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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00582 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INU3 (RG 24/130 )
Affaire: [T] [P] C/ S.A.S. MECA’MINUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 14 Novembre 2024
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le 17 Mars 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. MECA’MINUTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1965
DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 14 Novembre 2024
DECISION : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Valérie DALLY, GREFFIERE, lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE, lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2023 Mme [Z] [E] a acquis de M. [T] [W] un véhicule d’occasion LAND ROVER Evoque immatriculé [Immatriculation 3].
Invoquant une avarie grave du moteur conduisant à l’immobilisation du véhicule, Mme [Z] [E] a assigné le 8 février 2024 M. [T] [W] aux fins d’expertise.
Ce dernier a appelé en la cause la SAS Jaguar Land Rover France par assignation du 12 mars 2024.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Mme [Z] [E], a ordonné une mesure d’expertise et l’a confiée à M. [J] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, M. [T] [W] a procédé à l’appel en cause de la SAS Méca’Minute, afin que la mesure d’expertise ordonnée le 18 avril 2024 lui soit déclarée commune et opposable.
L’affaire ayant fait l’objet d’un double enrôlement, les deux dossiers ont été joints à l’audience du 03 octobre 2024 sous le numéro unique RG : 24/00582.
M. [T] [W] expose que l’appel en cause de la société Méca’Minute répond à un motif légitime, dans la mesure où c’est l’expert lui-même qui l’a préconisée et que cette société est intervenue pour réparation sur le véhicule.
La société Méca’Minute sollicite de voir débouter M. [T] [W] de sa demande, indiquant que la suggestion faite par l’expert de l’appeler à la cause « par rapport à l’absence de spécificité de l’huile et dernier intervenant par rapport à sa facture du 30 avril 2021 » ne suffit pas à constituer cet avis sur l’extension des opérations expertales, et qu’elle pourra être entendue en qualité de sachant.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, par mail du 16 septembre 2024, l’expert M. [J] [M] a indiqué aux parties que le garage Meca’Minute 69 a bien effectué la révision. Il expose que la date de fabrication du filtre à air le 18 novembre 2020 est postérieure à la précédente révision effectuée dans un garage LAND ROVER le 14 mars 2019. Selon lui, cet élément factuel démontre l’intervention de ce garage. L’expert précise que l’appel en cause de Meca’Minute 69 est un élément essentiel du dossier.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause, qui suit celui contre la société Jaguar Land Rover France engagé par M. [T] [W], alourdit nécessairement les opérations d’expertise tandis que la demanderesse initiale à l’expertise n’a pas de lien avec les deux sociétés mises en cause, ce qui justifie une consignation complémentaire à la charge du demandeur à l’extension des opérations d’expertise.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS Méca’Minute la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 18 avril 2024, confiée à M. [J] [M],
FIXE une consignation complémentaire de 1 500 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par M. [T] [W] avant le 14 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la nouvelle partie est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
PROROGE au 15 mars 2025 la date limite de dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE14 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à :
— Me PAQUET-CAUET
COPIEs à :
— Me SAVARY
— Me PEYRET
— Me SERREUILLE
— dossier
— dossier expertise
— M. [M] (Expert)
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