débats :
— le devis du 17 février 2023 d’un montant TTC de 57 600 euros, signé de M. [S] le 26 février 2023 avec la mention manuscrite “Bon pour accord”
— la facture d’acompte de 50% de 24 000 euros HT, soit 28 800 euros TTC
— le courriel du 6 juillet 2023 faisant état de la disponibilité du mobilier et des modalités d’expédition vers la Corse à la charge du client
— la facture du 6 juillet 2023 portant sur le solde de la commande, soit la somme de 29 400 euros TTC-
— le courriel de M. [S] du 10 juillet 2023 indiquant qu’il ne peut recevoir les meubles, la maison en Corse étant encore en travaux, évoquant une livraison en septembre,
— un courrier de mise en demeure du 9 octobre 2023 demeuré sans effet.
A la lumière de ces éléments, l’obligation pour M. [S] de régler le solde de la facture de meubles, soit la somme de 28 800 euros TTC, normalement payable à la livraison qui a toutefois été refusée par le client, ne se heurte en l’état à aucune contestation sérieuse, le défendeur n’ayant opposé aucune contestation sur les conditions d’exécution de la prestation, sauf à déduire de ce montant la somme de 10 000 euros acquittée par le client.
Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 19 400 euros, à charge pour le défendeur d’organiser la livraison du mobilier qu’il a commandé et qui demeure à sa charge selon les conditions du contrat.
Les conditions générales de vente stipulent :
“Retard de paiement : en cas de retard de paiement, le vendeur aura droit de convention expresse à un intérêt de 1.5% par mois.
Le défaut de paiement d’une facture entraîne en outre de convention expresse ."
— […]
— L’exigibilité à titre pénal d’une indemnité de 15% du montant de ces créances ainsi que le remboursement de tous les frais judiciaires éventuels.”
En application de cette clause, il est dû par le défendeur un intérêt de retard de 1,5% par mois sur le solde de la facture à compter du 10 juillet 2023, date du refus de livraison.
La demande sera donc accueillie avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La demande à valoir sur l’indemnité contractuelle de 15% stipulée aux conditions générales de vente ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 2 910 euros compte tenu du règlement effectué.
L’obligation à paiement de M. [S] des frais d’entreposage des meubles commandés ne se heurte pas non plus à une contestation sérieuse, alors même que le défendeur a refusé la livraison au mois de juillet 2023, qu’il ne justifie d’aucune diligence pour organiser le transport du mobilier depuis cette date, le devis signé mentionnant expressément que la livraison et l’installation du mobilier de [Localité 6] vers la Corse sont à la charge du client.
Il sera donc fait droit également à la demande de provision à valoir sur ces frais exposés par la société Studio B2 et justifiés par les factures versées aux débats sur la période de juillet à octobre 2023 inclus, en raison de la carence fautive du défendeur.
Enfin M. [S] sera condamné à récupérer les meubles entreposés qu’il a commandés, l’obligation d’en supporter la livraison lui incombant aux termes du devis signé et des conditions générales de vente acceptées.
Sur les autres demandes
Il sera alloué en équité à la société Studio B2 une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
M. [S] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons M. [U] [S] à payer à la société Studio B2 la somme de 19 400 euros à titre de provision à valoir sur le solde de la facture n°2307110 du 6 juillet 2023, avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 10 juillet 2023 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons M. [U] [S] à payer à la société Studio B2 la somme de 2 910 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité contractuelle de retard de 15%,
Condamnons M. [U] [S] à payer à la société Studio B2 la somme de 2 800 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’entreposage du mobilier sur la période de juillet à octobre 2023 inclus,
Condamnons M. [U] [S] à récupérer à ses frais les meubles, objets du devis signé le 26 février 2023 à hauteur de la somme de 57 600 euros concernant le projet “Maison [Localité 5]” en Corse, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de six mois,
Condamnons M. [U] [S] à payer à la société Studio B2 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [S] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 6] le 17 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
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