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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 6 juin 2025, n° 22/14900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le:
à Me LOIR
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me TORDO
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/14900 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPDD
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Alexis TORDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0500
DÉFENDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUX ARCHES DE [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874
Décision du 06 Juin 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/14900 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPDD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [T] [L] et Mme [X] [L] (ci-après consorts [L]) sont copropriétaires au sein de cet immeuble.
La SCI Aux Arches de Bazougers, dont M. [T] [P] et Mme [N] [U] sont les associés, est propriétaire au sein de cette copropriété des lots n°1, 7, 100, 102, 103, 105, 106, 110, 201, 203, 300, 301, 400 et 401.
M. [T] [P] a exercé les fonctions de syndic bénévole de la copropriété de 2003 au 16 août 2022.
Aux termes de l’assemblée générale du 30 novembre 2022, le société Canopée Gestion a été élue en qualité de syndic en ses lieu et place.
Reprochant à M. [T] [P] des manquements dans l’exercice de ses fonctions de syndic bénévole, par acte d’huissier signifié le 9 décembre 2022, les consorts [L] l’ont fait assigner, en qualité de représentant légal de la SCI Aux Arches de Bazougers, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir notamment une indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2023, les consorts [L] demandent au tribunal de :
Décision du 06 Juin 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/14900 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPDD
“Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 441-1 du Code pénal
Vu les pièces,
— DIRE Monsieur et Madame [L] recevable en leurs demandes ;
— DÉCLARER irrecevable les demandes reconventionnelles de la SCI AUX ARCHES DE BAZOUGERS de sa demande de condamnation envers les époux [L] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— DÉBOUTER la SCI AUX ARCHES DE BAZOUGERS de sa demande de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P], représentant légal de la SCI AUX ARCHES DE BAZOUGERS à payer la somme de 50.000 (cinquante mille) euros au titre de la réparation du préjudice personnel subi des époux [L] depuis près de 11 ans.
— CONDAMNER Monsieur [P], représentant légal de la SCI AUX ARCHES DE BAZOUGERS à payer la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, la SCI Aux Arches de Bazougers, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,
— Dire la SCI AUX ARCHES DE BAZOUGERS recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
— Dire Monsieur et Madame [L] irrecevables en leurs demandes formulées contre la SCI AUX ARCHES DE BAZOUGERS;
— Dire Monsieur et Madame [L] prescrits en leurs demandes portant sur la période antérieure au 9 décembre 2017;
— Débouter Monsieur et Madame [L] de toutes leurs fins demandes et prétentions ;
— Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à la SCI AUX ARCHES DE BAZOUGERS la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Décision du 06 Juin 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/14900 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPDD
— Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à la SCI AUX ARCHES DE BAZOUGERS la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [L] aux dépens.”
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 28 mars 2025 a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, le tribunal a constaté que le dossier de plaidoirie des demandeurs n’avait pas été déposé. Par message RPVA du même jour, il a averti les demandeurs de la nécessité de déposer leur dossier de plaidoirie, avant le 4 avril 2025, faute de quoi il serait statué sans leurs pièces. Le même message a été réitéré le 27 mai 2025 laissant un délai aux demandeurs pour produire leurs pièces avant le 30 mai 2025.
Néanmoins, aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [L]
La SCI Aux Arches de Bazougers soulève deux exceptions d’irrecevabilité, tirée pour l’une d’un défaut à défendre, en ce qu’elle n’a jamais exercé les fonctions de syndic bénévole, uniquement exercées par M. [T] [P], et pour l’autre de la prescription, pour les demandes portant sur la période antérieure au 9 décembre 2017.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les fins de non-recevoir auraient donc dû être soulevées devant le juge de la mise en état compte tenu de la date de l’assignation délivrée le 9 décembre 2022.
Par conséquent, il convient d’écarter les exceptions soulevées et déclarer les demandeurs recevables en leurs demandes.
Décision du 06 Juin 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/14900 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPDD
Sur la recevabilité des demandes formée en défense
Bien que concluant dans le dispositif de leurs conclusions à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle aux fins de dommages et intêrêts formée à l’encontre, les motifs des écritures des demandeurs ne comportent aucun élément à ce titre.
La demande de dommages et intérêts sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [L]
Les consorts [L] forment une action en responsabilité à l’encontre du syndic bénévole, ayant exercé au sein de la copropriété, de 2003 à 2022.
En défense, il est opposé qu’aucun grief n’est fondé et que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice.
Suivant l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a le devoir d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Si le syndic n’est pas le mandataire de chacun des copropriétaires considéré individuellement, ces derniers peuvent néanmoins mettre en cause sa responsabilité à raison de toute faute de nature délictuelle ou quasi-délictuelle commise dans l’exercice de ses fonctions et leur ayant causé un préjudice personnel.
Dans les motifs de leurs conclusions, les consorts [L] indiquent “qu’ils ont toujours tentés de résoudre amiablement ce litige qui les opposaient avec Monsieur [P], et cela depuis le début, soit près de 11 ans (…) ; “qu’ils justifient bien d’un préjudice personnel et direct comme il l’a été démontré dans les écritures précédentes. (…) ; que “l’inaction de Monsieur [P] au fil des années, ont conduit à des préjudices beaucoup plus importants aujourd’hui. Ces préjudices sont toujours d’actualités, et se sont aggravés. Monsieur et Madame [L] ne souhaitait pas faire appel à un avocat, raison pour laquelle ils n’ont pas agi avant, cependant, à ce jour, l’état de leur appartement, qui est leur résidence principale, ainsi que celle des parties communes se dégradent considérablement.”(sic)
Il y a lieu de relever que le préjudice indemnisable est un préjudice direct, certain et résultant nécessairement des écritures des parties et des pièces versées au soutien de ses écritures. Il convient de rappeler que le tribunal n’est saisi que des dernières conclusions notifiées, qui sont des conclusions récapitulatives, et ne peut donc se référer aux conclusions antérieures pour analyser les éléments développés au soutien de la démonstration d’un préjudice. En l’espèce, la simple allégation de l’existence d’un préjudice qui durerait depuis 11 ans et serait toujours actuel, sans plus d’élément et non étayé par des pièces probantes, ne suffit pas à caractériser l’existence de celui-ci.
Selon les motifs de leurs écritures, les demandeurs distinguent les faits traduisant des manquements aux obligations d’entretien de l’immeuble qui incombaient au syndic bénévole et l’existence de fautes professionnelles.
Décision du 06 Juin 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/14900 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPDD
Ils lui reprochent plus précisément :
— le fait d’avoir dû régler des frais d’opposition incombant en réalité à la copropriété et visent à ce titre leurs pièces n°6 et n°7,
— d’avoir réalisé très tardivement des travaux qui auraient dû être effectués plus de 14 ans auparavant et dont le prix initial a été multiplié par deux, voire par trois, et visent à ce titre leur pièce n°8 et les pièces adverses n° 25 et 26,
— de ne pas avoir réalisé les travaux relatifs à la conduite de gaz alors que la sécurité de l’immeuble était concernée et visent à ce titre leurs pièces n° 9 et n°10,
— de ne pas avoir pris les mesures nécessaires s’agissant de la fissure dans la voûte alors que cette fissure est à l’origine de cloques dans les murs en raison d’infiltrations d’eau et de la non-étanchéité de la façade et visent à ce titre leurs pièces 11, 12, 13, 14 et 29,
— d’avoir omis de gérer utilement la question de la présence de nombreux nuisibles dans l’immeuble et visent à ce titre leurs pièces 12, 15 et 16.
— d’avoir fait des erreurs s’agissant du nombre de tantièmes et visent à ce titre leurs pièces 17 à 22,
— de ne pas avoir donné connaissance de la situation maritale de Mme [U] et visent à ce titre leur pièce n°23.
Outre le fait, comme indiqué ci-dessus que les demandeurs ne justifient nullement du préjudice personnel et direct que ces manquements leur ont causé, il y a lieu de rappeler, comme indiqué ci-dessus que le tribunal a sollicité, à deux reprises, que les demandeurs déposent leur dossier de plaidoirie contenant leurs pièces et qu’à défaut il serait statué sans celles-ci. Faute pour les demandeurs d’avoir respecté cette prescription, leurs alléguations qui ne sont pas étayées par des pièces probantes ne sont pas démontrées.
Les demandeurs reprochent également au syndic bénévole le fait que l’ordre du jour n’a pas été établi en concertation avec le conseil syndical. Ils ne fournissent pas de précision s’agissant des dates des assemblées générales concernées ni de leur nombre. En outre, il y a lieu de relever qu’il ressort des pièces produites par le défendeur que Mme [X] [L] a été élue au conseil syndical ; qu’elle en a assuré la présidence ; que les consorts [L] ont participé à l’élaboration de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er juin 2022.
Ce grief est donc insuffisamment fondé.
Les consorts [L] reprochent au syndic bénévole d’avoir fait voter des résolutions non inscrites à l’ordre du jour et se plaignent du fait que les assemblées n’ont pas été convoquées, mais réunies à plusieurs années d’intervalles et ont alors approuvé a posteriori les comptes des exercices écoulés. Si le défendeur ne conteste pas cet état de fait, il relève à juste titre que les demandeurs échouent à démontrer un préjudice en résultant.
Ils indiquent que le syndic bénévole s’est rendu coupable de l’infraction de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal en signant le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2017 à la place de Mme [X] [L] alors qu’elle était présente et présidente de séance.
Il y a lieu de relever que les demandeurs n’ont pas déposé de dossier de plaidoirie contenant le procès-verbal du 28 septembre 2017 qui aurait été signé par M. [T] [P] à la place de Mme [X] [L] alors que la signature qui figure sous le nom de Mme [X] [L] sur le procès-verbal produit par le défendeur ne correspond pas à celle de M. [T] [P].
Au surplus, les demandeurs n’établissent pas l’existence de faute s’agissant de l’établissement des comptes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de les débouter de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SCI Aux Arches de Bazougers fait valoir à juste titre qu’elle a été attraite abusivement dans cette procédure alors qu’elle n’a jamais exercé les fonctions de syndic, que seul M. [T] [P] a exercé ces fonctions, ce que savaient parfaitement les défendeurs. Sa demande consistant à indemniser les tracas et désagréments de la procédure doit être accueillie et par conséquent les consorts [L] seront condamnés à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [L] qui succombent sont condamnés aux dépens.
Tenus aux dépens, ils sont condamnés à verser la somme de 3 000 euros à la SCI Aux Arches de Bazougers en application de l’article 700 du code de procédure et déboutés de leur demande formée à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par M. [T] [L] et Mme [X] [L] et par la SCI Aux Arches de Bazougers ;
DÉBOUTE M. [T] [L] et Mme [X] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [T] [L] et Mme [X] [L] à verser à la SCI Aux Arches de Bazougers la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [T] [L] et Mme [X] [L] aux dépens;
CONDAMNE M. [T] [L] et Mme [X] [L] à verser à la SCI Aux Arches de Bazougers la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 06 Juin 2025.
La Greffière Pour la Présidente empêchée
Madame L. VERMEILLE, Vice-Présidente
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